Commission Regulation (EEC) No 2741/89 of 11 September 1989 laying down criteria to apply under Article 14 of Council Regulation (EEC) No 822/87 on national aid for the planting of wine-growing areas

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RÈGLEMENT (CEE) No 2741/89 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 1989

fixant les critères à retenir dans le cadre de l'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil en ce qui concerne les aides nationales à la plantation de superficies viticoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 14,

considérant que, en ce qui concerne la plantation de superficies viticoles, toute aide nationale est interdite depuis le 1er septembre 1988, à l'exception de celles prévues par des dispositions spécifiques communautaires et de celles admises en vertu des articles 92, 93 et 94 du traité et répondant à des critères qui devront notamment permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production; que les projets d'aides nationales doivent présenter d'une façon générale des garanties suffisantes quant au respect de cet objectif;

considérant que, pour réaliser cet objectif, il convient de limiter les plantations aux sols les plus appropriés à la vigne et de ne retenir que des variétés étant amélioratrices et n'ayant pas une productivité élevée dans le terroir concerné; qu'il convient de veiller à ce que les pratiques de production permettent la limitation de rendement souhaitée;

considérant que, afin de ne pas remettre en cause l'application du régime d'abandon de superficies viticoles prévu par le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil (3), il convient de limiter le montant des aides nationales à une partie réduite des coûts réels de plantation; qu'un tel régime d'aide ne doit pas détourner de leur objectif initial les viticulteurs qui avaient l'intention de procéder à un abandon définitif de superficies viticoles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les critères à partir desquels sont examinés les projets d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles admissibles au titre des articles 92, 93 et 94 du traité.

Article 2

Les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif, visé à l'article 14 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87, de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

Article 3

1. La plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné:

- n'est pas considérée comme étant de productivité élevée,

- est reconnue comme étant amélioratrice,

- est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.

2. On entend par terroir l'unité de milieu naturel, caractérisée par des données géomorphologiques, pédologiques et climatiques, pour laquelle il est fait un classement d'aptitude variétale.

À défaut de l'existence d'un tel zonage en terroirs de potentialités variétales, les variétés pouvant bénéficier d'une aide à la plantation sont précisées par unité administrative.

Article 4

Le potentiel de production de la plantation ne doit pas être plus élevé que celui résultant des pratiques traditionnelles de production du terroir concerné.

Dans le cadre de l'octroi de l'aide, un niveau maximal de rendement à ne pas dépasser est fixé par l'État membre dans chaque région.

Sont exclues de l'attribution d'aides les plantations de vignes destinées à être conduites en système à productivité élevée, telles que les vignes irriguées ou les vignes en pergola.

Article 5

Le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne peut dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation.

Les coûts à prendre en considération pour l'attribution de l'aide peuvent être déterminés de façon forfaitaire dans chaque région, notamment en fonction des caractéristiques géomorphologiques.

Article 6

Outre l'interdiction visée à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 d'octroyer des aides à la plantation des superficies destinées à la production de vin de table classées en catégorie 3, sont également interdites de telles aides aux superficies classées en catégorie 2.

Toutefois, afin de tenir compte de situations particulières, des aides à la plantation de superficies de catégorie 2 peuvent être acceptées si elles sont justifiées, notamment dans le cadre d'opérations communes effectuées sur des superficies de catégories 1 ou 2 et visant une amélioration qualitative évidente.

Article 7

L'État membre communique à la Commission lors de la notification des projets d'aides nationales au titre de l'article 93 du traité les renseignements relatifs à la mise en application des aides en question ainsi que toutes données nécessaires à la vérification de l'objectif prévu à l'article 14 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87, notamment les données relatives à l'évolution envisagée du potentiel de production.

Article 8

L'État membre communique annuellement à la Commission les renseignements suivants, ventilés par unité géographique:

- nombre de viticulteurs ayant bénéficié d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles,

- superficie concernée, ventilée par catégorie de sol,

- part de cette superficie pour laquelle la plantation a été précédée d'un arrachage,

- part de cette superficie reconnue apte à la production de v.q.p.r.d.,

- destination des superificies plantées (raisins de cuve, de table, à sécher, apte à produire une eau-de-vie de vin à appellation d'origine dans la région des Charentes, pépinière ou vigne mère de porte-greffe, etc.),

- variétés utilisées.

Cet envoi pourra s'effectuer notamment dans le cadre de la communication annuelle faite par les États membres au titre de l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.

(3) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.