Commission Regulation (EEC) No 2537/89 of 8 August 1989 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans
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RÈGLEMENT (CEE) No 2537/89 DE LA COMMISSION
du 8 août 1989
relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2217/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 8 et son article 3 troisième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1231/89 (4), et notamment son article 9,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2194/85 spécifie que tout premier acheteur doit tenir une comptabilité « matières »; que, afin de pouvoir distinguer les graines de soja récoltées dans la Communauté des graines de soja importées, il convient de spécifier que des comptabilités « matières » séparées soient tenues pour les deux catégories de graines de soja et que les graines soient stockées selon leur catégorie dans des locaux différents;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85 prévoyant l'octroi de l'agrément par l'organisme compétent au premier acheteur autre que le transformateur, il est nécessaire de déterminer les conditions d'octroi de l'agrément;
considérant qu'il convient d'établir des conditions uniformisées à inclure dans les contrats conclus entre les producteurs et les premiers acheteurs, ainsi que les conditions à inclure dans les déclarations de livraison; que, dans le but de pouvoir respecter le prix minimal, il convient toutefois de prévoir que, dans le contrat, le prix de vente soit exprimé par unité de poids du produit de qualité type de manière que les bonifications et réfactions éventuelles du prix de vente soient indiquées dans le contrat;
considérant que l'article 4 bis du règlement (CEE) no 2194/85 prévoit l'institution d'un certificat d'aide communautaire; que l'entrée en vigueur de ces règles exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres; que ces dispositions sont très largement communes au secteur des graines oléagineuses et qu'il suffit, quant elle présente un caractère strictement administratif sans intérêt pour les opérateurs, de renvoyer aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission, du 21 septembre 1983, portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1966/89 (6);
considérant que, en égard aux usages du commerce des graines, il convient d'admettre une certaine tolérance en ce qui concerne la quantité identifiée par rapport à celle indiquée dans le certificat;
considérant que la durée de validité des certificats en cas de fixation à l'avance de l'aide doit être déterminée en tenant compte de la nécessité d'adapter les conditions d'achat pour les graines récoltées dans la Communauté à celles existant sur le marché mondial;
considérant que l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2194/85 subordonne, en cas de fixation à l'avance de l'aide, la délivrance du certificat à la constitution d'une garantie qui, sauf en cas de force majeure, reste acquise lorsque, pendant la durée de validité du certificat, les graines n'ont pas été correctement identifiées; que, à cette fin, il convient de définir le régime de la garantie, en fixant le mode de calcul et les conditions de libération de cette garantie;
considérant que les États membres établissent un système de contrôle garantissant que seuls les produits ayant droit à l'aide puissent en bénéficier; que ce système devrait permettre d'effectuer des contrôles quant au respect du prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1491/85;
considérant que, en vue d'assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir les modalités de paiement de l'aide; qu'il est également nécessaire de déterminer les conditions de paiement à l'avance de l'aide et de définir les conditions dans lesquelles la garantie reste acquise;
considérant qu'il est utile d'établir un critère relatif à la fréquence minimale des fixations de l'aide; qu'il apparaît suffisant que l'aide soit déterminée au moins deux fois au cours de chaque mois;
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2194/85 précise les critères de détermination du prix du marché mondial des graines de soja;
considérant que, compte tenu des fluctuations normales des prix sur le marché mondial, il convient de prévoir que la détermination du prix du marché mondial des graines de soja ait lieu au moins deux fois par mois;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les offres et les cours retenus, des ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la qualité, les conditions et le lieu de livraison par rapport au produit pour lequel le prix du marché mondial doit être fixé;
considérant qu'il est nécessaire de préciser le fonctionnement du régime des quantités maximales garanties prévu à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 1491/85;
considérant qu'il est nécessaire, pour faciliter la vérification du contrôle du droit à l'aide pour les graines de soja produites dans la Communauté, d'établir au moins un suivi statistique de la destination des graines de soja importées des pays tiers;
considérant que, par dérogation aux mesures applicables au reste de la Communauté, l'article 7 du règlement (CEE) no 2194/85 prévoit que, en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, l'aide doit être accordée aux producteurs de graines de soja pour une production établie en appliquant un rendement représentatif aux superficies sur lesquelles le soja a été ensemencé et récolté; que, dès lors, il convient d'établir certaines règles précises en ce qui concerne la mise en oeuvre de ce régime;
considérant que, en vue de faciliter la bonne gestion du régime d'aide dans les départements en question, il est nécessaire que la France communique à la Commission certaines données concernant l'aide;
considérant que le présent règlement étend le système de l'identification et de la préfixation, applicable au régime d'aide pour les graines oléagineuses, aux mesures spéciales établies pour les graines de soja; qu'il résulte de ce fait un renforcement des modalités de contôle; que, en outre, l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité d'un tel renforcement; qu'il convient donc de refondre dans un nouveau texte les modalités d'application du régime d'aide et d'abroger le règlement (CEE) no 2329/85 de la Commission, du 12 août 1985, relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3118/88 (2);
considérant que, toutefois, la nécessité de renforcer les conditions du contrôle et de l'agrément du premier acheteur non transformateur est fonction de l'importance de la production dans les différents États membres et des difficultés subséquentes qui peuvent apparaître dans l'application de certaines dispositions du présent régime; que l'utilisation du régime dérogatoire prévu à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85 par certains États membres peut être de nature à accroître ces difficultés; qu'il n'apparaît donc pas opportun, a contrario, de prévoir des conditions trop restrictives dans les États membres où la production ne dépasse pas un certain seuil et où les conditions actuelles de fonctionnement du régime ne présentent pas de difficultés particulières; qu'il apparaît raisonnable, à la lumière de l'expérience acquise, de fixer ce seuil à 400 000 tonnes;
considérant que l'expérience fait également apparaître des difficultés supplémentaires de contrôle dans le cas où les graines de soja sont incorporées directment dans les aliments, et qu'il convient en conséquence de limiter le recours à la possibilité d'entreposer les graines à l'extérieur de l'établissement de production aux seuls cas où les graines sont triturées pour la production d'huile;
considérant que, compte tenu du délai rapproché prévu pour le début de la campagne 1989/1990, la mise en application à cette date de certaines dispositions du nouveau régime serait techniquement impossible; qu'il convient par conséquent de prévoir les mesures transitoires appropriées, strictement nécessaires pour la campagne susmentionnée;
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide aux graines de soja institué par le règlement (CEE) no 1491/85.
Article 2
1. Au sens du présent règlement, on entend par « entreprise »:
a) soit une huilerie qui comprend:
- tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'établissement de production,
- toute installation d'entreposage en dehors de celle-ci se trouvant sur le territoire douanier de l'État membre où est situé l'établissement de production, présentant des garanties suffisantes aux fins du contôle des produits entreposés, et agréée à l'avance par l'organisme chargé du contrôle;
b) soit un établissement de fabrication d'aliments destinés à l'alimentation humaine ou animale, et de nature à être utilisés en l'état par le consommateur final;
c) soit tout établissement, géré par un premier acheteur non transformateur, agréé au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85, qui comprend des installations d'entreposage des graines présentant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés, et agréées à l'avance par l'organisme chargé du contrôle.
2. Au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/85, on entend par transformation en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale, le broyage et la cuisson nécessaires à l'utilisation, directe ou en mélange, du produit.
Le procédé de transformation doit faire perdre aux graines leur identité dans des conditions telles que l'organisme compétent puisse s'assurer que les graines ainsi transformées ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une nouvelle demande d'aide.
3. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) premier acheteur transformateur:
toute personne physique ou morale directement responsable de l'activité d'une huilerie, d'une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux ou d'une entreprise de fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine;
b) premier acheteur non transformateur agréé:
jusqu'au 31 décembre 1992, dans les États membres où la production est inférieure à 400 000 tonnes, toute personne physique ou morale dont l'activité principale est la commercialisation des graines et des céréales, et qui ne remplit pas les conditions susceptibles de le faire bénéficier des dispositions applicables aux premiers acheteurs transformateurs.
Dans les autres États membres, ce premier acheteur doit en outre n'exercer lui-même aucune activité de transformation, même partielle, des graines dont il assure la commercialisation.
CHAPITRE PREMIER
Conditions générales
Article 3
1. Le contrôle visé à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/85 doit notamment permettre de vérifier la correspondance entre la quantité de graines entrée dans l'entreprise, la quantité de graines identifiées et, selon le cas:
a) la quantité d'huile et de tourteaux issus de la transformation de ces graines;
b) la quantité de graines utilisées dans les aliments pour animaux, ou destinés à la consommation humaine;
c) la quantité de graines sorties de l'entreprise en l'état, dans le cas où il s'agit d'une entreprise correspondant à la définition visée à l'article 2 paragraphe 1 point c).
2. Aux fins de ce contrôle, toute entreprise tient une comptabilité « matière » séparée pour les graines de soja récoltées dans la Communauté et les graines de soja importées, qui doit au moins comporter les informations suivantes:
- les quantités entrées avec indication du poids du produit tel quel, ainsi que, dans le cas des produits récoltés dans la Communauté, les teneurs en humidité et en impuretés,
- les mouvements de produits entre les entrepôts de l'entreprise,
- les quantités de graines transformées ainsi que la nature et les quantités de produits obtenues, lorsque le premier acheteur est également le transformateur. À la demande de l'organisme compétent, le pourcentage de graines de soja utilisées dans les produits composés obtenus doit être précisé,
- les quantités de graines ou de produits transformés qui quittent l'entreprise et leur destination,
- l'inventaire régulier des stocks, réalisé sur une base au moins trimestrielle,
- les références aux contrats, aux déclarations de livraison, aux factures ou documents équivalents tant pour les produits achetés que pour les produits vendus, ainsi que les références aux documents appropriés qui concernent les livraisons au transformateur lorsque le premier acheteur n'est pas le transformateur.
3. L'entreprise met également sa comptabilité financière à la disposition de l'organisme chargé du contrôle.
4. En outre, tout premier acheteur s'engage à:
- permettre l'accès de ses installations aux agents de l'organisme chargé du contrôle,
- respecter les obligations résultant du présent règlement,
- faciliter les opérations de contrôle,
- tenir toute la documentation relative aux transactions effectuées, y compris sa comptabilité financière, ainsi qu'une copie conforme des contrats et des déclarations de livraison, à la disposition de l'organisme désigné par l'État membre,
- ne pas entreposer de graines de soja importées dans un établissement agréé au sens de l'article 2 paragraphe 1 point c), s'il bénéficie des dispositions applicables aux premiers acheteurs non transformateurs agréés.
Article 4
1. Jusqu'au 31 décembre 1992, aux fins de l'agrément visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85, chaque premier acheteur non transformateur agréé doit, en sus des obligations résultant de l'article 3:
a) donner des garanties adéquates sur le plan financier, quant à la possibilité d'exécuter les obligations résultant du présent régime;
b) disposer dans son entreprise de la capacité de stockage minimale nécessaire à la réception des quantités à livrer au titre des contrats passés, calculée selon la formule définie à l'annexe III. L'entreprise doit être équipée pour la pesée et l'analyse des graines permettant de déterminer la qualité à comparer avec la qualité type;
c) conserver la comptabilité « matière » et les autres informations visées à l'article 3 et au présent paragraphe, qui sont établies à partir de la date de sa demande d'agrément, pendant une période d'au moins trois ans;
(1) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.
(2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 11.
(3) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 1.
(4) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 24.
(5) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1.
(6) JO no L 187 du 1. 7. 1989, p. 130.
(1) JO no L 218 du 15. 8. 1985, p. 16.
(2) JO no L 278 du 11. 10. 1988, p. 24.
d) soit, dans les États membres où la production de soja est inférieure à 400 000 tonnes, répondre aux conditions applicables de la réglementation nationale pour pratiquer le stockage et la commercialisation des graines oléagineuses ou des graines de soja, soit dans les autres États membres, s'engager en outre à passer avec des producteurs situés dans le même État membre des contrats portant globalement sur une surface minimale de 5 000 hectares.
2. L'organisme compétent attribue un code d'identification à chaque premier acheteur agréé répondant aux conditions du paragraphe 1.
Ce code doit figurer sur tous les documents le concernant auquel il est fait référence dans le présent règlement.
3. L'organisme compétent peut accorder un agrément provisoire au premier acheteur intéressé dès la présentation de sa demande d'agrément.
Le premier acheteur provisoirement agréé reçoit un code d'identification. Dans le cas où il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est pas satisfaite, en particulier s'il en résulte des difficultés, pour l'organisme compétent de l'État membre, d'établir le droit à l'aide, l'agrément provisoire est retiré. Ce retrait a un effet rétroactif à compter de la date de l'agrément provisoire, et l'aide versée depuis la date d'agrément est récupérée.
4. Cet agrément provisoire devient définitif dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions d'agrément prévues au paragraphe 1 sont satisfaites.
Sans préjudice du retrait d'agrément visé à l'article 5 et décidé par l'organisme compétent, l'agrément devient caduc si l'État membre décide de mettre fin à l'application sur son territoire du régime dérogatoire institué à l'article 2 paragraphe 3 du réglement susvisé.
Article 5
1. Tout manquement grave aux dispositions énoncées aux articles 3 et 4, commis par l'entreprise au sens de l'article 2 paragraphe 1 point c) ou par le premier acheteur non transformateur agréé, entraîne le retrait de l'agrément de ce dernier, pour une période de une à cinq campagnes de commercialisation, sans préjudice des autres mesures applicables le cas échéant.
2. Toute opération réalisée à l'aide de locaux agréés, au sens de l'article 2 paragraphe 1 point a) deuxième tiret, ou d'un établissement agréé, au sens de l'article 2 paragraphe 1 point c), et qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent règlement, entraîne le retrait de l'agrément des locaux ou établissements en cause, sans préjudice des autres mesures applicables le cas échéant.
Article 6
1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2194/85 sont établis par écrit. Ils doivent être déposés avant une date à fixer par chaque État membre mais qui doit précéder d'au moins un mois la date prévue pour le début de la récolte des graines de soja ayant fait l'objet du contrat. Ce dépôt intervient auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines sont récoltées.
2. Les contrats comportent au moins les indications suivantes:
a) les noms, prénoms, adresses et signatures des parties contractantes;
b) la date de leur conclusion;
c) l'engagement par le premier acheteur de payer au producteur au moins le prix minimal, ainsi que, le cas échéant, le supplément de prix consenti au producteur par rapport au prix minimal, par accord établi collectivement entre producteurs et premiers acheteurs, ou entre les parties.
Afin de permettre au producteur d'établir lui-même le prix à payer pour les quantités livrées, la méthode de calcul visée à l'annexe I et une référence aux bonifications-réfactions convenues devra être mentionnée. Cette référence peut porter sur un accord établi collectivement entre producteurs et premiers acheteurs, ou entre les parties, conformément à l'article 7 paragraphe 3;
d) l'obligation pour le producteur de livrer et pour le premier acheteur de prendre livraison de la totalité de la quantité de graines de qualité saine, loyale et marchande qui sera récoltée par le producteur sur la totalité des superficies qu'il aura ensemencées;
e) l'indication définitive des superficies ensemencées, exprimée en hectares et en ares;
f) les indications nécessaires relatives à l'identification des superficies concernées.
Ces indications comportent les références cadastrales appropriées pour chaque parcelle ensemencée ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle;
g) l'indication des rendements obtenus par le producteur lors de la récolte précédente;
h) un numéro d'identification, destiné à être reporté sur les déclarations de livraison visées à l'article 8.
Des indications supplémentaires peuvent être mentionnées à la demande de l'organisme compétent, notamment quant aux activités du producteur en matière d'élevage de bétail.
3. Postérieurement à la signature du contrat, les superficies indiquées conformément aux points e) et f) du paragraphe 2 ne peuvent faire l'objet, de la part du producteur, d'une utilisation autre que la culture du soja, sauf cas de force majeure ou autre motif similaire reconnu valable par l'organisme compétent.
En conséquence, toute altération qui interviendrait postérieurement à la signature du contrat mais avant son dépôt auprès de l'organisme compétent, dans la destination des superficies indiquées, doit faire l'objet d'un avenant au contrat, rectifiant ces superficies et précisant le motif de la modification. En outre, une altération qui intervendrait, pendant la période des trois mois précédant la date prévue pour le début de la récolte des graines de soja ayant fait l'objet du contrat, dans la destination de tout ou partie des superficies indiquées, doit être notifiée par le producteur à l'organisme compétent, à l'organisme chargé du contrôle et au premier acheteur, chaque fois que cette altération est supérieure à 10 % de la superficie indiquée et supérieure à un hectare de superficie. Cette notification doit être faite par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'altération est intervenue.
4. Dans le cas d'un contrat passé par un premier acheteur avec une coopérative, cette dernière agissant au nom de plusieurs producteurs, toutes les indications relatives au producteur visées au paragraphe 2 doivent être mentionnées pour chacun des producteurs concernés par ce contrat.
5. Le non-respect des dispositions du paragraphe 2 points e) et f) ou des paragraphes 3 et 4 entraîne l'invalidité du contrat au regard du présent règlement et l'inéligibilité à l'aide des graines récoltées sous le régime de ce même contrat, sauf s'il est établi,à la satisfaction de l'État membre, qu'il n'y a ni négligence ni faute graves. En outre, le non-respect des dispositions du paragraphe 3 peut entraîner l'exclusion du producteur du bénéfice des dispositions du présent règlement pour la durée de la campagne qui suit, au cas où l'absence de négligence ou de faute graves n'est pas établie.
Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent que si le contrôle des superficies réalisé fait apparaître une différence entre les superficies déclarées et les superficies réellement ensemencées, et pouvant être récoltées, supérieure à 10 %.
Article 7
1. Le prix à payer au producteur est au moins égal au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1491/85.
2. Le prix visé au paragraphe 1 s'entend pour un produit en vrac, de qualité saine, loyale et marchande, dont les teneurs en humidité et en impuretés sont celles de la qualité type, au départ de la zone de production.
Sa conversion en monnaie nationale s'effectue sur la base du taux de conversion agricole valable à la date du début de la campagne en cause.
3. Une bonification ou une réfaction s'applique au prix de vente pour chaque point d'humidité et d'impuretés par rapport à la qualité type, en moins ou en plus.
Dans le cas où le premier acheteur acquiert des produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, et qu'il leur fait subir des opérations leur permettant d'atteindre cette qualité, le prix à payer pour les produits livrés doit correspondre au prix visé au paragraphe 1, pour les produits de la qualité visée au premier alinéa, déduction faite des frais relatifs à ces opérations y compris les pertes de poids qu'elles engendrent.
4. Le poids à prendre en considération pour la comparaison du prix à payer visé au paragraphe 1 avec le prix minimal est le poids du produit livré au premier acheteur, de qualité saine, loyale et marchande, ajusté conformément à la méthode indiquée à l'annexe I.
Article 8
1. Tout premier acheteur, qu'il s'agisse d'un transformateur de graines de soja ou d'un premier acheteur non transformateur agréé, dépose la déclaration de livraison visée à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2194/85 auprès de l'organisme compétent, pour chaque livraison de graines de soja qu'il reçoit des producteurs.
2. Toutefois, au cas où, pour une campagne de commercialisation donnée, le producteur effectue plusieurs livraisons auprès du premier acheteur, ce dernier peut déposer, pour l'ensemble ou une partie de ces livraisons, une déclaration récapitulative, ventillée par livraison.
3. Dans tous les cas, aux fins de contrôle, une déclaration récapitulative finale doit également être fournie au moment de l'identification de la dernière livraison.
4. La déclaration de livraison comporte au moins:
- les noms, prénoms et adresse du producteur et du premier acheteur, ainsi que, le cas échéant, le code d'identification de ce dernier,
- la signature du producteur ou de son représentant, et celle du premier acheteur,
- le numéro de contrat visé à l'article 6 paragraphe 2 point h),
- la mention de la campagne de récolte du produit livré,
- la date de livraison et le poids du produit tel quel, de qualité saine, loyale et marchande, livré par le producteur au premier acheteur,
- les teneurs en humidité et en impuretés des produits livrés,
- la quantité, ramenée à la qualité type, éligible à l'aide.
Dans le cas où il s'agit d'une déclaration récapitulative autre que celle visée au paragraphe 3, les indications mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles visées aux trois premiers tirets, doivent être précisées pour chacune des livraisons. La déclaration visée au paragraphe 3 doit comporter toutes les indications mentionnées ci-dessus, sans exception.
5. Les déclarations de livraison relatives aux quantités pour lesquelles l'identification est demandée doivent être déposées au moins trois jours avant la transformation ou, dans le cas d'un premier acheteur non transformateur agréé, au moins trois jours avant la sortie de l'entreprise des graines en cause. Le non-respect de cette disposition entraîne la perte du droit à l'aide.
Article 9
La déclaration de vente ou de livraison par un premier acheteur non transformateur agréé à un transformateur, visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85, est établie par écrit et doit contenir les indications suivantes: a) les noms et prénoms, adresses et signatures des deux parties concernées;
b) la date de la signature;
c) la quantité vendue ou livrée, avec la référence aux certificats I.D. correspondant aux quantités en cause;
d) la date de vente ou de livraison;
e) la quantité effectivement livrée, avec indication des teneurs en humidité et impuretés, établies à l'entrée de l'entreprise du transformateur;
f) l'engagement du transformateur à transformer les graines dans la Communauté, en précisant le type de transformation prévu;
g) l'engagement de ce transformateur à permettre les opérations de contrôle visées à l'article 26, dans les conditions visées à l'article 3.
CHAPITRE 2
Identification et préfixation de l'aide
Article 10
Le certificat en deux parties, visé à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 2194/85, comporte une partie « fixation à l'avance de l'aide » désignée par A.P., et une partie « identification des graines » désignée par I.D.
Il est établi en au moins deux exemplaires dont le premier est délivré au demandeur et le second conservé par l'organisme compétent.
Article 11
1. La partie I.D. du certificat ne peut être demandée à l'organisme compétent visé à l'article 6 du règlement que pour un ou plusieurs lots. Elle ne peut en aucun cas être demandée pour un lot pour lequel cette partie de certificat a déjà été délivrée.
On entend par lot une quantité de graines couverte par une déclaration de livraison, numérotée par l'intéressé lors de l'entrée à l'entreprise, et pour laquelle une analyse est effectuée conformément aux dispositions de l'article 30.
2. La demande de la partie I.D. du certificat n'est recevable que si les graines sont entrées à l'entreprise au plus tard le jour de son dépôt.
Elle doit être accompagnée des déclarations de livraison correspondant aux quantités pour lesquelles l'identification est demandée.
Article 12
1. La demande des parties A.P. et I.D. du certificat est adressée ou déposée auprès de l'organisme compétent visé à l'article 6 du présent règlement sur formulaire imprimé et établi conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) no 2681/83, sous peine d'irrecevabilité.
Toutefois, elle peut être adressée à l'organisme par télégramme, message télex ou télécopie.
La demande, sous peine de rejet, comporte tous les éléments qui auraient dû figurer sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Le télégramme, le message télex ou la télécopie est suivi dans les huit jours ouvrables d'une demande conforme aux dispositions du premier alinéa.
La demande comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire est rejetée.
2. La demande de la partie A.P. du certificat est rejetée si la garantie visée à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2194/85 n'est pas déposée ou justifiée auprès de l'organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 16 heures, ou, si la justification est adressée par télégramme, si celui-ci a été enregistré au bureau du télégraphe émetteur après 16 heures, ou si, ayant été enregistré au plus tard à 16 heures, il est parvenu à l'organisme compétent après 17 h 30.
Article 13
1. Dans le cas où la partie I.D. du certificat est demandée pour une graine pour laquelle l'aide a été fixée à l'avance, la demande, sous peine de rejet, doit être accompagnée de l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat.
2. Si la demande a été adressée à l'organisme compétent par télégramme, message télex ou télécopie, l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat doit parvenir à l'organisme compétent au plus tard au cours du deuxième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande.
Article 14
1. Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend:
a) si la demande est déposée auprès de l'organisme compétent, le jour où ce dépôt a lieu, à condition que le dépôt soit effectué au plus tard à 16 heures;
b) si la demande est adressée par lettre, message télex ou télécopie à l'organisme compétent, le jour de leur réception par ce dernier, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 16 heures;
c) si la demande est adressée par télégramme à l'organisme compétent, le jour de sa réception par ce dernier, à condition que ce télégramme ait été enregistré au bureau du télégraphe émetteur au plus tard à 16 heures et qu'il soit parvenu à l'organisme compétent au plus tard à 17 h 30.
Toutefois, en ce qui concerne les demandes de la partie I.D. du certificat, dans les cas où le non-respect des heures limites indiquées ci-avant ne comporte pas un changement du taux de l'aide à appliquer,
- le délai de 16 heures est prorogé jusqu'à 24 heures,
- la disposition relative au respect du délai de 17 h 30 visée au premier alinéa point c) n'est plus d'application.
2. Les demandes de certificat parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après les heures visées cidessus, sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant.
3. Les demandes de certificat, adressées par télégramme conformément au paragraphe 1 point c) et parvenues après 17 h 30, sont rejetées si le demandeur n'a pas précisé sa volonté non équivoque, et de façon à éviter des contestations, qu'il entendait demander en cas d'arrivée tardive de sa demande de taux de l'aide valable le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception. Cette précision est apportée en utilisant la mention « sans réserve ».
Les demandes adressées par télégramme enregistré au bureau du télégraphe émetteur après 16 heures sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant; même si elles arrivent un autre jour, les règles prévues ci-dessus relatives au jour du dépôt par télégramme s'appliquent.
4. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures de la Belgique.
Article 15
Lorsque la demande de certificat et la justification de la caution de la partie A.P. sont faites par télégramme et lorsque le télégramme, enregistré au plus tard à 16 heures, n'est pas parvenu à l'organisme compétent au plus tard à 17 h 30 par suite d'un cas de force majeure, cet organisme peut décider que le télégramme est considéré comme parvenu dans le délai prescrit.
Si un organisme admet un cas de force majeure, l'État membre dont il relève en avise immédiatement la Commission qui en informe les autres États membres.
Article 16
Le certificat est considéré comme délivré:
- en ce qui concerne la partie A.P., l'après-midi du premier jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande,
- en ce qui concerne la partie I.D., le jour du dépôt de la demande.
Article 17
Les droits et les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles.
Article 18
1. La partie A.P. du certificat est valable à partir de la date visée à l'article 16 jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée.
2. Toutefois, la partie A.P. du certificat est délivrée au titre d'une campagne de commercialisation donnée. Son affectation au titre de la campagne en cours ou au titre de la campagne suivante s'effectue au choix de l'opérateur, exprimé lors de la demande. Cette affectation oblige l'opérateur à procéder à l'identification des graines pour lesquelles le taux de l'aide demandée sera imputé sur ledit certificat A.P., au cours de la campagne choisie, sauf cas de force majeure.
Article 19
1. Le taux de l'aide par 100 kilogrammes de graines à inscrire sur la partie A.P. du certificat pour chacun des mois au cours desquels le certificat peut être utilisé, exprimé en écus, est celui valable le jour où la demande de certificat est déposée. Il est mentionné sous réserve expresse de la modification du prix d'objectif pouvant intervenir entre le jour de la demande de certificat et le jour d'identification des graines.
2. Le taux de l'aide par 100 kilogrammes de graines à inscrire sur la partie I.D. du certificat est celui valable le jour où la demande de certificat est acceptée, exprimé en écus ou en monnaie nationale.
Article 20
1. La délivrance de la partie A.P. du certificat oblige à demander l'identification des graines y indiquées pendant la durée de sa validité.
En outre, la demande d'identification doit être faite en conformité avec l'obligation visée à l'article 18 paragraphe 2.
2. Les quantitiés visées au paragraphe 1 se réfèrent à un produit dont les teneurs en humidité et en impuretés correspondent à celles de la qualité type.
3. Les certificats I.D. imputés sur un certificat A.P. doivent couvrir, pendant sa période de validité, des quantités comprises entre 93 % et 107 % de la quantité mentionnée dans le certificat A.P.
Si les quantités identifiées au titre de ce certificat sont supérieures de plus de 7 % à la quantité mentionnée sur le certificat A.P., la quantité excédentaire bénéficie du taux de l'aide valable le jour de son identification.
Si les quantités identifiées au titre de ce certificat sont inférieures à 93 % de la quantité sur le certificat, la garantie reste acquise au prorata des quantités manquantes. Dans le cas contraire, la garantie est libérée dès que les quantités identifiées ont atteint au moins 93 % de la quantité mentionnée.
Article 21
1. Dans le cas où la demande d'identification est présentée par un transformateur dans les conditions visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/85, la délivrance de la partie I.D. du certificat oblige le bénéficiaire, sauf cas de force majeure, à transformer la quantité identifiée dans un délai de 150 jours suivant la date de sa délivrance.
L'obligation est considérée comme remplie lorsque la quantité transformée n'est pas inférieure de plus de 2 % à la quantité identifiée.
Les quantités transformées sont considérées comme suivant exactement l'ordre des quantités identifiées sauf dans le cas où il est possible, pour la totalité d'une campagne de commercialisation, de suivre tous les lots de graines depuis leur entrée dans l'entreprise jusqu'à leur transformation.
Les quantités transformées avant identification perdent le droit à l'aide.
Si la quantité transformée est inférieure à 98 % de la quantité identifiée, l'aide à payer pendant une période de contrôle donnée est réduite de la différence entre les quantités identifiées et transformées, multipliée par le taux d'aide le plus élevé applicable pendant cette période. 2. Dans le cas où la demande d'identification est présentée par un premier acheteur non transformateur agréé, conformément aux dispositions de l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2194/85, la délivrance de la partie I.D. du certificat oblige le bénéficiaire, sauf cas de force majeure, à livrer et à présenter à l'organisme compétent une déclaration de vente ou de livraison visée à l'article 9 du présent règlement dans un délai de 150 jours suivant la date de délivrance dudit certificat I.D. Cette déclaration doit faire référence aux certificats I.D. correspondant aux graines qui sortent de l'entreprise. La quantité effectivement livrée ne doit pas être inférieure de plus de 4 % aux quantités identifiées mentionnées dans les certificats I.D. auxquels la déclaration de vente ou de livraison fait référence. Les graines vendues ou livrées avant identification perdent le droit à l'aide.
Si la quantité effectivement livrée est inférieure à 96 % de la quantité identifiée, cela entraîne la perte du droit à l'aide pour la quantité manquante, et l'application d'une pénalité sur l'aide restante.
Toutefois, la pénalité n'est pas applicable lorsqu'il est établi à la satisfaction de l'État membre que la quantité manquante correspond à des graines vendues ou livrées avant identification, pour lesquelles le droit à l'aide a déjà été perdu, et qui n'ont par conséquent pas fait l'objet d'une tentative de fraude.
Si la quantité effectivement livrée est supérieure à 100 % de la quantité identifiée, l'aide est payée pour la quantité identifiée; si la quantité effectivement livrée est comprise entre 96 % et 100 % de la quantité identifiée, l'aide est payée pour la quantité identifiée.
3. La quantité effectivement transformée et la quantité effectivement livrée sont ajustées conformément à la méthode définie à l'annexe I.
Article 22
1. Les dispositions des articles 16 à 20 du règlement (CEE) no 2681/83 sont applicables, mutatis mutandis aux demandes de certificats et aux certificats institués par le présent règlement.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) no 2681/83, l'utilisation, par l'organisme émetteur des certificats, d'une des dispositions visées au premier paragraphe doit faire l'objet d'une information précise et immédiate, par écrit, adressée à la Commission. La Commission informe aussitôt les autres États membres.
Article 23
1. Le montant de la garantie visée à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2194/85 est fixé par la Commission qui le communique aux États membres dans les conditions prévues à l'article 37 paragraphe 2.
2. La garantie, destinée à assurer l'exécution des opérations qui conditionnent l'acquisition du droit à l'aide, est constituée sous une des formes prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1).
Article 24
1. La libération de la garantie visée à l'article 23 est subordonnée à la preuve du respect des obligations visées à l'article 20. Cette preuve est apportée par la production de l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1. La libération de la garantie intervient sans délais après présentation de la preuve visée ci-dessus.
2. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25, lorsque les obligations visées à l'article 20 n'ont pas été remplies, la garantie reste acquise pour une quantité égale à la différence entre:
a) 93 % de la quantité nette indiquée dans le certificat
et
b) la quantité identifiée à l'entreprise, déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe I.
Toutefois, si la quantité identifiée s'élève à moins de 7 % de la quantité nette indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité. En outre, si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur à 5 écus pour un certificat, l'État membre peut libérer intégralement la garantie.
3. Sur demande du titulaire de la partie A.P. du certificat, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquelles la preuve visée au paragraphe 1 a été apportée.
Article 25
1. Lorsque les obligations prévues à l'article 20 ne peuvent être respectées pendant la durée de validité du certificat par suite de cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, sur demande du titulaire, soit l'annulation de ces obligations, la garantie étant libérée, soit la prorogation de la durée de validité du certificat de la période jugée nécessaire en raison de la circonstance invoquée. La prorogation peut intervenir après l'expiration de la validité du titre. La décision d'annulation ou de prorogration est limitée à la quantité de produit pour laquelle les obligations susvisées n'ont pu être respectées par suite du cas de force majeure. La prorogation éventuelle du certificat fait l'objet d'un visa de la part de l'organisme émetteur apposé sur le certificat; les adaptations nécessaires sont apportées à ce dernier.
2. Si l'organisme compétent admet un cas de force majeure, l'État membre dont il relève en avise immédiatement la Commission, qui en informe les autres États membres.
3. Le titulaire du certificat apporte la preuve de la circonstance considérée comme cas de force majeure.
4. Si la durée de validité du certificat est prorogée, le taux d'aide fixé à l'avance à accorder est celui déterminé pour le dernier mois de la période de validité du certificat.
CHAPITRE 3
Mesures de contrôle
Article 26
1. L'organisme chargé du contrôle vérifie, en ce qui concerne le contrat,
a) que les conditions prévues à l'article 6 sont respectées et, par des contrôles par sondage, que les superficies qui y sont indiquées ont été effectivement ensemencées en soja. Dans le cas où des contrôles amènent à conclure que la superficie est différente de celle déclarée, l'État membre, sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, procède d'office à la correction du contrat;
b) que le prix à payer au producteur, compte tenu des dispositions de l'article 7, est au moins égal au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1491/85. Le taux de conversion à appliquer pour le contrôle du respect du prix minimal pour un produit récolté au cours d'une campagne de commercialisation déterminée est le taux représentatif valable à la date du début de la campagne en cause.
L'organisme chargé du contrôle doit procéder à des vérifications sur place dans les conditions suivantes:
- dans les États membres où la production est supérieure à 400 000 tonnes, tous les contrats passés par un premier acheteur avec une personne morale, autre qu'une coopérative agricole, ainsi que tous les contrats passés pour des superficies supérieures à 200 hectares, doivent faire l'objet d'une vérification,
- dans les autres États membres, tous les contrats passés pour des superficies supérieures à 100 hectares doivent faire l'objet d'une vérification,
- dans tous les États membres, 5 % de la superficie restante, sélectionnée de manière aléatoire, doivent également être vérifiés sur place,
- la vérification doit porter sur le respect des conditions visées à l'article 6.
2. L'organisme chargé du contrôle vérifie, en ce qui concerne la déclaration de livraison récapitulative finale visée à l'article 8 paragraphe 3, que les conditions prévues à l'article 8 sont complètes et, par sondage, que la quantité indiquée dans la déclaration de livraison a pu être produite sur la superficie indiquée dans le contrat, compte tenu des rendements constatés dans la zone de production. Dans le cas où l'État membre arrivé à la conclusion que la quantité indiquée dans la déclaration de livraison ne peut pas avoir été produite sur la superficie indiquée dans le contrat, il engage la procédure nécessaire pour obtenir la répétition de l'indû, notamment par l'acquisition, par l'organisme compétent, de toutes les garanties constituées par le premier acheteur en cause, à hauteur des montants d'aide versés au titre de ce contrat. La preuve que la quantité indiquée dans la déclaration récapitulative finale de livraison a pu être produite sur la superficie indiquée dans le contrat reste à charge des parties susmentionnées.
3. L'organisme chargé du contrôle vérifie, en ce qui concerne la déclaration de vente ou de livraison visée à l'article 9, que les indications prévues à l'article 9 sont complètes, notamment en ce qui concerne l'engagement et la signature du transformateur et, par sondage, que les produits couverts par ladite déclaration sont effectivement transformés.
4. L'organisme chargé du contrôle procède, auprès des premiers acheteurs, à des vérifications sur place, destinées à contrôler le respect des conditions fixées par l'article 3, notamment la correspondance des stocks détenus dans les entrepôts avec la comptabilité « matière » et la comptabilité financière.
Ces contrôles sur place doivent être effectués sans notification préalable, au moins une fois par an.
La preuve du respect des conditions requises reste à la charge de l'intéressé.
Toutefois, dans les États membres où la production de soja est inférieure à 400 000 tonnes, le contrôle sur place effectué au titre de l'article 27 ou de l'article 28 peut être suffisant, dans le cas des premiers acheteurs non transformateurs agréés liés avec des producteurs de soja pour moins de 200 contrats.
5. Dans le cas où une irrégularité est découverte à l'occasion des contrôles, les dispositions suivantes sont applicables:
- le non-respect des dispositions de l'article 6 entraîne pour le producteur l'application des dispositions prévues au paragraphe 5 de cet article. En outre, s'il est établi que le premier acheteur était informé de la négligence ou de la faute grave du producteur, son agrément est retiré ou il est autrement exclu du bénéfice des dispositions du présent règlement pour la durée de la campagne qui suit,
- le non-respect par le premier acheteur des dispositions relatives au prix minimal l'oblige à payer au producteur, pour les quantités en cause, un montant égal au double de la différence entre le prix minimal et le prix effectivement payé, à titre de dédommagement,
- chaque fois que, pour une quantité de graines donnée, le droit à l'aide n'est pas reconnu, les garanties constituées au titre de l'article 23 ou de l'article 32 sont acquises dans les conditions fixées par ces articles.
Article 27
Dans le cas d'un premier acheteur transformateur, l'organisme chargé du contrôle vérifie sur place, préalablement au paiement définitif de l'aide, que la quantité de graines récoltées dans la Communauté qui est transformée dans l'entreprise a été préalablement identifiée et est équivalente aux quantités entrées, compte tenu des stocks au début et à la fin de la période de contrôle. La quantité transformée peut également être déterminée à partir des quantités d'huile et de tourteaux obtenues, ou à partir des produits résultant des autres procédés de transformation visés à l'article 2 paragraphe 2.
(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
Article 28
Dans le cas d'un premier acheteur non transformateur agréé, l'organisme chargé du contrôle vérifie sur place, préalablement au paiement définitif de l'aide, que la quantité de graines effectivement livrée à un transformateur, et couverte par une déclaration de vente ou de livraison visée à l'article 9, correspond aux quantités entrées dans l'entreprise et identifiées, préalablement à leur sortie, compte tenu des déclarations de livraison visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2, des déclarations de vente ou de livraison visées à l'article 9, et de tout autre document ou élément de fait pertinents.
Article 29
Dans le cas visé à l'article 27, les graines sorties de l'entreprise en l'état perdent le droit à l'aide, sauf cas de force majeure.
Article 30
1. Afin de permettre le calcul du montant exact de l'aide, de remplir les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 4 sixième tiret et à l'article 9 point e), et de faciliter les opérations de contrôle, il est procédé à la détermination du poids ainsi qu'à la prise d'échantillons des graines de soja récoltées dans la Communauté, notamment lors de la livraison au premier acheteur.
Afin de répondre aux conditions de l'article 3 para- graphe 2 et de permettre les opérations de contrôle, la détermination du poids et la prise d'échantillons des graines de soja importées doivent également être réalisées lors de l'entrée à l'entreprise où les graines seront transformées.
2. Le poids des graines visées au paragraphe précédent est exprimé en kilogrammes et ajusté conformément à la méthode définie à l'annexe I.
3. La prise des échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour analyse, la détermination de la teneur en impuretés et en humidité ainsi qu'éventuellement la détermination de la teneur en huile, sont effectuées selon les méthodes communes définies aux annexes I à VII du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (1).
4. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, lorsque les opérations prévues au paragraphe 3 ne peuvent pas être effectuées dans les conditions prévues au même paragraphe lors de la livraison, ces opérations peuvent être effectuées à ce moment selon des méthodes nationales produisant des résultats équivalents.
Les États membres communiquent à la Commission, pour approbation des méthodes susvisées, un descriptif technique succinct, dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent règlement.
5. Lors de la prise des échantillons à l'entrée de l'entreprise, des échantillons témoins doivent être réservés pour une période d'au moins deux mois pour être mis à la disposition de l'organisme chargé du contrôle, ou d'un organisme désigné par lui. Cet organisme doit procéder à des vérifications aléatoires sur une partie des échantillons ainsi prélevés.
En outre, des vérifications peuvent porter sur les échantillons prélevés pour déterminer la qualité des produits de première transformation des graines en cause, afin de vérifier la cohérence des analyses avec celles effectuées sur les échantillons prélevés à l'entrée des graines.
Si, à l'issue de ces vérifications, les analyses font apparaître une négligence ou une faute grave, le droit à l'aide n'est pas acquis pour les quantités en cause et le premier acheteur responsable de la livraison de ces graines perd son agrément, ou est autrement exclu du bénéfice de dispositions du présent règlement s'il s'agit d'un premier acheteur transformateur, et ce pour la durée de la campagne suivante.
CHAPITRE 4
Calcul et paiement de l'aide
Article 31
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, l'aide n'est octroyée que pour les graines de qualité saine, loyale et marchande.
Article 32
1. Le paiement définitif de l'aide par l'organisme compétent est réalisé sur présentation de la partie I.D. du certificat et de la déclaration récapitulative finale de livraison visée à l'article 8 paragraphe 3, et:
- lorsque l'aide est payée à un transformateur, après attestation par l'organisme chargé du contrôle de la transformation des graines identifiées dans ledit certificat pendant la période visée à l'article 21 para- graphe 1,
- lorsque l'aide est payée à un premier acheteur non transformateur agréé, après réception de la déclaration de vente ou de livraison visée à l'article 9,
- dans tous les cas, après établissement de la preuve du respect de la condition relative au paiement du prix minimal.
2. L'organisme compétent procède au versement à l'avance de l'aide dès lors que l'identification des graines a été réalisée et à condition qu'une garantie d'un montant égal à l'aide faisant l'objet de l'avance soit constituée par le bénéficiaire préalablement à ce versement. Toutefois, dans le cas du premier acheteur non transformateur, le paiement de l'avance peut être subordonné, sur demande de l'organisme compétent, à la présentation du contrat de vente ou de livraison.
3. La garantie, destinée à assurer l'exécution des opérations qui conditionnent l'acquisition du droit à l'aide, est constituée sous une des formes prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85.
4. La garantie est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu conformément aux articles 27 et 28 le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande, à l'issue d'une vérification sur place réalisée à la fin de la période de commercialisation. Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la garantie reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été remplies, majoré d'une pénalité sur le montant de l'aide restante.
Article 33
1. Le montant de l'aide à payer par 100 kilogrammes de produit est celui mentionné sur la partie I.D. du certificat.
Toutefois, le montant de l'aide à accorder en cas de fixation à l'avance est égal au montant applicable le jour du dépôt de la demande de la partie A.P. du certificat, ce montant étant augmenté ou diminué:
- selon que le prix d'objectif valable le mois du dépôt de la demande de la partie I.D. est supérieur ou inférieur à celui valable le jour du dépôt de la demande de la partie A.P., de la différence entre les deux prix d'objectifs,
- du montant correcteur visé à l'article 4 quater du règlement (CEE) no 2194/85.
2. Le montant définitif de l'aide est calculé sur la base du poids des graines constaté lors de l'établissement de la déclaration de livraison, ajusté conformément à la méthode définie à l'annexe I, en fonction du résultat des analyses visées à l'article 30.
Article 34
La conversion du montant de l'aide en monnaie nationale s'effectue sur la base du taux de conversion agricole valable à la date du début de la campagne en cause.
Article 35
Sans préjudice des dispositions de l'article 32 para- graphes 2 et 4, le versement de l'aide a lieu dans les cent vingt jours qui suivent la présentation des éléments de preuves visés à l'article 32 paragraphe 1 et la réalisation complète des contrôles visés notamment aux articles 27 et 28, destinés à établir le droit à l'aide.
CHAPITRE 5
Échanges intracommunautaires
Article 36
1. Dans le cas où le premier acheteur non transformateur agréé vend ou livre des graines à un transformateur établi dans un autre État membre, la preuve de la vente ou de la livraison à un transformateur est considérée comme fournie lorsque l'exemplaire de contrôle T 5, délivré et utilisé conformément au règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (1), a été présenté à l'organisme compétent pour la paiement de l'aide, avec les annotations requises.
Les cases suivantes de l'exemplaire de contrôle T 5 doivent être remplies:
a) la case 103;
b) la case 104 est annotée en conséquence et est complétée par la mention suivante:
« Marchandises à mettre à la disposition d'un transformateur - article 36 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2537 ».
2. L'attestation indiquant la date de livraison au transformateur sera portée dans la case « Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » figurant au verso de l'exemplaire de contrôle. En outre, le poids net des graines, tel qu'il a été constaté à la livraison, ainsi que les teneurs en humidité et en impuretés, doivent être mentionnées dans la rubrique « Observations ».
3. Aux fins du paiement définitif de l'aide, l'autorité qui a contrôlé la destination des produits ayant fait l'objet d'échanges intracommunautaires transmet une copie ou une photocopie de l'exemplaire de contrôle T 5 à l'organisme chargé de l'octroi de l'aide.
4. L'aide définitive est payée, et la garantie visée à l'article 32 paragraphe 2 est libérée, après réception de l'exemplaire T 5 visée au paragraphe 3.
CHAPITRE 6
Article 37
1. Le taux de l'aide est fixé aussi souvent que la situation du marché le rend nécessaire et de façon à assurer son application au moins deux fois par mois, dont une fois à partir du premier jour de chaque mois.
2. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, en tout cas avant la date de son entrée en application, le taux de l'aide en écus, pour 100 kilogrammes de produit,
- applicable au mois en cours,
- applicable pour les cinq mois suivants en application de l'article 4 quater du règlement (CEE) no 2194/85, sous réserve des dispositions de l'article 4 quinquies du même règlement.
Article 38
Le montant correcteur visé à l'article 4 quater du règlement (CEE) no 2194/85 est égal à l'écart entre:
a) le prix du marché mondial des graines de soja déterminé conformément aux articles 39 à 40 du présent règlement
et
b) le prix à terme des mêmes graines, déterminé en appliquant les mêmes critères.
Si pour l'un des mois suivant celui du dépôt de la demande de préfixation, aucune offre et aucun cours ne peuvent être retenus pour la détermination du prix à terme fixé au point b), le montant correcteur est tel qu'il détermine un taux d'aide égal à zéro.
Article 39
Le prix du marché mondial des graines de soja est déterminé au moins deux fois par mois.
Ce prix est établi par 100 kilogrammes et calculé sur base des offres et cours les plus favorables et concernant des livraisons à effectuer dans les trente jours suivant la date de leur constatation.
Article 40
1. Dans le cas où les offres et cours retenus concernent:
a) une qualité autre que la qualité type pour laquelle a été fixée le prix d'objectif, leurs montants sont ajustés conformément aux coefficients d'équivalence repris à l'annexe II;
b) des produits rendus caf pour un lieu de passage en frontière autre que Rotterdam, leurs montants sont ajustés en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf Rotterdam;
c) des produits rendus caf Rotterdam, leurs montants sont majorés pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, ne sont retenus que les frais de chargement, de transport et d'assurance qui sont les moins élevés.
Article 41
1. La Commission fixe avant la fin du deuxième mois de chaque campagne de commercialisation et selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (1), pour les graines de soja, sur base des données fournies aussi bien par les États membres qu'obtenues autrement:
- la production estimée visée à l'article 3 bis paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1491/85, concernant la campagne de commercialisation en cours,
- la production effective visée à l'article 3 bis paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1491/85, concernant la campagne de commercialisation précédente,
et, conformément au paragraphe 2:
- l'ajustement dont le montant de l'aide de la campagne de commercialisation en question est, le cas échéant, affecté.
2. L'ajustement du montant de l'aide visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1491/85 pour une campagne de commercialisation donnée est constitué par la somme algébrique:
- de l'abattement relatif à la campagne en question, calculé sur la base de la production estimée conformément à l'article 3 bis paragraphe 3 premier alinéa du règlement précité et à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 2194/85
et
- du report d'abattement relatif à la campagne précédente, positif ou négatif, résultant de la différence entre, d'une part, l'abattement qui aurait été calculé pour cette campagne si la production effective avait été prise en compte à la place de la production estimée et, d'autre part, l'abattement retenu sur la base de la production estimée.
3. Les montants des aides fixés provisoirement pour une campagne de commercialisation donnée avant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'ajustement concernant cette campagne sont ajustés en conséquence par la Commission.
4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 octobre, les données concernant:
- les superficies et les productions récoltées pendant la campagne de commercialisation précédente,
- les superficies et les productions dont la récolte est prévue pendant la campagne de commercialisation en cours.
Article 42
1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission les noms et adresses des organismes désignés pour l'application des mesures spéciales pour les graines des soja.
2. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 30 septembre de chaque année, le nombre de contrats déposés et la superficie totale indiquée dans les contrats;
b) avant la fin de chaque mois, les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée au cours du mois précédent. Cette information est accompagnée du nombre total de certificats A.P. et I.D. auxquels les demandes d'aide se réfèrent;
c) au plus tard le 30 novembre suivant chaque campagne, les quantités pour lesquelles l'aide a été accordée.
3. La Commission communique régulièrement aux États membres un état récapitulatif des données fournies aux paragraphes précédents.
4. La France communique à la Commission, au plus tard le 31 décembre et le 31 mai de chaque campagne, la superficie qui a fait l'objet des déclarations des producteurs de soja dans les départements français d'outre-mer.
Article 43
Les États membres se portent mutuellement assistance lors de l'application des dispositions du présent règlement.
Article 44
Chaque État membre communique à la Commission, dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la campagne de commercialisation en cause, un bilan quantitatif faisant apparaître le volume total des graines importées en provenance des pays tiers, la quantité de ces mêmes graines utilisées dans cet État membre et les quantités réexportées en l'état, en précisant le pays de destination.
CHAPITRE 7
Dispositions particulières et dispositions finales
Article 45
1. Le taux de l'aide à octroyer pour les graines de soja récoltées dans les départements français d'outre-mer:
- au cours du premier semestre d'une année donnée, est celui applicable à partir du 16 mars de cette année,
- au cours du deuxième semestre d'une année donnée, est celui applicable à partir du 16 août de cette année.
2. Tout producteur de graines de soja dans les départements français d'outre-mer dépose auprès des autorités compétentes, pour chaque récolte et avant des dates à déterminer par la France, des déclarations de superficie ensemencée en soja ainsi que de la production récoltée.
3. La France communique à la Commission les rendements en graines de soja, constatés dans les différents départements d'outre-mer, différenciés selon le mode de culture pratiqué, avant le 15 mai et le 15 octobre de chaque année.
Article 46
1. Le règlement (CEE) no 2329/85 est abrogé.
2. Toutefois, les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour la campagne de commercialisation 1989/1990:
- les contrats déjà déposés, à la date du 15 août 1989, sous le régime des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 2329/85 restent valides,
- les agréments accordés par les États membres à des premiers acheteurs non transformateurs conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 2329/85 restent valables. Toutefois, dans le cas où le premier acheteur non transformateur agréé ne remplit pas les nouvelles conditions d'agrément posées par le présent règlement et notamment son article 4, il devra faire l'objet d'une surveillance renforcée de la part de l'organisme compétent et de l'organisme chargé du contrôle de l'État membre concerné,
- les États membres notifient les mesures adoptées pour l'application des nouvelles dispositions de contrôle instituées par l'article 26 paragraphes 1 et 4 et par l'article 30 paragraphe 5 dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'obligation d'effectuer lesdits contrôles de façon systématique n'est applicable pour les différentes opérations prévues que dans la mesure compatible avec les délais techniques et administratifs nécessaires.
Article 47
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 239 du 28. 9. 1968, p. 2.
(1) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
ANNEXE I
Méthode de calcul du poids des graines de soja
1.2.3 // // 100 - (i + h) 100 - (i1 + h1) // × q = X 1.2 // i // = impuretés des graines dont le poids est à déterminer // h // = humidité des graines dont le poids est à déterminer // i1 // = impuretés de la qualité pour laquelle l'aide est fixée // h1 // = humidité // q // = quantité des produits tels quels exprimés en kilogrammes dont le poids ajusté est à déterminer // X // = poids ajusté des produits à retenir exprimé en kilogrammes.
Remarque
Pour la teneur en humidité et en impuretés ne sont prises en considération que les deux premières décimales.
ANNEXE II
Coefficient d'équivalence des graines de soja
1.2.3 // // // // // Montant à déduire du prix // Montant à ajouter au prix // // // // Graines de soja en provenance des États-Unis d'Amérique // 0,472 // - // Graines de soja en provenance des autres pays tiers // 0,753 // - // // //
ANNEXE III
1.2.3 // // S = // 3,0 ; x 3 1.2 // S // = psapapsit1de stopskage echprimé en tonnes // ch // = nomvre d'iepstares total figthrant dans les psontrats.