Commission Regulation (EEC) No 2953/89 of 29 September 1989 derogating from Regulation (EEC) No 1700/84 laying down special detailed rules for the application of the system of certificates of advance fixing of refunds in the pigmeat sector
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2953/89 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 1989
dérogeant au règlement (CEE) no 1700/84 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6,
considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc ont été établies par le règlement (CEE) no 1700/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2440/89 (4);
considérant que le règlement (CEE) no 1700/84 fixe, dans son article 1er paragraphe 2, la validité du certificat de préfixation à une période se limitant à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance;
considérant que la situation du marché, à la fois dans la Communauté et sur le marché mondial, évolue actuellement d'une manière rapide; que, afin d'éviter une fixation à l'avance des restitutions ne reflétant pas l'évolution du marché à court terme, il y a lieu de diminuer temporairement la validité des certificats de préfixation à une période se limitant à la fin du deuxième mois suivant le mois dans lequel intervient la délivrance du certificat; que, toutefois, la validité des certificats déjà délivrés doit être maintenue inchangée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1700/84 et pour la période du 1er octobre 1989 au 30 juin 1990, le certificat de préfixation de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5), jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de sa délivrance.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1989.
Il est applicable aux certificats de préfixation délivrés à partir de cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 161 du 19. 6. 1984, p. 7.
(4) JO no L 231 du 9. 8. 1989, p. 6.
(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.