Commission Regulation (EEC) No 2669/89 of 1 September 1989 opening an invitation to tender for the free supply of olive oil to Poland
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RÈGLEMENT (CEE) No 2669/89 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 1989
relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture gratuite à la Pologne d'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1225/89 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (4), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 473/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur de l'huile d'olive (5), et notamment son article 7,
considérant que, en application de l'article 12 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE, les organismes d'intervention espagnol et italien ont acheté des quantités d'huile d'olive vierge, ainsi que d'huile d'olive vierge lampante;
considérant que, en vertu de l'article 12 paragraphe 2 bis du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé de céder gratuitement des quantités d'huile d'olive se trouvant à l'intervention dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence;
considérant que la Pologne se trouve dans les conditions prévues pour le bénéfice de l'aide d'urgence; qu'il y a lieu de céder gratuitement de l'huile d'olive apte à la consommation; qu'il convient de prévoir les conditions pour le raffinage, le conditionnement ainsi que le transport à destination; que dès lors, afin que ces opérations soient effectuées sans discrimination et aux meilleures conditions économiques possibles, le système de l'adjudication semble être le plus approprié, et que, dans ces conditions, il convient de prendre en considération les dispositions du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (6), modifié en dernieur lieu par le règlement (CEE) no 3818/85 (7);
considérant qu'il convient de s'assurer que la livraison d'huile d'olive en Pologne sera effectivement réalisée; qu'il est nécessaire de déterminer des moyens de preuve spécifiques à apporter pour prouver l'importation dans ce pays conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3993/88 (9);
considérant qu'il s'agit d'une cession à titre gratuit; que, dès lors, les huiles exportées dans le cadre du présent règlement ne doivent bénéficier ni de la restitution à l'exportation prévue à l'article 20 du règlement no 136/66/CEE, ni de l'aide à la consommation prévue à l'article 11 de ce même règlement;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer les montants compensatoires monétaires ni les montants compensatoires « adhésion » pour la fourniture gratuite d'huile d'olive à la Pologne;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2557/89 (11); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement concernant les mentions à apposer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les organismes d'intervention espagnol: Servicio Nacional de Productos Agrarios, ci-après dénommé « SENPA », et italien: Azienda di Stato per gli interventi nel settore agricolo, ci-après dénommé « AIMA », ouvrent une adjudication, conformément aux dispositions du présent règlement, pour la fourniture à la Pologne, à titre gratuit, de 5 000 tonnes d'huile d'olive, telle que définie au point 3 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE. Cette quantité est répartie à raison de 2 500 tonnes en Espagne et 2 500 tonnes en Italie.
2. Les matières premières nécessaires pour la préparation de 5 000 tonnes d'huile d'olive seront cédées à titre gratuit par le ou les organismes d'intervention dans le cadre de cette adjudication comme suit:
- 500 tonnes d'huiles d'olive vierges autres que lampantes,
- la quantité nécessaire d'huile d'olive vierge lampante conformément à la formule prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2960/77, pour obtenir 4 500 tonnes d'huile d'olive raffinée.
La valeur comptable des produits est égale à 1 100 écus par tonne. La conversion en monnaie nationale s'effectue au taux de conversion agricole en vigueur le 1er août 1989.
3. Le produit final, obtenu par un mélange de 90 % d'huile d'olive raffinée avec 10 % d'huile d'olive vierge
autres que lampantes, doit être apte à la consommation directe, conditionné en emballages d'un contenu égal à 1 litre. Sur l'emballage doit figurer, en langue polonaise et dans l'une des langues officielles de la Communauté, l'allégation « Huile d'olive - Produit de la Communauté économique européenne », ainsi qu'un code identifiant l'entreprise de conditionnement. Aucune autre indication n'est admise.
4. Les offres dans le cadre de l'adjudication tiennent compte de tous les frais relatifs à l'opération, et notamment des frais de retrait, raffinage, mélange, conditionnement et livraison aux autorités polonaises. La livraison doit se faire suivant le calendrier ci-après:
- 1 000 tonnes avant le 1er novembre 1989,
- 2 500 tonnes au cours du mois de novembre 1989,
- 1 500 tonnes pendant la période du 1er au 15 décembre 1989,
jusqu'aux ports maritimes polonais de Gdynia, Gdansk ou Szczecin au stade caf ou, dans le cas d'un autre mode de livraison, jusqu'à l'endroit à indiquer par les autorités polonaises.
Article 2
La publication de l'appel d'offres a lieu le 5 septembre 1989.
Les lots à adjuger par tranches de quantités d'huile correspondantes à 500 tonnes de produit final ainsi que leur lieu d'entreposage sont affichés par
- SENPA à son siège, Calle Beneficencia, 8, Madrid 28004, Espagne,
- AIMA à son siège, via Palestro 81, Rome, Italie.
Les appels d'offres indiquent pour chaque lot la période de livraison.
Une copie de l'appel d'offres visé ci-avant est transmise sans délai à la Commission.
Article 3
Les offres, par tranches de 500 tonnes, doivent parvenir à SENPA, Calle Beneficencia, 8, Madrid 28004, Espagne, et à AIMA, via Palestro 81, Rome, Italie, au plus tard le 15 septembre 1989 à 14 heures (heure locale). Elles doivent porter sur tous les frais visés à l'article 1er. Elles ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la preuve qu'une garantie, selon le cas de 2 800 pesetas espagnoles ou de 30 000 lires italiennes par 100 kilogrames, a été constituée.
Article 4
Au plus tard trois jours après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, SENPA et AIMA transmettent à la Commission une liste anonyme indiquant pour chaque lot les montants offerts exprimés en monnaie nationale. Sur la base des offres reçues, la Commission procède à l'adjudication des lots en faveur des soumissionnaires ayant offert les montants les plus bas.
Dans le cas où, pour un lot à adjuger, il y aurait plusieurs offres identiques, il sera procédé à un tirage au sort. La décision de la Commission est notifiée sans délai aux États membres intéressés.
Article 5
1. Les autorités compétentes des États membres vérifient que l'huile est exportée dans les conditions de raffinage et de conditionnement prévues par le présent règlement.
2. L'enlèvement de la marchandise est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 23 037 pesetas espagnoles et à 322 636 lires italiennes par 100 kilogrammes d'huile d'olive.
3. La garantie visée à l'article 3 est libérée lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou en cas d'adjudication dès que la garantie visée au paragraphe 2 a été constituée.
4. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 est libérée, par dérogation à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87, sur présentation du document de transport et du certificat de prise en charge prévu à l'annexe et dûment visé par les autorités polonaises compétentes.
Article 6
Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation, ni de l'aide à la consommation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires et à celui des montants compensatoires « adhésion ».
Article 7
Dans la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie 1 », le point 31 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:
« 31. Règlement (CEE) no 2669/89 de la Commission, du 1er septembre 1989, relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture gratuite à la Pologne d'huile d'olive (31):
a) lors de l'expédition de l'huile d'olive vierge lampante en vue de son raffinage:
- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:
destiné au raffinage et à l'exportation en Pologne - règlement (CEE) no 2669/89,
- case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:
produit ne faisant l'objet ni d'un montant compensatoire monétaire ou ''adhésion" ni d'une restitution;
b) lors de l'exportation de l'huile d'olive:
- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:
destiné à l'exportation vers la Pologne - règlement (CEE) no 2669/89,
- case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:
produit ne faisant l'objet ni d'un montant compensatoire monétaire ou "adhésion" ni d'une restitution.
(31) JO no L 257 du 2. 9. 1989, p. 20. »
Article 8
Le présent règlemet entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 15.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 43.
(6) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.
(7) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 20.
(8) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(9) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 22.
(10) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.
(11) JO no L 248 du 24. 8. 1989, p. 10.
ANNEXE
I. Modèle de certificat de prise en charge
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant pour le compte du gouvernement polonais, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci-dessous énumérées:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net, brut ou brut pour net):
- Conditionnement:
- Nombre:
- kg net par unité:
- marquées (inscription):
La qualité des marchandises livrées est conforme à celle fixée dans l'avis d'adjudication.
Observations ou réserves:
II. Autorité compétente chargée de remplir et de viser le certificat
PHZ AGROS,
Zofia GABER-SOBIERALSKA,
WARSZAWA VI CHALUBINSKIEGO 8
(téléphone: 30 06 14; telex: 814391-pl, 812691-5pl).