Commission Regulation (EEC) No 2956/89 of 29 September 1989 derogating from certain provisions of Regulation (EEC) No 1725/79 as regards the monitoring of certain products in skimmed-milk powder utilized

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RÈGLEMENT (CEE) No 2956/89 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 1989

dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 en ce qui concerne le contrôle de la présence de certains produits dans le lait écrémé en poudre mis en oeuvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et en lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3368/88 (4), détermine certains produits dont la présence dans le lait écrémé en poudre en l'état ou incorporé dans un mélange ne permet pas l'attribution de l'aide, afin d'écarter de son bénéfice le lait écrémé en poudre ayant fait l'objet d'une réduction de prix ou d'une aide en vertu des mesures suivantes:

- le règlement (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (6),

- le règlement (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements (CEE) no 1687/76 et (CEE) no 368/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/87 (8),

- le règlement (CEE) no 1844/77 de la Commission, du 10 août 1977, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88;

considérant que l'application du règlement (CEE) no 1844/77 est suspendue depuis le mois d'août 1985; que, en outre, les ventes dans le cadre des règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 ont été arrêtées au mois de novembre 1988 compte tenu du niveau du stock public; qu'il paraît dès lors possible de renoncer provisoirement au contrôle de la présence des produits en cause dans le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés à partir du 1er octobre 1989 en vertu du règlement (CEE) no 1725/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 1er octobre 1989 et jusqu'à la date qui sera fixée lors de la reprise des ventes dans le cadre des règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 et/ou de la remise en application du règlement (CEE) no 1844/77 ou de mesures similaires, les dispositions suivantes du règlement (CEE) no 1725/79 ne sont pas appliquées:

a) l'article 4 paragraphe 1 sous d)

et

b) l'article 10 paragraphe 2 sous a) dernier alinéa en ce qui concerne les céréales broyées, les tourteaux broyés, les tourteaux broyés et/ou farine de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette, la farine de foin et/ou de paille et les autres produits d'origine végétale destinés à l'alimentation des animaux.

2. Pendant la période visée au paragraphe 1, les cases suivantes des bulletins figurant aux annexes au règlement (CEE) no 1725/79 ne sont pas remplies:

a) au bulletin d'analyse figurant à l'annexe I:

les cases concernant la lettre A point 2 sous b), f), g), h) et i);

b) au bulletin de contrôle figurant à l'annexe II:

la case concernant la lettre B point 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 296 du 29. 10. 1988, p. 50.

(5) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(6) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.

(7) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.

(8) JO no L 135 du 23. 5. 1987, p. 15.

(9) JO no L 205 du 11. 8. 1977, p. 11.