Commission Regulation (EEC) No 2995/89 of 4 October 1989 amending Regulation (EEC) No 1696/87 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution (inventories, network, reports)
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RÈGLEMENT (CEE) No 2995/89 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1696/87 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts contre la pollution atmosphérique (inventaires, réseau, bilans)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts contre la pollution atmosphérique (1), modifié par le règlement (CEE) no 1613/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 3 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1696/87 de la Commission (3) a fixé certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86;
considérant que, lors de la définition de la méthodologie commune pour l'établissement de l'inventaire des dommages forestiers, il y a lieu de tenir compte des particularités des taillis et de certaines formations boisées caractéristiques des régions méditerranéennes;
considérant que, en vue d'améliorer la qualité des informations concernant l'inventaire, il y a lieu de prévoir la transmission des données sur la défoliation des arbres sous forme de pourcentages;
considérant que, lors de l'évaluation des dommages, il y a lieu de prévoir une classe supplémentaire de décoloration du feuillage pour indiquer les arbres morts;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la protection de la forêt,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 1696/87 est modifiée conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 2.
(2) JO no L 165 du 15. 6. 1989, p. 8.
(3) JO no L 161 du 22. 6. 1987, p. 1.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CEE) no 1696/87 est modifié comme suit.
1) Au point II.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le terme forêt, au sens du présent inventaire, signifie un peuplement d'arbres forestiers, représentant au moins un couvert de 20 % à l'âge de rotation [forêt dense suivant la définition de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)]. Toutefois, pour certaines formations boisées caractéristiques des régions méditerranéennes (maquis et formations assimilées, peuplements de Quercus suber et de Quercus ilex, etc.), ce couvert est d'au moins 10 %. La superficie minimale des forêts à échantillonner est de 0,5 hectare. »
2) Au point II.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Au cas où le point d'échantillonnage est inaccessible en raison du relief ou de la densité de la formation végétale (par exemple maquis), ce point sera remplacé par le point le plus proche situé en bordure d'un chemin (avec un éloignement maximal de 8 kilomètres par rapport au point théorique).
Par ailleurs, quand la visualisation des cimes est impossible au point d'échantillonnage, notamment dans les maquis ou formations assimilées, ou que, pour toute autre raison, la placette ne peut pas y être établie, le point est décalé dans le peuplement suivant une procédure objective (non biaisée).
Il est obligatoire d'indiquer sur le formulaire 1 que le point a été déplacé et la raison pour laquelle ce changement a été réalisé.
Si le point d'échantillonnage tombe dans un maquis ou dans un peuplement assimilé, ceci doit être mentionné clairement sur le même formulaire. »
3) Au deuxième alinéa du point II.2, le critère de sélection suivant est ajouté:
« - lorsque le point d'échantillonnage tombe dans un taillis, seule la tige dominante est évaluée sur chaque souche échantillonnée. Lorsqu'il s'agit d'un taillis sous futaie où le taillis constitue le peuplement dominant, les arbres échantillons sont choisis dans le taillis. Si la futaie domine, les arbres échantillons seront choisis parmi les arbres dominants de la réserve ».
4) Au point II.3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La défoliation est estimée par tranches de 5 % par rapport à un arbre ayant un feuillage complet dans les conditions de stations locales.
Le classement des arbres selon les degrés de défoliation est effectué après les observations au moment du traitement des données.
Les degrés de défoliation sont définis comme suit: »
5) Au point II.3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les degrés de décoloration sont définis comme suit:
1.2.3 // // // // Classe // Décoloration // Pourcentage indicatif de décoloration du feuillage // // // // 0 // aucune ou négligeable // 0 - 10 // 1 // légère // 11 - 25 // 2 // modérée // 26 - 60 // 3 // forte // >60 » // 4 // arbre mort // // // //
6) Au point (12) Défoliation de la « Liste des codes pour les données de l'inventaire communautaire des dommages forestiers à transmettre à la Commission », l'indication des 5 classes de défoliation est remplacée par le texte suivant:
« Indication, pour chaque arbre échantillon, de la défoliation exprimée en pourcentage (par tranches de 5 %) par rapport à un arbre ayant un feuillage complet. »
7) Au point (13) Décoloration de cette même liste, la classe suivante est ajoutée:
« 4: mort ».