Commission Regulation (EEC) No 3038/89 of 9 October 1989 on detailed rules for implementing the special arrangements for imports of butter from New Zealand into the United Kingdom
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3038/89 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 1989
relatif aux modalités d'application du régime spécial d'importation au Royaume-Uni de beurre en provenance de la Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1972, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du protocole no 18,
vu le règlement (CEE) no 2967/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières (1), et notamment son article 8,
considérant qu'il convient de prévoir des modalités d'application, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'origine et la destination du beurre ainsi que les communications à fournir par le Royaume-Uni; que le prélèvement spécial payé dans le cadre du régime temporaire prévu par le règlement (CEE) no 3667/83 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2331/89 (3), était supérieur à celui fixé pour le régime définitif et que par conséquent les intéressés peuvent être remboursés; que le règlement (CEE) no 3694/83 de la Commission (4) doit être abrogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le certificat visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2967/89:
a) est un certificat numéroté délivré par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande;
b) répond aux conditions supplémentaires fixées par le Royaume-Uni afin de s'assurer de l'identité du beurre concerné et de l'exactitude des données qu'il atteste
et
c) est présenté aux autorités du Royaume-Uni au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation.
2. Afin d'assurer le respect de l'âge minimal prescrit du beurre à la date de l'acceptation de la déclaration d'importation, le certificat indique la date de fabrication du beurre concerné.
3. Le Royaume-Uni informe la Commission des mesures prises conformément au paragraphe 1 sous b).
Article 2
1. En ce qui concerne le contrôle des quantités limites visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2967/89, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles, pendant la période en cause, les déclarations d'importation ont été acceptées.
2. En cas de changement du montant du prélèvement spécial, exprimé en écus ou en monnaie nationale, le taux à retenir est le taux applicable le jour de l'acceptation de la déclaration d'importation.
Article 3
1. Le beurre néo-zélandais importé au Royaume-Uni en vertu du règlement (CEE) no 2967/89 porte, à tous les stades de sa commercialisation au Royaume-Uni, l'indication de son origine néo-zélandaise.
2. Toutefois, lorsque le beurre néo-zélandais est mélangé avec du beurre communautaire destiné à la consommation directe, la disposition du paragraphe 1 ne s'applique que jusqu'au stade du conditionnement en petits emballages.
3. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires afin d'assurer que:
a) le beurre néo-zélandais importé en vertu du règlement (CEE) no 2967/89 ne quitte pas le territoire du Royaume-Uni
et
b) à la demande des intéressés, la différence entre le prélèvement fixé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3667/83 et celui fixé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2967/89, pour les quantités prévues à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3667/83 et pour lesquelles les déclarations d'importation ont été acceptées entre le 1er janvier et le 30 septembre 1989, soit remboursée.
Le Royaume-Uni communique à la Commission les mesures prises à cet effet.
Article 4
Pour le beurre destiné à bénéficier ou ayant bénéficié du régime spécial d'importation prévu au règlement (CEE) no 2967/89, le Royaume-Uni communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque semaine:
a) les quantités arrivées au Royaume-Uni pendant la semaine précédente:
- pour lesquelles les déclarations d'importation ont été acceptées,
- pour lesquelles ces déclarations n'ont pas encore été acceptées;
b) les quantités en stock au Royaume-Uni connues à la date la plus récente:
- pour lesquelles les déclarations d'importation ont été acceptées,
- pour lesquelles ces déclarations n'ont pas encore été acceptées;
c) les quantités vendues sur le marché britannique pendant la semaine précédente:
- destinées à la consommation directe,
- mélangées avec du beurre communautaire destiné à la consommation directe,
- destinées à d'autres usages;
d) les quantités cumulatives depuis le 1er janvier de chaque année, connues à la date la plus récente:
- pour lesquelles les déclarations d'importation ont été acceptées,
- pour lesquelles les déclarations d'importation n'ont pas encore été acceptées,
- vendues sur le marché britannique et subdivisées comme au point c);
e) les quantités en cours de transport entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, avec indication de leur arrivée probable;
f) les prix de vente pratiqués au stade de la première vente.
Article 5
Le règlement (CEE) no 3694/83 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 30. 9. 1989, p. 114.
(2) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16.
(3) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 75.
(4) JO no L 368 du 29. 12. 1983, p. 32.