Commission Regulation (EEC) No 2440/89 of 4 August 1989 amending Regulations (EEC) No 3846/87 and (EEC) No 1700/84 on product nomenclature for export refunds in the pigmeat sector and repealing Regulation (EEC) No 232/83

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RÈGLEMENT (CEE) No 2440/89 DE LA COMMISSION

du 4 août 1989

modifiant les règlements (CEE) no 3846/87 et (CEE) no 1700/84 en ce qui concerne la nomenclature des produits pour les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc et abrogeant le règlement (CEE) no 232/83

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6 et son article 22,

considérant qu'une nomenclature des restitutions a été établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2069/89 (4); qu'il est nécessaire de modifier cette nomenclature pour adapter la fixation des restitutions aux nécessités du marché en ce qui concerne les jambons, longes, parties avant et épaules afin de regrouper ces produits dans une seule position de la nomenclature des restitutions;

considérant que, en application de l'arlticle 5 para- graphe 3 du règlement (CEE) no 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5), il peut être décidé que la restitution pour les produits du secteur de la viande de porc est, sur demande, fixée à l'avance;

considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc ont été établies par le règlement (CEE) no 1700/84 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3945/87 (7); que ces dispositions sont complémentaires à celles du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), modifié par le règlement (CEE) no 1903/89 (9);

considérant que, en vue d'une bonne gestion des restitutions à l'exportation, il est nécessaire de délivrer les certificats de préfixation suivant les codes des produits de la nomenclature visée au règlement (CEE) no 3846/87;

considérant que, afin de simplifier la législation en cette matière, il y a lieu de reprendre dans le règlement (CEE) no 1700/84 toutes les dispositions particulières régissant la fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de porc et d'abroger, par conséquent, le règlement (CEE) no 232/83 de la Commission, du 28 janvier 1983, établissant la liste des produits du secteur de la viande de porc bénéficiant du régime de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation et abrogeant le règlement (CEE) no 857/78 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3945/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au secteur 7 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est remplacée, en ce qui concerne les codes NC 0203 19 55 et 0203 29 55, par la nomenclature reprise à l'annexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) no 1700/84 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'ar- ticle 15 du règlement (CEE) no 2759/75 sont fixées à l'avance sur demande pour tous les produits du secteur de la viande de porc pour lesquels ces restitutions sont fixées.

2. Le certificat de préfixation de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (*), jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance.

3. Le certificat de préfixation est demandé et délivré pour tous les produits relevant d'une sous-position de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation visée à l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (**), secteur 7, "Viande de porc".

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 15, la désignation du produit et, dans la case 16, le code des produits y afférent de la nomenclature susvisée.

(*) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(**) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. »

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Le taux de la garantie relative aux certificats de préfixation de la restitution est de:

- 6 écus par 100 kilogrammes, poids net, pour les produits relevant des codes NC 0103 91 10, 0103 92 19, 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15 et 0203 29 55.

- 10 écus par 100 kilogrammes, poids net, pour tous les autres produits pour lesquels sont fixées des restitutions. »

3) À l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, les termes « case 13 » est remplacé par les termes « case 7 ».

4) Le paragraphe 2 de l'article 3 est supprimé.

5) À l'article 5, le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - pour pour l'ensemble des produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87, secteur 7, "Viande de porc", avant le 10 de chaque mois, les quantités par produit pour lesquelles des certificats de préfixation de la restitution ont été délivrés le mois civil précédent. »

6) L'annexe est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

1. Le règlement (CEE) no 232/83 est abrogé.

2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 232/83 ou à certains de ses articles, cette référence est considérée comme se rapportant au présent règlement ou à ses articles correspondants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

(4) JO no L 196 du 12. 7. 1989, p. 21.

(5) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.

(6) JO no L 161 du 19. 6. 1984, p. 7.

(7) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 32.

(8) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(9) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.

(10) JO no L 27 du 29. 1. 1983, p. 29.

ANNEXE I

1.2.3 // // // // code NC // Désignation des marchanises // Code des produits // // // // 0203 19 55 // - - - - - désossées: // // // - Jambons, parties avant, épaules ou longes, et leurs morceaux, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 3 mm de graisse, emballés sous vide (1) // 0203 19 55 120 // // - autres jambons, partis avant, épaules ou longes, et leurs morceaux (1) // 0203 19 55 190 // // - Poitrines et morceaux de poitrines, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 7 mm de graisse, emballés sous vide (1) // 0203 19 55 310 // // - autres poitrines et morceaux de poitrines, découennés (1) // 0203 19 55 390 // // - autres // 0203 19 55 900 // 0203 29 55 // - - - - - désossées: // // // - Jambons, parties avant, épaules ou longes, et leurs morceaux, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 3 mm de graisse (1) // 0203 29 55 120 // // - autres jambons, parties avant, épaules ou longes, et leurs morceaux (1) // 0203 29 55 190 // // - Poitrines et morceaux de poitrines, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 7 mm de graisse (1) // 0203 29 55 310 // // - autres poitrines et morceaux de poitrines, découennés (1) // 0203 29 55 390 // // - autres // 0203 29 55 900 // // //

(1) Les produits ne peuvent être classés dans cette sous-position que si leur état permet l'identification de leur provenance des découpes primaires mentionnées. L'expression « leurs morceaux » s'applique aux produits dont le tissu musculaire cohérent pèse au moins 100 grammes.

ANNEXE II

« ANNEXE

Liste des produits du secteur de la viande de porc pour lesquels la communication à la Commission des demandes de certificats de préfixation de la restitution à l'exportation est requise

Codes des produits résultant de la nomenclature des restitutions reprise au règlement (CEE) no 3846/87

0203 11 10 000

0203 19 55 120

0203 19 55 310

0203 21 10 000

0203 29 55 120

0203 29 55 310

1602 41 10 210

1602 41 10 290

1602 42 10 210

1602 42 10 290

1602 49 11 190

1602 49 13 190

1602 49 15 190

1602 49 19 190 »