Commission Regulation (EEC) No 2735/89 of 8 September 1989 amending Regulation (EEC) No 2776/88 on data to be sent in by the Member States with a view to the booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

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RÈGLEMENT (CEE) No 2735/89 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 2776/88 relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment ses articles 4 et 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'interventon et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (3), prévoit à son article 1er que les produits mis à la disposition de certains organismes proviennent des stocks d'intervention; que, compte tenu de la liaison étroite avec les mesures d'intervention entraînant l'achat et le stockage, il est nécessaire que les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures s'insère dans le système d'avances sur la prise en compte suivent les mêmes critères;

considérant qu'il existe une analogie entre les coûts des écoulements prévus à l'article 37 des produits des distillations et ceux de l'article 40 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (5); qu'il convient, par conséquent, d'appliquer les mêmes modalités de financement dans le système des avances sur prise en compte pour les mesures en cause;

considérant qu'il est nécessaire de définir la périodicité des opérations matérielles à prendre en considération pour la déclaration des dépenses visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (7);

considérant qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CEE) no 2776/88, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78 sont déterminées selon les dispositions du règlement (CEE) no 3247/81.

Ces dépenses, celles découlant du règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil (*) et celles visées à l'article 37 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (**) doivent être calculées, au moyen d'états justificatifs, selon une méthode uniforme établie par la Commission en application de l'article 10.

2. Les montants des dépenses visées au paragraphe 1 sont portés en compte par les services et organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. Les opérations à prendre en considération dans les comptes arrêtés à la fin d'un mois sont celles qui se sont produites du début de l'exercice jusqu'à la fin du même mois.

Toutefois, pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les dépenses sont portées en compte à raison de 50 % au titre du mois d'octobre, pour le solde au titre du mois de novembre.

Les états justificatifs concernant ces opérations sont joints aux dossiers à transmettre à la Commisison pour le 10 novembre et pour le 20 décembre.

(*) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

(**) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(3) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

(4) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(5) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.

(6) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(7) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1.

(8) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.