Commission Regulation (EEC) No 2731/89 of 8 September 1989 amending Regulation (EEC) No 1244/82 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows

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RÈGLEMENT (CEE) No 2731/89 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1244/82 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 573/89 (2), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1662/89 (4), prévoit, à l'article 1er paragraphe 1, que les demandes de prime doivent être déposées avant une date limite; que, en cas de non-respect de cette date, les demandes sont irrecevables;

considérant que, en conséquence, s'il apparaît opportun à la lumière de l'expérience acquise de prévoir un délai supplémentaire au cours duquel les demandes sont encore recevables, il y a lieu cependant de réduire le montant de la prime due pour ces demandes tardives; que les demandes introduites après expiration du délai supplémentaire sont irrecevables;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) no 1244/82, l'article suivant est inséré:

« Article 1 bis

Sauf cas de force majeure, les demandes visées à l'article 1er paragraphe 1, déposées auprès de l'autorité compétente après la fin du délai fixé pour le dépôt des demandes:

- donnent lieu à une diminution de 30 % du montant de la prime si le délai fixé est dépassé de dix jours ouvrables au maximum,

- sont irrecevables si le dépassement est supérieur à dix jours ouvrables. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes déposées à partir du 15 juin 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.

(2) JO no L 63 du 7. 3. 1989, p. 3.

(3) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.

(4) JO no L 163 du 14. 6. 1989, p. 11.