Commission Regulation (EEC) No 3007/89 of 5 October 1989 fixing for the 1989/90 marketing year the minimum purchase price for oranges, mandarins, satsumas and clementines delivered for processing and the financial compensation payable after processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 3007/89 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 1989

fixant, pour la campagne 1989/1990, le prix d'achat minimal des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces produits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1123/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges, en janvier et février pour les mandarines, en novembre et décembre pour les satsumas, et en décembre et janvier pour les clémentines; que, en ce qui concerne l'Espagne, les prix de retrait à retenir sont ceux valables à la fin de la première phase et repris pour la détermination des prix à appliquer à partir du 1er janvier 1990 en application de l'article 148 de l'acte d'adhésion; que, pour le Portugal, les prix de retrait à retenir sont ceux valables dans cet État membre pendant la campagne 1989/1990;

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2601/69, la compensation financière pour les oranges de la campagne 1989/1990 doit être fixée à un niveau tel que la charge à l'industrie reste égale à celle en vigueur pendant la campagne 1988/1989;

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 troisième et quatrième alinéas, la compensation financière pour les mandarines, les satsumas et les clémentines est fixée à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1989/1990, les prix minimaux à payer aux producteurs livrant des oranges, des mandarines, des satsumas ou des clémentines à la transformation, dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, sont fixés comme suit:

(en écus/100 kg net)

1.2.3.4 // // // // // Produits // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // // Oranges // 13,73 // 11,81 // 15,28 // Mandarines // 11,25 // 15,45 // 15,45 // Satsumas // 8,40 // 8,40 // 8,40 // Clémentines // 11,80 // 11,80 // 11,80 // // // //

2. Les prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Pour la campagne 1989/1990, les compensations financières octroyées aux transformateurs après transformation des oranges, des mandarines, des clémentines ou des satsumas livrées dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, sont fixées comme suit:

(en écus/100 kg net)

1.2.3.4 // // // // // Produits // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // // Oranges // 8,92 // 7,00 // 10,47 // Mandarines // 7,64 // 11,84 // 11,84 // Satsumas // 4,79 // 4,79 // 4,79 // Clémentines // 8,19 // 8,19 // 8,19 // // // //

Article 3

Les montants visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'à des produits qui répondent au moins aux exigences de qualité et de calibre minimal prévues pour la catégorie III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25.