Commission Regulation (EEC) No 2987/89 of 3 October 1989 amending Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges and the marketing of products processed from lemons

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RÈGLEMENT (CEE) No 2987/89 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1123/89 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2601/69 s'applique, jusqu'à la campagne 1991/1992 incluse, aux mandarines, aux satsumas et aux clémentines; qu'il convient en conséquence d'adapter à cette nouvelle situation le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1374/89 (4);

considérant que, par suite de l'extension du régime d'aide à la transformation à certaines nouvelles variétés d'oranges, il est nécessaire de modifier les dates limites de signature des contrats de transformation pour les oranges;

considérant que, pour permettre une bonne application du mécanisme des seuils d'intervention dans le secteur des agrumes, il est nécessaire d'adapter les délais de présentation des demandes de compensation financière ainsi que les délais de transmission à la Commission par les États membres de certaines informations sur le déroulement des opérations de transformation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1562/85 est modifié comme suit.

1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

« Règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons ».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application des régimes de compensation financière pour promouvoir la transformation des oranges douces, des mandarines, des clémentines et des satsumas, d'une part, et des citrons, d'autre part, prévus respectivement au règlement (CEE) no 2601/69 et au règlement (CEE) no 1035/77. »

3) À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- par transformateur, une entreprise exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'installations pour la transformation en jus des oranges, des mandarines, des clémentines, des satsumas ou des citrons, et/ou pour la transformation en segments en boîtes des clémentines ou des satsumas, »

4) À l'article 3 paragraphe 2, le dernier alinéa est supprimé.

5) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Les contrats de transformation sont conclus:

- avant le 15 février, en ce qui concerne les oranges,

- avant le 15 novembre, en ce qui concerne les satsumas,

- avant le 1er décembre, en ce qui concerne les clémentines,

- avant le 15 janvier, en ce qui concerne les mandarines,

- avant le 20 mai, ou avant le 20 novembre, en ce qui concerne les citrons qui doivent être livrés à l'industrie au cours des périodes allant respectivement du 1er juin au 30 novembre et du 1er décembre au 31 mai.

Toutefois, en ce qui concerne les mandarines, les clémentines, les satsumas et les oranges, et dans des circonstances exceptionnelles, un État membre, sur sa demande, peut être autorisé à fixer une date ultérieure, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (*).

2. Les contractants peuvent décider d'augmenter, par la voie d'avenants écrits, les quantités spécifiées initialement dans le contrat. De tels avenants sont conclus au plus tard:

a) le 30 avril pour les oranges;

b) le 1er janvier pour les satsumas;

c) le 15 janvier pour les clémentines;

d) les 28/29 février pour les mandarines;

e) le 31 août ou les 28/29 février pour les citrons selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre période visée au paragraphe 1.

Au total, ces avenants ne peuvent toutefois porter que:

- pour les oranges, sur 40 % au maximum des quantités initiales pour les avenants conclus avant le 15 mars et sur 15 % au maximum des quantités initiales pour ceux conclus du 16 mars au 30 avril,

- pour les mandarines, les clémentines et les satsumas, sur 40 % au maximum des quantités initiales prévues au contrat,

- pour les citrons, sur 40 % au maximum des quantités initiales prévues au contrat.

(*) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. »

6) À l'article 9, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges transformées en jus, ainsi que pour les satsumas et les clémentines transformées en segments en boîtes, répondre au moins aux exigences de qualité et de calibre minimal prévues pour la catégorie III, »

7) L'article 10 paragraphe 1 est modifié comme suit:

- Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1. Lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas ou de citrons livré au titre des contrats de transformation, les autorités compétentes désignées par l'État membre dans lequel la transformation est effectuée vérifient le poids des produits livrés, ainsi que la conformité de ces produits aux exigences de l'article 9. »

- Au deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- la conformité aux exigences de qualité et le poids net, »

8) L'article 11 est modifié comme suit:

- Au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

« a) pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les satsumas, à la date du 1er octobre de la campagne de commercialisation en cours pour les produits livrés à la transformation en jus ou, pour ce qui concerne les clémentines et les satsumas, en segments en boîtes, durant cette campagne;

b) pour les citrons, respectivement au 1er juin et au 1er décembre de la campagne en cours, selon qu'il s'agit de produits livrés pendant l'une ou l'autre période visée à l'article 7 paragraphe 1. »

- Au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les satsumas, à la date du 1er octobre de la campagne de commercialisation en cours pour les produits livrés à la transformation en jus ou, pour ce qui concerne les clémentines et les satsumas, en segments en boîtes, durant cette campagne, »

9) L'article 12 est modifié comme suit:

- Au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

« a) pour les oranges respectivement:

- après le 15 février, et/ou après le 15 avril, pour les quantités respectivement transformées avant ces dates,

- après la fin des opérations de transformation,

et au plus tard dans un délai de trente jours;

b) pour les satsumas et les clémentines respectivement:

- après le 1er janvier, pour les quantités transformées avant cette date,

- après la fin des opérations de transformation,

et au plus tard dans un délai de trente jours;

c) pour les mandarines respectivement:

- après le 15 février, pour les quantités transformées avant cette date,

- après la fin des opérations de transformation,

et au plus tard dans un délai de trente jours;

d) pour les citrons, respectivement après le 30 novembre et le 31 mai, et au plus tard dans un délai de trente jours. »

- Au paragraphe 2, les termes « les oranges » sont remplacés par les termes « les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges » et les termes « quatre-vingt-dix jours » sont remplacés par les termes « trente jours ». 10) L'article 13 est modifié comme suit:

- Au paragraphe 1, les points b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

« b) l'indication des quantités globales:

- d'oranges achetées au cours de la campagne jusqu'au 15 février et 15 avril respectivement et à partir du 16 avril

et/ou

- de mandarines achetées au cours de la campagne jusqu'au 15 février et à partir du 16 février

et/ou

- de clémentines et de satsumas achetées au cours de la campagne jusqu'au 1er janvier et à partir du 2 janvier

et/ou

- de citrons achetés au cours de chacune des périodes prévues à l'article 7 paragraphe 1;

c) l'indication des quantités correspondantes achetées au titre des contrats ou des avenants éventuels;

d) l'indication des quantités globales de chacun des produits obtenus après transformation des mandarines, des clémentines, des satsumas, des oranges et/ou des citrons;

e) l'indication des quantités globales de chacun des produits obtenus après transformation des mandarines, des clémentines, des satsumas, des oranges ou des citrons achetés au titre des contrats. »

- Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) des factures dûment acquittées par le cocontractant pour les quantités de produits frais visés au paragraphe 1 point c) indiquant que celui-ci a obtenu un prix au moins égal au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2601/69 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77; »

11) À l'article 15, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

« 1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants, subdivisés par périodes telles que visées à l'article 7 paragraphe 1 en ce qui concerne les citrons et à l'article 13 paragraphe 1 point b) premier, deuxième, troisième et quatrième tirets en ce qui concerne les oranges, les mandarines, les clémentines et les satsumas: »

12) À l'article 17 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) Si les quantités d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas ou de citrons qui ont été achetées au titre des contrats et transformées dans l'entreprise correspondent à celles indiquées dans la demande de compensation financière; »

13) À l'article 18 premier alinéa, les termes « des oranges » sont remplacés par les termes suivants: « des mandarines, des clémentines, des satsumas et des oranges ».

14) À l'article 20, la phrase introductive et les points 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

« Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard deux mois après la fin de la campagne de commercialisation de chaque produit:

1) la quantité totale, exprimée en poids net, de chacun des produits finis obtenus à partir de la transformation totale d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons par l'industrie de transformation;

2) la quantité totale, exprimée en poids net, de chacun des produits finis obtenus à partir d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons qui ont fait l'objet d'une compensation financière;

3) les quantités totales d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons transformés, réparties selon le produit fini obtenu;

4) les quantités totales d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons qui ont fait l'objet des contrats de transformation visés à l'article 5, réparties selon le produit fini obtenu;

5) la quantité totale d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons pour chacune des périodes visées respectivement à l'article 13 paragraphe 1 point b) premier, deuxième et troisième tirets et à l'article 7 paragraphe 1, indiquée dans les demandes de compensation financière comme ayant servi à la fabrication des produits visés au point 2, répartie selon le produit fini obtenu. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25.

(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.

(4) JO no L 137 du 20. 5. 1989, p. 26.