Commission Regulation (EEC) No 2681/89 of 1 September 1989 concerning the stopping of fishing for deep-water prawns by vessels flying the flag of France

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RÈGLEMENT (CEE) No 2681/89 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 1989

concernant l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3950/88 du Conseil, du 11 décembre 1988, répartissant, pour l'année 1989, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2370/89 (4), prévoit des quotas de crevettes nordiques pour 1989;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de crevettes nordiques dans les eaux de la zone NAFO I (eaux du Groenland) par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 1989,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de crevettes nordiques dans les eaux de la zone NAFO I (eaux du Groenland) effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1989.

La pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone NAFO I (eaux du Groenland) effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 352 du 21. 12. 1988, p. 7.

(4) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 7.