Commission Regulation (EEC) No 2496/89 of 2 August 1989 on a prohibition on importing raw and worked ivory derived from the African elephant into the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 2496/89 DE LA COMMISSION

du 2 août 1989

relatif à l'interdiction d'importer dans la Communauté l'ivoire brut ou travaillé provenant de l'éléphant d'Afrique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 610/89 (2), et notamment son article 21,

vu l'avis du comité de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,

considérant que, malgré le régime des quotas d'ivoire institué par les parties à la convention sur le commerce international de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la plus grande partie de l'ivoire est commercialisée au mépris de ce régime, et que les captures illégales et excessives d'éléphants se poursuivent à un rythme intolérable;

considérant que certains pays producteurs d'ivoire ne sont actuellement pas en mesure de contrôler efficacement les captures d'éléphants et le nombre de défenses mises sur le marché international;

considérant que les pays intermédiaires et les pays consommateurs d'ivoire ne sont actuellement pas à même d'assurer que tout l'ivoire commercialisé provient de sources légales;

considérant qu'un certain nombre des parties à la convention sur le commerce international de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, parmi lesquelles figurent plusieurs importants pays d'origine de l'éléphant d'Afrique, ont proposé de transférer cette espèce de l'annexe II à l'annexe I de la convention;

considérant que l'adoption de cette proposition lors de la prochaine réunion de la conférence des parties à la convention en octobre 1989 mettrait un terme au commerce international de l'ivoire et des autres produits provenant des éléphants à partir de janvier 1990;

considérant que l'on pense généralement que les braconniers et des négociants sans scrupules vont exploiter l'intervalle qui s'étend entre le moment présent et la date à laquelle l'inclusion de l'éléphant d'Afrique dans l'annexe I prend effet pour recueillir le plus d'ivoire possible, ce qui entraînerait un accroissement sans précédent du braconnage;

considérant que, en vue de prévenir l'accroissement brutal du braconnage attendu, les pays intermédiaires et les pays consommateurs d'ivoire devraient interdire toutes les importations d'ivoire provenant de l'éléphant d'Afrique avec effet immédiat;

considérant qu'aucune importation dans la Communauté d'ivoire provenant de l'éléphant d'Afrique ne satisfait actuellement aux conditions visées à l'article 10 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3626/82,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La délivrance de permis d'importation pour l'ivoire brut ou travaillé provenant de l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) est interdite.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les permis d'importation peuvent être délivrés dans les conditions définies à l'annexe. Les États membres informent la Commission de la délivrance de tout permis émis en vertu de ces dispositions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1989.

Par la Commission

Carlo RIPA DI MEANA

Membre de la Commission

(1) JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.

(2) JO no L 66 du 10. 3. 1989, p. 24.

ANNEXE

1. Les permis d'importation peuvent être établis:

a) pour des instruments de musique contenant des parties en ivoire, la preuve devant être apportée que cet ivoire a bien été réexporté à partir du territoire de la Communauté;

b) pour des antiquités;

c) pour des trophées de chasse, à condition que le permis de chasse ait été délivré afin de contribuer à la survie de la population en question. [La Commission détermine, selon la procédure définie à l'article 21 du règlement (CEE) no 3626/82, les pays d'origine auxquels ce critère s'applique];

d) pour des effets domestiques et personnels (les souvenirs à caractère touristique ne seront pas exemptés de l'interdiction d'importation). Un permis d'exportation du pays d'origine devra être présenté lorsque ce pays exige un tel document pour l'exportation d'ivoire travaillé.

2. Les demandes pourront être acceptées et les permis encore délivrés lorsque:

a) une demande a été déposée

ou

b) un contrat ou une commande ont été passés, pour lesquels soit un paiement a été déjà fait soit des marchandises ont déjà été envoyées

avant la date à partir de laquelle les États membres ont arrêté la délivrance des permis d'importation. Cette date ne peut être postérieure au 4 juillet 1989. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées, la date ultime de validité des permis d'importation est fixée au 31 décembre 1989.

3. Les autorités nationales de gestion informeront la Commission les 30 septembre et 31 décembre 1989 des dérogations accordées par rapport au principe général d'interdiction d'importation.