Commission Regulation (EEC) No 2692/89 of 6 September 1989 laying down detailed rules for exports of rice to Réunion
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1453/1999 de la Commissiondu 1er juillet 1999modifiant le règlement (CEE) no 2692/89 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion, en ce qui concerne la période de validité du document de subvention, 399R1453, 2 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1275/2004 de la Commissiondu 12 juillet 2004modifiant le règlement (CEE) no 2692/89 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion, en ce qui concerne la correction à apporter au montant de la subvention lors de la rupture du prix d’intervention du riz paddy en fin de campagne, 304R1275, 13 juillet 2004
  • Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 305R1950, 29 novembre 2005
Règlement (CEE) no 2692/89 de la Commissiondu 6 septembre 1989portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du rizJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1., et notamment son article 11 bis paragraphe 6 et son article 27,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 4,considérant que les subventions doivent être fixées suivant certains critères qui permettent de couvrir la différence entre les cours et prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial; que, à cet effet, il est nécessaire de tenir compte de la situation de l'approvisionnement à l'île de la Réunion ainsi que de la situation des prix du riz et des brisures, d'une part, sur le marché mondial et, d'autre part, dans la Communauté;considérant que, étant donné les fluctuations considérables dans le temps des cours du riz et des brisures sur le marché mondial et la disparité des prix auxquels ces produits sont offerts par les différents pays sur ce marché, il convient, afin de couvrir la différence entre les prix mondiaux et ceux de la Communauté, compte tenu notamment des frais d'approche, de fixer la subvention en tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans la Communauté et les cours les plus favorables sur le marché mondial;considérant que le régime spécial prévu à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76 pour les importations de riz dans le département français d'outre-mer de la Réunion a conduit, pour des raisons de traitement égal, à l'octroi d'une subvention pour le riz en provenance des États membres; que, afin d'assurer aux exportateurs de la Communauté une stabilité du montant de cette subvention, il est indiqué de prévoir la possibilité de fixer celle-ci à l'avance;considérant que l'ajustement du montant de la subvention en fonction du prix de seuil se révèle nécessaire lors de la fixation à l'avance de ladite subvention; que l'ajustement, en fonction du prix de seuil, d'une subvention préfixée pour du riz paddy ou du riz semi-blanchi ne peut être effectué que par l'application des taux utilisés pour convertir des valeurs relatives à une quantité de riz décortiqué ou blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz d'un autre stade de transformation; qu'il convient d'utiliser les taux prévus à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du rizJO no 204 du 24. 8. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 41.;considérant que, afin d'éviter des détournements de concurrence parmi les opérateurs des différents États membres lors de la conversion en monnaie nationale du montant de la subvention fixé en écus, il convient d'appliquer les taux prévus par le règlement (CEE) no 3294/86 de la Commission, du 29 octobre 1986, fixant le taux de conversion à appliquer pour la conversion des prélèvements et des restitutions dans le secteur du rizJO no L 304 du 30. 10. 1986, p. 25., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2654/89JO no L 255 du 1. 9. 1989, p. 62., ainsi que de préciser le fait générateur pour l'application de ce taux, compte tenu du régime dérogatoire applicable à l'île de la Réunion;considérant que le règlement (CEE) no 1418/76 prévoit dans son article 11 bisparagraphe 4 la possibilité de fixer une subvention, le cas échéant, par voie d'une procédure d'adjudication;considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'une telle procédure d'adjudication;considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent répondre à des principes uniformes; que, dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes doit être accompagnée d'un avis d'adjudication;considérant que la fixation d'une subvention par voie d'adjudication doit permettre une meilleure gestion des livraisons; que, afin d'atteindre ce but, il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels;considérant qu'il est indiqué de fixer une subvention maximale; que cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation;considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des expéditions envisagées conduisent, au lieu de fixer une subvention, à ne pas donner suite à l'adjudication;considérant qu'une garantie d'adjudication doit garantir que les quantités livrées le soient en utilisant le document de subvention délivré dans le cadre de l'adjudication; que cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue; qu'il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée;considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour expédition des quantités attribuées;considérant que les produits livrés dans le cadre des dispositions de l'article 11 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1418/76 sont soumis à une destination spécifique; qu'il est opportun de prévoir que les produits concernés soient accompagnés jusqu'au bureau de douane compétent de la Réunion de l'exemplaire de contrôle T 5 prévue par le règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif au document à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandisesJO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.;considérant qu'il ressort du paragraphe 1 de l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76 que le riz importé sous le régime prévu dans cet article doit être destiné à la consommation à l'île de la Réunion; que le riz qui ne correspond pas à cette destination doit être exclu du bénéfice de la subvention; qu'il convient en outre d'autoriser les instances compétentes nationales à prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer que le riz importé en provenance des pays tiers ou livré en provenance des États membres ne soit pas réexporté s'il a bénéficié des dispositions de l'article 11 bis;considérant que le règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulièreJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 81., contient certaines dispositions qui ne conviennent pas pour le cas particulier des produits visés à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76; que, de ce fait, il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, des dispositions adaptées à la situation en cause;considérant qu'il convient, compte tenu du présent règlement, d'abroger les dispositions du règlement (CEE) no 1031/78 de la Commission, du 19 mai 1978, portant modalités d'application relatives aux importations de riz à la RéunionJO no L 132 du 20. 5. 1978, p. 72., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1315/89JO no L 131 du 13. 5. 1989, p. 48.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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