Commission Regulation (EEC) No 2835/89 of 21 September 1989 amending Regulation (EEC) No 1767/82 as regards imports of certain cheeses from Turkey
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RÈGLEMENT (CEE) No 2835/89 DE LA COMMISSION
du 21 septembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 en ce qui concerne les importations de certains fromages en provenance de la Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 14 paragraphe 7,
considérant que, lors de la modification du règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/89 (4), une omission s'est produite au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3852/88 de la Commission (5) concernant les importations de fromage dit « Tulum Peyniri »; qu'il y a lieu par conséquent de compléter ce point en spécifiant ce qu'il faut indiquer à la case no 7;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe III du règlement (CEE) no 1767/82, le point L est remplacé par le texte suivant:
« L. en ce qui concerne les fromages de brebis ou de bufflonne en récipients contenant de la saumure ou en outre de peau de brebis ou de chèvre, et le fromage "Tulum Peyniri" figurant à l'annexe I points p) et u) et relevant des codes NC 0406 90 31, 0406 90 50 et ex 0406 90 89:
1) la case no 7 en y indiquant selon le cas "fromage de brebis" ou "fromage de bufflonne" ainsi que "en récipients contenant de la saumure" ou "en outre de peau de brebis ou de chèvre" ou, en ce qui concerne le fromage "Tulum Peyniri", "en emballages individuels en plastique d'un contenu n'excédant pas 10 kilogrammes";
2) la case no 10 en y indiquant selon le cas "exclusivement lait de brebis de production nationale" ou "exclusivement lait de bufflonne de production nationale";
3) les cases no 11 et no 12; »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 119 du 29. 4. 1989, p. 96.
(5) JO no L 343 du 13. 12. 1988, p. 10.