Commission Regulation (EEC) No 2712/89 of 7 September 1989 amending Regulation (EEC) No 1432/88 laying down detailed rules for applying the co-responsibility levy in the cereals sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 2712/89 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1834/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5 et son article 4 ter paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que la conversion en monnaie nationale des prélèvements de coresponsabilité visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3858/88 (6), sur base du taux agricole en vigueur lors de la perception desdits prélèvements, peut être source de complications administratives, en cas de modification des taux en cours de campagne; que, dans un souci de simplification, il y a lieu de prévoir l'application d'un seul taux de conversion agricole pour toutes les opérations concernant les prélèvements de coresponsabilité intervenus au cours d'une même campagne; qu'à cet effet il apparaît approprié de retenir le taux de conversion applicable le 1er juillet de chaque campagne;
considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1432/88 dispose que les États membres peuvent prévoir, avant le début de la campagne de commercialisation, que le remboursement éventuel du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire visé à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75 est effectué par les opérateurs ayant perçu ledit prélèvement; que le recours à cette faculté doit être possible pour autant qu'il soit annoncé aux opérateurs en temps utile;
considérant que, dans un souci d'harmonisation, il y a lieu de prévoir les mêmes délais pour les opérateurs, aussi bien en ce qui concerne le remboursement aux intéressés qu'en ce qui concerne le versement aux autorités compétentes, du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire;
considérant que l'expérience acquise en matière d'application du régime des prélèvements de coresponsabilité en vigueur rend nécessaire de prévoir des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions prévues en matière de versement des prélèvements de coresponsabilité pour compenser l'avantage retiré du retard dans le versement;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1432/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Au sens du présent règlement, les prélèvements de coresponsabilité prévus à l'article 1er sont dus au moment:
- de la livraison, dans les cas de mise sur le marché visés à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa à l'intérieur d'un même État membre,
- de l'acceptation de la déclaration, respectivement, d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou d'expédition vers un autre État membre, dans le cas d'une exportation ou d'une expédition par un producteur,
- de l'acceptation du warrant, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa.
En ce qui concerne la déclaration d'expédition vers un autre État membre visée au deuxième tiret, le Benelux est considéré comme un seul État membre.
2. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur des prélèvements de coresponsabilité prévus à l'article 1er est considéré comme intervenu le 1er juillet de la campagne de commercialisation considérée. »
2) À l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase, les termes « avant le début de la campagne » sont supprimés.
3) À l'article 3 paragraphe 4, les termes « en vigueur » sont remplacés par le mot « appliqué ».
4) À l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa, les termes « le quinzième jour » sont remplacés par les termes « le trentième jour ».
5) À l'article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Tout retard de versement dans les délais impartis donne lieu au paiement, par l'opérateur concerné, d'un intérêt de retard calculé pour toute la période de retard, sur base d'un taux à déterminer par les États membres. Ce taux ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt de référence visé à l'annexe II, majoré de un point de pourcentage, appliqué, dans l'État membre concerné, le jour de l'échéance des délais sus-visés. Les États membres peuvent renoncer à la perception des intérêts de retard si leur montant est inférieur ou égal à 20 écus. »
6) L'annexe devient annexe I. L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 180 du 27. 6. 1989, p. 1.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(5) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 37.
(6) JO no L 343 du 13. 12. 1988, p. 21.
ANNEXE
« ANNEXE II
Taux d'intérêt de référence visé à l'article 4 paragraphe 4
1. Belgique:
Bruxelles interbank borrowing offered rate à trois mois
2. Danemark:
taux d'intérêt des certificats du Trésor à douze mois
3. Allemagne:
Frankfurt interbank borrowing offered rate à trois mois
4. Grèce:
taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois
5. France:
Paris interbank borrowing offered rate à trois mois
6. Espagne:
Madrid interbank borrowing offered rate à trois mois
7. Irlande:
Dublin interbank borrowing offered rate à trois mois
8. Italie:
taux d'intérêt des bons du Trésor à trois mois
9. Luxembourg:
taux interbancaire à trois mois
10. Pays-Bas:
Amsterdam interbank borrowing offered rate à trois mois
11. Portugal:
Lisboa interbank borrowing oferred rate à trois mois
12. Royaume-Uni:
London interbank borrowing offered rate à trois mois »