Commission Regulation (EEC) No 2730/89 of 8 September 1989 amending Regulation (EEC) No 2729/81 as regards the period of validity of export licences with advance fixing of the refund for cheese exported to Zone E and Canada
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RÈGLEMENT (CEE) No 2730/89 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne la durée de validité de certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution de fromages exportés vers la zone E et le Canada
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment par son article 13 paragraphe 3,
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance de ces restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1651/89 (4), prévoit que le certificat d'exportation, délivré dans le cadre d'une fixation à l'avance de la restitution, est valable à partir du jour de sa délivrance jusqu'à l'expiration de la période fixée à l'annexe II dudit règlement; que la période figurant à cette annexe pour le fromage et la caillebotte exportés vers la zone E et le Canada est limitée à trente jours; qu'il s'est avéré que cette période n'est pas suffisante dans le cas où les livraisons s'étalent sur plusieurs mois; qu'il convient de prévoir une période de validité plus longue pour mieux répondre aux habitudes commerciales;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CEE) no 2729/81, les termes « trente jours » figurant au point a) sont remplacés par les termes « jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats d'exportation pour lesquels la demande a été introduite à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.
(4) JO no L 162 du 13. 6. 1989, p. 39.