Commission Regulation (EEC) No 2734/89 of 8 September 1989 on the factors to be taken into consideration for determining expenditure pursuant to Article 37 (2) of Regulation (EEC) No 822/87 to be financed by the EAGGF Guarantee Section
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RÈGLEMENT (CEE) No 2734/89 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1989
établissant les éléments à prendre en considération pour la détermination des dépenses résultant de l'application de l'article 37 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2277/89 (2), et notamment son article 7 ter,
considérant que l'article 37 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (4), prévoit que les coûts des mesures d'écoulement des produits des distillations visés aux articles 35 et 36 dudit règlement sont pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »; qu'il est nécessaire d'établir les éléments à prendre en considération pour la détermination de ces coûts;
considérant qu'il existe une analogie entre ces coûts et ceux qui résultent de l'application de l'article 40 du règlement (CEE) no 822/87; que, par conséquent, les mêmes règles que celles prévues aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 3247/81 peuvent être appliquées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les coûts résultant de l'écoulement des produits des distillations visés aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 dans les secteurs autres que ceux de l'alcool et des boissons spiritueuses à prendre en compte par le FEOGA, section « garantie », sont égaux aux valeurs des achats des alcools visés déduction faite:
a) des recettes consécutives aux ventes des alcools;
b) de la contrevaleur des pertes quantitatives dépassant la limite de tolérance;
c) de la contrevaleur des quantités manquantes par suite de vol ou d'autres pertes identifiables;
d) de la contrevaleur des quantités détériorées suite aux conditions de stockage;
e) de la contrevaleur des quantités sinistrées;
f) des garanties acquises dans le cadre de la réglementation communautaire;
g) d'autres recettes éventuelles.
Article 2
Pour la détermination des contrevaleurs visées à l'arti- cle 1er points b), c), d) et e), l'article 3 paragraphe 2 et l'article 4 du règlement (CEE) no 3247/81 sont applicables.
Article 3
La limite de tolérance des pertes de quantités admises pour le stockage des produits des distillations visés aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 est celle prévue pour les produits des distillations visés à l'arti- cle 39 dudit règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(2) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 4.
(3) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(4) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.