Council Regulation (EEC) No 3013/89 of 25 September 1989 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat

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RÈGLEMENT (CEE) No 3013/89 DU CONSEIL

du 25 septembre 1989

portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

considérant que le régime établi par le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 (5), doit être reconsidéré en vue de l'établissement intégral d'un marché unique;

considérant que, en vue d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, et notamment de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, il est nécessaire de maintenir certaines mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché; que, en particulier, il convient de continuer à prévoir l'octroi aux producteurs communautaires de viandes ovine et caprine d'une prime compensant leur perte de revenu ainsi que des mesures d'intervention;

considérant que le montant de la prime à octroyer aux producteurs, déterminé à partir d'une perte de revenu unique communautaire, doit tenir compte de la différente spécialisation des systèmes de production dans la Communauté; que, afin de limiter la progression du coût budgétaire dans ce secteur, il y a lieu de prévoir la limitation de la prime au taux plein à 1 000 animaux par producteur dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (6) et à 500 animaux par producteur dans les autres zones; que, au-delà de ces chiffres, la prime continuera à être versée au taux réduit de 50 %;

considérant que, en ce qui concerne les mesures d'intervention, il convient de prévoir qu'elles revêtent la forme d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits;

considérant que l'objectif de la prime précitée est d'assurer un revenu équitable au producteur; que, toutefois, compte tenu des possibilités d'écoulement sur le marché de la Communauté ainsi que des engagements internationaux de cette dernière, il importe de ne pas encourager la production des viandes ovine et caprine dès que le troupeau dépasse un niveau établi eu égard à la situation de marché; que, à cette fin, il convient de prévoir une diminution de la garantie prévue par les mesures en question; qu'il est opportun de fixer le niveau maximal garanti au niveau atteint par le cheptel de brebis au 31 décembre 1987 dans les régions en cause et de prévoir sa révision à terme;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la fixation d'un prix de base servant, d'une part, au déclenchement des mesures d'intervention et, d'autre part, à protéger le marché communautaire contre les fluctuations de prix sur le marché mondial pour certains produits du secteur;

considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur des viandes ovine et caprine implique l'établissement d'un régime unique d'échanges aux frontières extérieures de celle-ci; qu'un régime d'échanges, s'ajoutant au régime des interventions et comportant pour certains produits un système de prélèvements à l'importation, en remplacement du droit de

douane, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire en évitant, notamment, que les fluctuations des prix sur le marché mondial, lorsqu'ils sont inférieurs au prix de base ne perturbent les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté;

considérant que, en vue de l'application du régime des prélèvements, il convient de fixer des prix d'offre franco frontière de la Communauté sur la base des cours enregistrés sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers et de fixer un prélèvement spécial pour les produits en question dans le cas où les prix d'offre faits par un ou plusieurs pays tiers sont anormalement bas;

considérant que, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 0204, pour lesquels le taux du droit est consolidé au GATT, les prélèvements doivent être limités au montant résultant de cette consolidation ou à celui résultant d'accords d'autolimitation;

considérant que, afin de suivre l'évolution des importations et des exportations, il convient de prévoir la possibilité d'un recours à un régime de certificats d'importation ou d'exportation comportant la constitution d'une caution garantissant l'importation ou l'exportation;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial;

considérant que, en complément du système décrit ci-avant, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement, dans la mesure où la situation du marché l'exige, le recours aux régimes de perfectionnement actif ou passif;

considérant que le régime des droits de douane ou des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme des prix, des droits de douane et des prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;

considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;

considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur des viandes ovine et caprine;

considérant que le passage du régime existant du fait du règlement (CEE) no 1837/80 à celui instauré par le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions; qu'il y a lieu de prévoir, à cet effet, des mesures transitoires reprenant le régime précédemment appliqué dans certaines régions, notamment le régime de prime variable et les dispositions particulières prévues à l'article 5 paragraphes 5 et 5 bis du règlement (CEE) no 1837/80; que, au cas où le Royaume-Uni décide de maintenir transitoirement le régime de prime variable, le régime de limitation de la garantie doit être appliqué séparément en Grande-Bretagne et dans le reste de la Communauté; qu'un rapprochement progressif de toutes les dispositions applicables doit conduire à l'existence d'un régime unique de prime et de limitation de garantie pour la campagne 1993 au plus tard;

considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine comporte un régime des prix et un régime des échanges et régit les produits suivants:

1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // a) 0104 10 90 // Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure // 0104 20 90 // Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure // 0204 // Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées // 0210 90 11 // Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées // 0210 90 19 // Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées // // // b) 0104 10 10 // Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs de race pure // 0104 20 10 // Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs de race pure // 0206 80 99 // Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques // 0206 90 99 // Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques // 0210 90 60 // Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine salés ou en saumure, séchés ou fumés // 1502 00 99 // Graisses des animaux des espèces ovine et caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants // // // c) 1602 90 71 // Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins, non cuits; mélanges de viandes ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits // // // d) 1602 90 79 // Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins // //

Article 2

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:

a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;

b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c) mesures tendant à améliorer la qualité;

d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;

e) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché.

Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

TITRE PREMIER

Régime des prix, des primes et des interventions

Article 3

1. Il est fixé annuellement, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, pour la campagne de commercialisation suivante, un prix de base pour les carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées.

2. Le prix de base est fixé en tenant compte notamment:

a) de la situation de marché dans le secteur de la viande ovine pendant l'année en cours;

b) des perspectives de développement de la production et de la consommation de viande ovine;

c) des coûts de production de la viande ovine;

d) de la situation de marché dans les autres secteurs de produits animaux, et notamment dans le secteur de la viande bovine;

e) de l'expérience acquise.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe des prix de base saisonnalisés, pour tenir compte des variations saisonnières normales du marché communautaire de la viande ovine.

3. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, la campagne de commercialisation commence le premier lundi du mois de janvier et se termine la veille de ce jour l'année suivante. Article 4

1. Un prix moyen pondéré hebdomadaire des carcasses d'ovins, fraîches ou réfrigérées, est constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté, à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation pour la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, compte tenu de l'importance relative de la production totale de viande ovine de chaque zone de cotation.

Par zone de cotation, on entend, sans préjudice de l'article 24:

- la Grande-Bretagne,

- l'Irlande du Nord,

- chaque autre État membre pris séparément.

2. La cotation communautaire de la qualité type visée au paragraphe 1 représente la production la plus répandue, en moyenne, dans la Communauté, pour les troupeaux spécialisés dans la production ovine produisant des agneaux lourds. Elle est mise en place dans tous les États membres au plus tard le 1er janvier 1991.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission:

- détermine la qualité type,

- établit une définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes.

3. Est réputé producteur d'agneaux légers tout producteur ovin commercialisant du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis. Tout autre producteur ovin est réputé producteur d'agneaux lourds.

4. Les États membres mettent en place, à la satisfaction de la Commission et au plus tard pour la campagne de commercialisation 1991, un dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 5

1. Dans la mesure nécessaire pour compenser une perte de revenu des producteurs de viande ovine dans la Communauté au cours d'une campagne de commercialisation, une prime est octroyée.

À cet effet, est déterminée une perte de revenu unique représentant par 100 kilogrammes, poids carcasse, la différence éventuelle entre le prix de base visé à l'article 3 paragraphe 1 et la moyenne arithmétique des prix de marché hebdomadaires constatés conformément à l'article 4.

2. Le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds visés à l'article 4 paragraphe 3 est obtenu en effectuant la perte de revenu visée au paragraphe 1 d'un coefficient exprimant, pour l'ensemble de la Communauté, la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse.

3. Le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux légers visés à l'article 4 paragraphe 3 est obtenu en affectant la perte de revenu visée au paragraphe 1 d'un coefficient représentant 70 % du coefficient déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4. Chaque producteur percevra la prime calculée pour la catégorie dans laquelle il est classé. Toutefois, un producteur commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis, s'il peut prouver qu'au moins 40 % des agneaux nés sur son exploitation sont engraissés en carcasses lourdes en vue de leur abattage, pourra, sur sa demande, bénéficier de la prime correspondant à la catégorie lourde, au prorata du nombre d'agneaux nés sur son exploitation qui sont engraissés en carcasses lourdes.

5. Pour compenser une perte de revenu des producteurs de viande caprine, une prime est octroyée:

- d'une part, dans les zones visées à l'annexe I,

- d'autre part, dans les zones de montagne, au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, autres que les zones visées à l'annexe I du présent règlement, pour autant qu'il soit constaté, selon la procédure visée à l'article 30, que la production de ces zones satisfait aux deux critères suivants:

a) l'élevage de chèvres doit être principalement orienté vers la production de viande caprine;

b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins doivent être de même nature.

Le montant de la prime payable par chèvre est égal à 70 % de celui payable par brebis, conformément au paragraphe 2.

6. Avant la fin de chaque semestre, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 30, procède à l'estimation de la perte de revenu prévisible pour l'ensemble de la campagne et du montant prévisible de la prime.

Sur la base de cette perte de revenu estimée, les États membres sont autorisés à verser à tous leurs producteurs un acompte semestriel s'élevant à 30 % de la prime prévue.

Les États membres peuvent prévoir que ces deux acomptes feront l'objet d'un versement unique aux producteurs à partir de la fin du deuxième semestre.

Le montant de la prime définitive est fixé, sans délai, après la fin de la campagne en question et au plus tard le 31 mars. Il est procédé, le cas échéant, au versement d'un solde.

La prime est versée au producteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure prévue à l'article 30.

7. La prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine visée au présent règlement sera payée au taux plein dans la limite de 1 000 animaux par producteur dans les zones défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE et dans la limite de 500 animaux par producteur dans les autres zones.

(1) JO no C 319 du 12. 12. 1988, p. 36.

(2) JO no C 120 du 16. 5. 1989, p. 196.

(3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 41.

(4) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(5) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36.

(6) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

Au-delà des limites visées au premier alinéa, le montant de la prime payable est fixé à 50 % du montant qui sera calculé.

Dans le cas de groupements, d'associations ou d'autres formes de coopération entre producteurs, les limites visées du premier alinéa sont appliquées individuellement à chacun des producteurs associés.

8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales du régime prévu au présent article, et notamment les définitions du producteur bénéficiaire de la prime et de la brebis éligible, ainsi que de la chèvre éligible dans les zones visées au paragraphe 5.

Le Conseil, statuant selon la même procédure:

- peut étendre l'octroi de la prime à certaines femelles de races de montagne, élevées dans des zones bien déterminées où règnent des conditions de production particulièrement difficiles et ne répondant pas à la définition des brebis éligibles; dans ce cas, le montant unitaire de la prime payable pour ces femelles est égal à 70 % de celui fixé par brebis éligible, conformément au paragraphe 2,

- peut prévoir que la prime ne sera octroyée qu'aux producteurs détenant un nombre nominal de brebis et, en ce qui concerne les zones visées au paragraphe 5, un nombre minimal de brebis et/ou de chèvres.

9. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 30:

- fixe, le cas échéant, les primes, payables par brebis pour les producteurs visés aux paragraphes 2 et 3, par femelle de race de montagne au sens du paragraphe 8, ainsi que par chèvre en ce qui concerne les zones visées au paragraphe 5,

- fixe, pour chaque campagne et pour la durée de celle-ci, le coefficient visé au paragraphe 2,

- arrête les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives à la présentation des demandes de prime et à leur versement.

10. Les dépenses effectuées dans le cadre du régime prévu au présent article sont considérées comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

Article 6

Des mesures d'intervention peuvent être prises sous forme d'aide au stockage privé pour les carcasses d'agneaux et leurs découpes.

Article 7

1. Lorsque:

- le prix constaté conformément à l'article 4, d'une part,

- le prix de marché d'une zone de cotation visée à l'article 4 paragraphe 1, d'autre part,

se situent à un niveau inférieur à 90 % du prix de base saisonnalisé visé à l'article 3 paragraphe 2 et qu'ils sont susceptibles de se maintenir à ce niveau, les aides au stockage privé prévues à l'article 6 peuvent être décidées pour la zone de cotation en question.

2. Lorsque:

- le prix constaté conformément à l'article 4, d'une part,

- le prix de marché d'une zone de cotation, d'autre part,

se situent à un niveau inférieur à 85 % du prix de base saisonnalisé et qu'ils sont susceptibles de se maintenir à ce niveau, les aides au stockage privé prévues à l'article 6 peuvent être décidées pour la zone de cotation en question; dans ce cas, elles sont décidées uniquement dans le cadre d'une procédure d'adjudication.

3. Lorsque le prix de marché d'une zone de cotation est inférieur à 70 % du prix de base saisonnalisé pendant deux semaines consécutives, la Commission doit décider l'ouverture d'une procédure d'adjudication en vue de l'octroi des aides au stockage privé dans la zone de cotation en question.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

5. Selon la procédure prévue à l'article 30:

a) sont déterminés les produits et les qualités admis au stockage privé;

b) est décidée l'ouverture des mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3;

c) sont décidées les aides au stockage privé, les quantités acceptées, ainsi que la fin de leur application;

d) sont arrêtées les autres modalités d'application du présent article et notamment les conditions pour la mise en application des mesures d'intervention.

Article 8

1. La quantité maximale garantie est fixée à 63 400 000 têtes de brebis.

2. Pour chaque campagne de commercialisation:

- Lorsque l'estimation du troupeau de brebis de la campagne dépasse la quantité maximale garantie pour cette campagne, la prime visée à l'article 5 est diminuée tant pour les brebis que pour les chèvres de l'incidence sur le prix de base d'un coefficient qui repré sente 1 % de diminution du prix de base pour chaque tranche de 1 % de dépassement du niveau maximal garanti;

- au cas où le mécanisme prévu au premier tiret, appliqué au troupeau de brebis effectivement constaté pour la campagne précédente, conduit à un montant de la prime différent de celui qui a été calculé, la correction est effectuée au moment de la fixation de la prime aux brebis définitive pour la campagne en question ou, à défaut, interviendra dans la calcul de la prime pour la campagne suivante.

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment le coefficient et le montant visés au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

4. La Commission présentera au Conseil, avant le 31 décembre 1989, des propositions appropriées en matière de régime de limitation de garantie.

Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, procède à un réexamen du mécanisme de stabilisation prévu ci-dessus, au plus tard le 31 décembre 1992.

TITRE II

Régime des échanges avec les pays tiers

Article 9

1. Pour les produits visés à l'article 1er points b), c) et d), les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués.

2. Les taux des droits du tarif douanier commun ne sont pas appliqués pour les produits visés à l'article 1er point a). Pour ces produits, un prélèvement à l'importation est applicable dans les conditions prévues par le présent règlement.

Article 10

Les prélèvements à l'importation sont fixés chaque mois par la Commission.

La Commission peut, en cas de nécessité, modifier les prélèvements dans l'intervalle.

Article 11

1. Pour les carcases fraîches ou réfrigérées figurant à l'annexe II aux codes NC 0204 10 00, 0204 21 00 et 0204 50 11, le prélèvement est égal à la différence entre le prix de base saisonnalisé et le prix d'offre franco frontière de la Communauté.

2. Le prix d'offre franco frontière de la Communauté, visé au paragraphe 1, est établi en fonction des possibilités d'achat les plus représentatives, en ce qui concerne la qualité et la quantité, constatées au cours d'une période à fixer précédant la détermination du prélèvement, compte tenu notamment.

a) de la situation de l'offre et de la demande de la viande ovine fraîche ou refrigérée;

b) des prix du marché mondial des viandes ovines congelées d'une catégorie concurrentielle des viandes ovines fraîches ou réfrigérées;

c) de l'expérience acquise.

En cas de besoin, le prix d'offre franco frontière est établi en fonction des possibilités d'achat les plus représentatives constatées pour les ovins vivants.

3. Pour les animaux vivants des codes NC 0104 10 90 et 0104 20 90, ainsi que l es viandes figurant à l'annexe II aux codes NC 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 et 0210 90 19, le prélèvement est égal au prélèvement déterminé pour le produit visé au paragraphe 1, affecté d'un coefficient forfaitaire fixé pour chacun des produits en question.

4. Le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'importation.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 12

1. Pour les viandes congelées figurant à l'annexe II aux codes NC 0204 30 00, 0204 41 00 et 0204 50 51, le prélèvement est égal à la différence entre:

a) d'une part, le prix de base affecté d'un coefficient représentant le rapport existant dans la Communauté entre le prix des viandes fraîches d'une catégorie concurrentielle des viandes congelées en question, de même présentation, et le prix moyen des carcasses d'ovins fraîches et réfrigérées

et

b) d'autre part, le prix d'offre franco frontière de la Communauté pour ces viandes congelées.

2. Le prix d'offre franco frontière de la Communauté, visé au paragraphe 1 point b), est établi en fonction des possibilités d'achat de la viande congelée les plus représentatives en ce qui concerne la qualité et la quantité, constatées au cours d'une période à fixer précédant la détermination du prélèvement, compte tenu notamment: a) du développement prévisible du marché des viandes congelées;

b) des prix les plus représentatifs sur les marchés des pays tiers des viandes fraîches ou réfrigérées d'une catégorie concurrentielle des viandes congelées;

c) de l'expérience acquise.

3. Pour les viandes congelées figurant à l'annexe II aux codes NC 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71, et 0204 50 79 le prélèvement est égal au prélèvement déterminé pour le produit visé au paragraphe 1, affecté d'un coefficient forfaitaire fixé pour chacun des produits en question.

4. Le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'importation.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 13

1. Un prélèvement spécial peut être fixé pour les produits originaires ou en provenance d'un ou de plusieurs pays tiers, dans le cas où les exportations de ces produits s'effectuent à des prix anormalement bas.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 14

Par dérogation aux articles 11, 12 et 13:

a) en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 0104 10 90 et 0104 20 90, les prélèvements sont limités au montant résultant d'accords d'autolimitation;

b) en ce qui concerne les produits relevant du code NC 0204 pour lesquels le taux du droit a été consolidé dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les prélèvements sont limités au montant résultant de cette consolidation ou à celui résultant d'accords d'autolimitation.

Article 15

1. Toute importation dans la Communauté et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er points a), c) et d) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Le certificat d'importation ou d'exportation est valable dans toute la Communauté.

La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'un caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. Cette caution reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

2. Les modalités d'application du présent article, qui peuvent prévoir notamment un délai pour la délivrance des certificats, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 16

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, la différence entre les prix de ces produits sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.

La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales concernant l'octroi et la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation.

4. La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 30. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 17

Le présent règlement s'applique en respectant les obligations qui découlent d'accords engageant la Communauté sur le plan international.

Article 18

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut exclure, totalement ou partiellement, le recours au régime du perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.

Article 19

1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adapter le présent règlement, lorsque cette adaptation est effectuée à la suite d'une modification de la nomenclature du tarif douanier commun, et modifier la nomenclature utilisée dans le présent règlement.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 20

1. Si le marché dans la Communauté d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision à ce sujet dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en question.

TITRE III

Dispositions transitoires

Article 21

Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1992, les dispositions du titre 1er sont applicables sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants.

Article 22

1. Les dispositions du présent article sont applicables à la campagne de commercialisation 1990.

2. Les régions suivantes sont définies:

- région 1: Grande-Bretagne,

- région 2: reste du Nord de la Communauté,

- région 3: Italie et Grèce,

- région 4: Espagne et Portugal.

3. Un prix des carcasses d'ovins, fraîches ou réfrigérées, est constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté, à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque région ou, en ce qui concerne les régions 2, 3 et 4, de chaque État membre, pour les diverses catégories de carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées compte tenu, d'une part, de l'importance de chacune de ces catégories et, d'autre part, de l'importance relative de la production ovine de chaque région ou, en ce qui concerne les régions 2, 3 et 4, de chaque État membre.

En outre, un prix de carcasses d'ovins, fraîches ou réfrigérées, est constaté sur les marchés représentatifs de la zone comprenant l'Irlande et l'Irlande du Nord, en tenant compte de l'importance relative du volume de production de chacun de ces marchés.

4. Le calcul de la perte de revenu par région représente par 100 kilogrammes, poids carcasse, la différence éventuelle entre le prix de base visé à l'article 3 paragraphe 1 et la moyenne arithmétique des prix de marché hebdomadaire constatés pour chaque région, conformément au paragraphe 3.

5. Sous réserve des dispositions de l'article 24, le montant de la prime payable par brebis et par région est obtenu en affectant la perte de revenu visée au paragraphe 4 d'un coefficient exprimant pour chaque région la production moyenne annuelle de viande d'agneau par brebis, exprimée par 100 kilogrammes, poids carcasse, établie à partir des données statistiques recueillies par la Commission.

En outre, en ce qui concerne les chèvres dans les zones visées à l'article 5 paragraphe 5, ainsi que les femelles de race de montagne visées au paragraphe 8 de ce même article, le montant de la prime payable est égal à 80 % de celui payable par brebis.

6. Toutefois, lorsqu'une prime par brebis est octroyée pour la région 2, sur demande des intéressés:

- une prime par brebis d'un montant égal à la prime payable par brebis dans la région 2 pourra être octroyée dans la région 3 en lieu et place de la prime payable dans cette région lorsque les bénéficiaires auront démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les agneaux issus des brebis qu'ils détiennent n'auront pas été abattus avant l'âge de deux mois,

- une prime par chèvre d'un montant égal à 80 % de la prime payable par brebis dans la région 2 pourra être octroyée dans les zones de la région 3 visées à l'article 5 paragraphe 5, en lieu et place de la prime payable dans cette région, lorsque les bénéficiaires auront démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les chevreaux issus des chèvres qu'ils détiennent n'ont pas été abattus avant l'âge de deux mois.

7. Le montant de la prime par brebis calculé pour la région 4 est augmenté d'un montant représentant la moitié de la différence entre le niveau de la prime, calculé pour cette région, et celui payé dans la région 2 lorsque ce dernier niveau est supérieur. 8. Au cas où un ou plusieurs États membres composant les régions 3 et 4 auraient mis en place, dès la campagne 1990, les mesures prévues à l'article 4 paragraphe 4, ce ou ces États membres bénéficient, en lieu et place des dispositions des paragraphes 6 et 7:

- pour les producteurs d'agneaux lourds, de la prime payée dans la région 2,

- pour les producteurs d'agneaux légers, d'une prime correspondant à 70 % de la prime pour les producteurs d'agneaux lourds; cette prime s'applique également aux chèvres.

9. Pour l'application des mesures de stockage privé prévues à l'article 7, la constatation des prix de marché dans les zones de cotation se fait par référence aux dispositions du paragraphe 3.

Article 23

1. Les dispositions du présent article sont applicables pour les campagnes 1991 et 1992.

2. Les régions suivantes sont définies:

- région 1: Grand-Bretagne,

- région 2: reste de la Communauté.

3. S'il est fait application des dispositions de l'article 24, une perte de revenu est calculée pour chacune des régions selon le mode de calcul prévu à l'article 5 paragraphe 1.

4. Sous réserve des dispositions de l'article 24, le calcul de la prime payable par brebis et par région, pour les producteurs d'agneaux lourds visés à l'article 4 paragraphe 3, est obtenu en affectant la perte de revenu d'un coefficient exprimant, pour chaque région, la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée en 100 kilogrammes poids carcasse. Le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux légers, ainsi que celui payable par chèvre et par femelle de race rustique de montagne, représente 70 % du montant payable par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds.

5. Toutefois, et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1992:

- l'Italie ou la Grèce peuvent, sur leur demande, être autorisées à appliquer le régime prévu à l'article 22 paragraphe 6,

- l'Espagne ou le Portugal peuvent, sur leur demande, être autorisés à appliquer le régime prévu à l'article 22 paragraphe 7.

Dans le cas où un ou plusieurs de ces États membres fait recours à cette possibilité:

- le montant payable dans la région 2, qui est pris en considération, est celui calculé pour les producteurs d'agneaux lourds,

- les données de ces États membres ne sont pas prises en compte au titre de la région 2 pour le calcul de la perte de revenu et du coefficient technique valables pour cette région.

Article 24

1. Les dispositions du présent article sont applicables pour les campagnes de commercialisation 1990, 1991 et 1992.

2. Le Royaume-Uni peut octroyer, en Grande-Bretagne, une prime à l'abattage des ovins lorsque les prix constatés sur les marchés représentatifs de cette région se situent au-dessous d'un « niveau directeur » correspondant à 85 % du prix de base visé à l'article 3 paragraphe 2.

Le niveau directeur visé au premier alinéa est saisonnalisé de la même manière que le prix de base.

3. En cas d'application de la prime variable et pour chaque semaine d'une campagne de commercialisation, le montant de la prime visée au paragraphe 2 est égal à un pourcentage de la différence entre le niveau directeur saisonnalisé et le prix de marché constaté dans cette région.

Ce pourcentage est de:

- campagne 1990: 75 %,

- campagne 1991: 55 %,

- campagne: 40 %.

Avant le début des deux dernières campagnes et sur demande du Royaume-Uni, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 30, autoriser cet État membre à appliquer, sans préjudice du paragraphe 2, une réduction des pourcentages prévus pour lesdites campagnes.

4. Au cas où le Royaume-Uni fait usage des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, la fixation du montant unitaire de la prime à la brebis applicable en Grande-Bretagne intervient en diminuant la perte de revenu de la moyenne pondérée des primes variables effectivement octroyées.

Cette moyenne, exprimée par 100 kilogrammes, poids carcasse, est obtenue en divisant le montant total des primes effectivement octroyées par la production des animaux certifiés pour lesquels la prime variable peut être versée lors de l'abattage ou, selon le cas, lors de leur première mise sur le marché.

Au cas où cette diminution donnerait lieu, après application des dispositions du paragraphe 8, à une interruption de la progression vers une prime unique à la brebis dans l'ensemble de la Communauté, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 30, ajuste la prime à la brebis à octroyer en Grande-Bretagne; dans ce cas, selon la même procédure, un montant correspondant à cet ajustement sera déduit du montant de la prime à la brebis à verser en Grande-Bretagne au titre de la ou des campagne(s) suivante(s).

5. En cas de paiement de la prime visée au paragraphe 2, la Commission arrête les mesures nécessaires pour permettre la perception à la sortie de Grande-Bretagne, sur tous les produits visés à l'article 1er points a) et c), d'un montant équivalant à celui de la prime effectivement octroyée.

6. Pour le déclenchement des mesures d'aide au stockage privé visées à l'article 7, les prix de marché constatés pour la Grande-Bretagne sont augmentés de l'incidence de la prime variable. 7. Toutefois, tant que le Royaume-Uni fait recours aux dispositions du présent article, il est fixé séparément pour la zone comprenant l'Irlande et l'Irlande du Nord une perte de revenu et du coefficient exprimant pour cette zone la production moyenne de viande d'agneau par brebis. Cette perte de revenu représente la différence entre le prix de base et la moyenne arithmétique des prix de marché hebdomadaires constatés dans cette zone.

8. Les pertes de revenu de la Grande-Bretagne, d'une part, (incidence de la prime variable non déduite) et de la zone Irlande - Irlande du Nord, d'autre part, ainsi que les coefficients visés à l'article 23 paragraphe 4 et au paragraphe 7 du présent article, sont progressivement fusionnés dans une perte de revenu unique et des coefficients uniques au prorata du démantèlement effectif de la prime variable à l'abattage pendant chaque campagne.

9. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 30, arrête les modalités d'application du présent article. Ces modalités peuvent comporter notamment les mesures nécessaires pour éviter, en ce qui concerne les animaux vivants, les viandes et les préparations, des perturbations dans les échanges résultant de l'application du régime de la prime visée au paragraphe 2.

Les dépenses effectuées dans le cadre du régime prévu au présent article sont considérées comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

Article 25

1. Tant que le Royaume-Uni fait recours aux dispositions de l'article 24, la quantité maximale garantie prévue à l'article 8 est répartie de la façon suivante:

- 18 100 000 têtes pour la région de Grande-Bretagne,

- 45 300 000 têtes pour les autres régions.

2. En cas d'application de l'article 8 paragraphe 2, le « niveau directeur » visé à l'article 24 servant au calcul de la prime variable est diminué du même pourcentage que celui ayant affecté le prix de base en application de l'article 8 paragraphe 2 premier tiret.

3. Au cas où le Royaume-Uni applique l'article 24, les paragraphes 2 de l'article 8 et du présent article s'appliquent séparément pour la région de Grande-Bretagne, d'une part, et pour l'ensemble des autres régions, d'autre part.

4. Toutefois, les diminutions du prix de base effectuées pour la Grande-Bretagne, d'une part, et pour le reste de la Communauté, d'autre part, sont progressivement fusionnées dans une diminution unique au prorata du démantèlement effectif de la prime variable à l'abattage pendant chaque campagne.

TITRE IV

Dispositions générales

Article 26

Afin de tenir compte des limitations à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 30. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 27

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er du présent règlement.

Article 28

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement.

Les modalités de la communication et de la diffusion des données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 29

1. Il est institué un comité de gestion « ovins-caprins », ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part du vote.

Article 30

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 31

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 32

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 33

Les annexes peuvent être modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 34

Les dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 24 paragraphe 5 relatives aux échanges avec les pays tiers sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 35

1. Le règlement (CEE) no 1837/80 est abrogé à l'exception des mesures prévues à l'article 5, dont le paragraphe 5 bis est prorogé; ces mesures restent applicables aux primes octroyées au titre de la campagne 1989.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 36

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1989.

Par le Conseil

Le président

H. NALLET

ANNEXE I

1.2 // 1. FRANCE: // Corse. // 2. GRÈCE: // tout le territoire. // 3. ITALIE: // Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, les Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne. // 4. ESPAGNE: // communautés autonomes suivantes: Andalousie, Aragon, Baléares, Castille-la-Manche, Castille et Léon, Catalogne, Estrémadure, Galice (à l'exception des provinces de La Corogne et Lugo), Madrid, Murcie, La Rioja et Valence. // 5. PORTUGAL: // tout le territoire à l'exception des Açores et de Madère.

ANNEXE II

1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // Section a) // // // // // Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches ou réfrigérées: // 0204 10 00 // - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées // 0204 21 00 // - Carcasses et demi-carcasses de l'espèce ovine autres que celles d'agneau // 0204 22 10 // - Casque ou demi-casque de l'espèce ovine // 0204 22 30 // - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle de l'espèce ovine // 0204 22 50 // - Culotte ou demi-culotte de l'espèce ovine // 0204 22 90 // - autres morceaux non désossés de l'espèce ovine // 0204 23 00 // - Morceaux désossés de l'espèce ovine // 0204 50 11 // - Carcasses ou demi-carcasses de l'espèce caprine // 0204 50 13 // - Casque ou demi-casque de l'espèce caprine // 0204 50 15 // - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle de l'espèce caprine // 0204 50 19 // - Culotte ou demi-culotte de l'espèce caprine // 0204 50 31 // - autres morceaux non désossés de l'espèce caprine // 0204 50 39 // - Morceaux désossés de l'espèce caprine // // // Section b) // // // // // Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure, séchées ou fumées: // 0210 90 11 // - non désossées // 0210 90 19 // - désossées // // // Section c) // // // // // Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, congelées: // 0204 30 00 // - Carcasses et demi-carcasses d'agneau // 0204 41 00 // - Carcasses et demi-carcasses de l'espèce ovine autres que celles d'agneau // 0204 42 10 // - Casque ou demi-casque de l'espèce ovine // 0204 42 30 // - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-carré de l'espèce ovine // 0204 42 50 // - Culotte ou demi-culotte de l'espèce ovine // 0204 42 90 // - autres morceaux non désossés de l'espèce ovine // 0204 43 00 // - Morceaux désossés de l'espèce ovine // 0204 50 51 // - Carcasses ou demi-carcasses de l'espèce caprine // 0204 50 53 // - Casque ou demi-casque de l'espèce caprine // 0204 50 55 // - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle de l'espèce caprine // 0204 50 59 // - Culotte ou demi-culotte de l'espèce caprine // 0204 50 71 // - autres morceaux non désossés de l'espèce caprine // 0204 50 79 // - Morceaux désossés de l'espèce caprine // //