Commission Regulation (EEC) No 3052/89 of 10 October 1989 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 3052/89 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (1),

considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/89 (3), établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention;

considérant que, au vu de l'expérience acquise en matière d'adjudication d'alcools viniques, il est nécessaire de déterminer, parmi les transformations en marchandise exportées réalisées sous le régime de perfectionnement actif, celles qui sont assimilables à de réelles utilisations industrielles;

considérant que, afin de permettre des tests en site industriel de dimension intermédiaire de nouveaux usages imaginés pour l'alcool par certains opérateurs et ainsi développer à terme les possibilités d'écouler des quantités conséquentes d'alcool communautaire sans perturber le marché des boissons spiritueuses, il y a lieu de prévoir, sous certaines conditions, la possibilité de soumettre des offres de plus de 5 000 hectolitres au titre d'une adjudication partielle;

considérant que, afin de pouvoir s'assurer que les alcools vendus au titre d'une adjudication partielle seront réellement utilisés à des fins non susceptibles de perturber le marché des alcools, il est nécessaire que les offres faites au titre de cette adjudication comportent un libellé précis de l'usage prévu;

considérant que, à des fins de suivi des stocks d'alcool encore disponibles à la vente au titre de l'adjudication permanente, il est nécessaire de prévoir que les organismes d'intervention concernés communiquent, en plus des autres informations déjà prévues, la localisation des alcools concernés par les offres faites au titre d'une adjudication partielle;

considérant qu'il convient de tenir compte, dans le cadre d'une adjudication partielle, des usages finals prévus pour l'alcool, afin de permettre la fixation de prix planchers différenciés adaptés à ceux-ci, dans le but de faciliter, au niveau d'utilisations de dimension réduite, la mise en place de certaines expérimentations; qu'il y a notamment lieu de distinguer les usages industriels prévoyant la combustion directe de l'alcool des autres usages;

considérant que, afin de faciliter l'examen de la recevabilité des offres parvenant au titre des adjudications simples et particulières, il y a lieu de prévoir que les organismes d'intervention concernés remettent aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation; qu'il est nécessaire que cette attestation soit jointe par le soumissionnaire aux autres pièces constitutives de son offre;

considérant que, afin de faciliter l'organisation des enlèvements d'alcools par l'adjudicataire, il y a lieu d'adapter certains délais et de prévoir que ce dernier puisse se procurer des échantillons complémentaires de l'alcool qu'il a acquis postérieurement à la date limite de dépôt des offres;

considérant que, au vu de l'expérience acquise en matière d'adjudication d'alcool, il y a lieu d'adapter certains délais et de préciser l'ensemble des moyens utilisés par la Commission pour informer les États membres et les soumissionnaires des résultats des adjudications d'alcool;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1780/89 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Il peut être procédé à une adjudication permanente pour la réalisation dans la Communauté de projets de dimension réduite visant à assurer entre autres de nouvelles utilisations finales industrielles telles que:

- le chauffage de serres,

- le séchage d'aliments pour animaux,

- l'alimentation de véhicules de transport,

- l'alimentation de chaufferies, notamment des cimenteries,

ainsi que les transformations en marchandises exportées à des fins industrielles ayant bénéficié durant les deux dernières années du régime de perfectionnement

actif, autres que celles consistant uniquement en des opérations de redistillation, de rectification, de déshydratation, d'épuration ou de dénaturation de l'alcool. »

2) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Outre les indications visées à l'article 30, l'offre indique la cuve, la quantité exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol sur laquelle porte l'offre et l'usage qui en sera fait. Cette quantité ne peut pas être inférieure, pour chaque offre, à 100 hectolitres et ne peut excéder 5 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol lorsque l'usage industriel final est assimilable à une combustion de l'alcool. »

3) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des soumissionnaires dont l'offre est recevable conformément à l'article 30, les prix offerts, les quantités demandées, la localisation et les types des alcools concernés ainsi que l'usage précis qui en sera fait. »

4) L'article 7 est modifié comme suit:

- le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission selon la procédure visée au paragraphe 1 peut décider de fixer, le cas échéant, par type d'utilisation industrielle, un prix plancher au-dessous duquel les offres ne sont pas prises en compte, en tenant compte notamment des conditions de marché des possibilités d'écoulement et de l'usage qui sera fait de l'alcool. »

- le paragraphe 4 est supprimé,

- le paragraphe 5 bis. suivant est inséré:

« 5 bis La Commission:

- notifie les décisions prises en application du présent article aux seuls États membres et organismes d'intervention détenteurs de l'alcool auprès desquels un soumissionnaire a été retenu,

- publie sous forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les résultats de l'adjudication partielle. »

5) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'enlèvement de l'alcool doit se terminer trois mois après la date de la réception de l'avis d'information. »

6) Aux articles 14 et 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Aux fins du paragraphe 2, les organismes d'intervention concernés:

- délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné,

- communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation vérifiées et acceptées. »

7) Aux articles 15 et 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. La Commission:

- informe, par écrit et avec accusé de réception, les soumissionnaires non retenus de la suite réservée à leur offre,

- notifie sa décision aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'à l'adjudicataire,

- publie sous forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les résultats de l'adjudication. »

8) À l'article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. L'utilisation de l'alcool des deux lots doit être terminé dans un délai de cinq ans à compter de la date du premier enlèvement du premier lot. »

9) À l'article 30, les points g) et h) suivants sont ajoutés:

« g) en ce qui concerne les adjudications simples et particulières, les attestations de dépôt des garanties de participation visées respectivement aux articles 14 paragraphe 3 et 22 paragraphe 3;

h) en ce qui concerne l'adjudication partielle, l'usage industriel précis de l'alcool ».

10) À l'article 31, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

« 1 bis. Après la date limite de dépôt des offres, l'adjudicataire peut obtenir auprès de l'organisme d'intervention concerné des échantillons de l'alcool adjugé selon des modalités à arrêter d'un commun accord entre eux contre un paiement de 2 écus par litre. Toutefois, le volume des échantillons ainsi délivrés à l'adjudicataire ne peut excéder cinq litres par cuve. »

11) À l'article 34, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - des paiements des échantillons prévus à l'article 31 paragraphes 1 et 1 bis exprimés en écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.

(2) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1.

(3) JO no L 209 du 21. 7. 1989, p. 36.