Commission Regulation (EEC) No 2415/89 of 3 August 1989 laying down detailed rules of application for the granting of private storage aid for certain fishery products

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RÈGLEMENT (CEE) No 2415/89 DE LA COMMISSION

du 3 août 1989

établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3796/81 prévoit la possibilité d'octroyer aux organisations de producteurs une aide au stockage privé pour les produits figurant aux annexes II et III dudit règlement; que cette aide peut être accordée lorsque les prix moyens réalisés pendant une période significative sont inférieurs à des niveaux déterminés;

considérant qu'il s'avère nécessaire, pour pouvoir déterminer ces prix, de définir la notion de prix de vente réalisé par les organisations de producteurs ou de leurs adhérents dans le cadre du présent régime;

considérant qu'il convient de déterminer la période significative à prendre en considération pour l'appréciation du marché en question;

considérant que l'aide au stockage n'est octroyée que pour les produits d'origine communautaire; qu'il est, dès lors, nécessaire de préciser par quel moyen la preuve de l'origine doit être apportée;

considérant que, en vue de contribuer à assurer la qualité des produits et leur écoulement sur le marché, il convient de définir les conditions auxquelles les opérations bénéficiant de l'aide doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché;

considérant qu'il y a lieu de préciser les frais techniques et financiers afférents au stockage;

considérant qu'il est indiqué de subordonner l'octroi de l'aide à la condition que les organisations de producteurs s'engagent, par écrit, à respecter les dispositions applicables;

considérant qu'il convient de déterminer la période de stockage prise en compte pour l'octroi de l'aide;

considérant que, afin de renforcer l'efficacité des contrôles, les bénéficiaires de l'aide tiennent une comptabilité « matière »; que celle-ci doit comporter les indications nécessaires aux fins dudit contrôle;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'introduction des demandes de versement de l'aide au stockage privé;

considérant qu'il convient de préciser également les modalités d'octroi d'une avance et de fixer le montant de la garantie y afférente;

considérant qu'il convient de prévoir qu'une infraction d'effet limité au régime de l'aide au stockage privé n'entraîne pas la suppression totale du droit à l'aide mais seulement une réduction forfaitaire de celle-ci;

considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du présent régime, il est indiqué de déterminer la fréquence ainsi que les éléments des communications à effectuer par les organisations de producteurs et les États membres;

considérant qu'il est nécessaire de fixer le taux de conversion applicable à l'aide en question;

considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide au stockage privé visée à l'article 16 du règlement (CEE) no 3796/81, ci-après dénommé « règlement de base ».

Article 2

L'octroi de l'aide au stockage privé, la période d'octroi, les produits concernés et le montant de l'aide sont décidés par la voie d'un règlement arrêté selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement de base lorsqu'il est constaté que les conditions définies à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement sont remplies.

Article 3

1. Pour déterminer les prix moyens visés à l'article 16 paragraphe 1 point a) du règlement de base, sont retenus les prix de vente facturés par les organisations de producteurs ou par leurs adhérents, au stade de la première vente dans la Communauté.

Ce prix de vente est établi:

- marchandise à bord, navire bord à quai pour les produits vendus lors du débarquement,

- sous entrepôt pour les produits vendus après stockage par l'organisation de producteurs ou ses adhérents.

2. La période significative visée à l'article 16 paragraphe 1 point a) du règlement de base est au moins égale à sept jours de marché successifs pour le produit considéré.

Article 4

1. Le montant de l'aide au stockage privé est fixé forfaitairement par unité de poids net des produits mis en stock et par chaque mois civil de la période de l'aide. Il est calculé sur la base des frais techniques et des intérêts afférents aux opérations indispensables au stockage des produits en cause et constatés dans la Communauté au cours des derniers six mois précédant l'octroi de l'aide en question, sans tenir compte des frais les plus élevés.

Pour les périodes de stockage dépassant un mois, le montant est fixé de façon dégressive sur la base des coûts de stockage mensuels.

2. Les frais techniques sont:

- les coûts d'énergie,

- les coûts de main-d'oeuvre de stockage et de déstockage,

- les coûts d'emballage direct.

Les intérêts sont déterminés sur la base des coûts financiers moyens constatés dans la Communauté, du capital immobilisé correspondant à la valeur des quantités stockées, calculée sur la base du prix d'orientation visé à l'article 15 du règlement de base ou, le cas échéant, du prix à la production communautaire visé à l'article 17 dudit règlement.

Article 5

Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé, au cours d'une campagne de pêche déterminée, l'organisation de producteurs doit, avant le début de la campagne concernée, arrêter par écrit des mesures en matière de production et de commercialisation conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement de base, propres à garantir que toutes les quantités des produits pêchées par ses adhérents soient mises en vente:

- par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs

ou

- suivant des règles communes préalablement établies par l'organisation de producteurs.

Article 6

1. Ne peuvent bénéficier de l'aide au stockage privé que les produits qui n'ont pas été vendus.

2. La preuve de l'origine communautaire, pour les produits autres que ceux pêchés et débarqués par un même adhérent d'une organisation de producteurs dans l'État membre dont celle-ci relève, est établie par la présentation du document T 2 M selon les dispositions du règlement (CEE) no 137/79 de la Commission (1).

Article 7

Ne peuvent bénéficier de l'aide au stockage privé que les produits qui:

a) en ce qui concerne le stockage:

- sont ou ont été conservés dans des conditions telles que leur qualité ne puisse s'altérer. À cette fin, le stockage doit être effectué dans des installations appropriées dans lesquelles la température de stockage ne peut être supérieure à - 21°C, sans préjudice des dispositions nationales ou des règles commerciales plus restrictives dans les États membres,

- sont ou ont été stockés en lots homogènes d'au moins 10 tonnes et séparés des autres produits. L'identification des quantités stockées se fait par l'apposition sur les emballages ou les caisses d'une étiquette indiquant notamment le poids net et la date du début de stockage ainsi que le numéro visé à l'article 8 paragraphe 2;

b) en ce qui concerne la remise sur le marché, sont ou ont été remis sur le marché en lots homogènes quant à l'espèce, la présentation et l'emballage, conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en ce qui concerne la commercialisation des produits destinés à la consommation humaine.

Article 8

1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé, décidée par un règlement prévu à l'article 2, l'organisation de producteurs doit s'engager par écrit auprès des autorités compétentes de l'État membre dont elle relève:

a) à stocker les produits en cause à son compte et à ses propres risques en entrepôts frigorifiques situés dans la Communauté pendant une période minimale de quinze jours à compter de la date du début de stockage. Est à considérer comme date de début de stockage le quinzième jour du mois pour les quantités qui ont été stockées entre le 1er et le 15 de ce mois, et le dernier jour du mois civil en cours pour les quantités qui ont été stockées entre le seizième et le dernier jour de ce mois;

b) à respecter les dispositions du présent règlement.

2. Chaque engagement écrit contient notamment:

- un numéro correspondant,

- les prévisions relatives aux quantités du produit en cause stockées ou à stocker,

- le lieu, le début de stockage et la fin de stockage envisagée.

Article 9

1. Une période de stockage d'un mois est considérée comme respectée pour les quantités dont le stockage a commencé, au sens de l'article 8 paragraphe 1 point a),

a) le quinzième jour du mois civil en cours, si ces quantités se trouvent en stock le dernier jour du mois concerné;

b) le dernier jour du mois civil en cours, si ces quantités se trouvent en stock le quinzième jour du mois suivant.

2. Pour les mois suivants, la période de stockage d'un mois est considérée comme respectée dans le cas visé au paragraphe 1 point a) si ces quantités se trouvent en stock le dernier jour du mois civil concerné, et dans le cas visé au paragraphe 1 point b) si ces quantités se trouvent en stock le quinzième jour du mois civil suivant.

Article 10

1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé au cours d'une campagne concernée, les organisations de producteurs tiennent une comptabilité « matière » dans laquelle elles indiquent pour la période allant du 1er au 15 et du 16 jusqu'à la fin de chaque mois:

a) - la quantité totale des produits débarqués en indiquant séparément les quantités des produits visés à l'article 6 paragraphe 2,

- la quantité mise en vente conformément à l'article 3;

b) - l'identification des lots stockés et leur lieu de stockage,

- le début et la fin des opérations de stockage,

- pour chaque lot mis sur le marché après stockage, la quantité vendue, le numéro et la date de la facture ainsi que la date de vente et le prix de vente perçu par l'organisation de producteurs ou ses adhérents.

2. Dans le cas où l'organisation de producteurs s'engage conformément à l'article 8 à stocker certaines quantités sous le régime de l'aide au stockage privé, les indications visées au paragraphe 1 point b) doivent être faites d'une manière séparée pour les quantités en cause.

3. Si une organisation de producteurs confie à un opérateur indépendant le soin de stocker les produits en cause, cet opérateur doit tenir une comptabilité « matière » répondant aux conditions du paragraphe 2.

Article 11

1. La demande de versement de l'aide au stockage privé est introduite par écrit par l'organisation de producteurs concernée auprès des autorités compétentes des États membres dans le mois suivant la date de remise sur le marché des produits concernés et au plus tard quatre mois après la fin de la période de stockage fixée selon l'article 16 paragraphe 3 du règlement de base. La demande contient pour chacun des produits au moins les éléments suivants:

- les noms et adresses de l'organisation de producteurs et, le cas échéant, de l'opérateur indépendant qui a stocké les produits,

- les quantités des produits mentionnés dans l'engagement écrit et le numéro dudit engagement,

- la preuve de l'origine communautaire des produits,

- les éléments nécessaires pour pouvoir calculer la limite quantitative visée à l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base,

- l'identification du lot pour lequel l'aide est demandée, y inclus le lieu de stockage,

- le début et la fin du stockage,

- la date de la remise sur le marché ainsi que le numéro et la date de la facture.

2. L'État membre accorde l'aide au stockage privé à l'organisation de producteurs concernée dans les meilleurs délais après la constatation que celle-ci a le droit d'en bénéficier.

Article 12

Les États membres accordent, sur demande de l'organisation de producteurs concernée, une avance sur l'aide au stockage privé pour les quantités et la période définies dans l'engagement visé à l'article 8, à condition que l'organisation de producteurs constitue une garantie au moins égale à 105 % du montant avancé.

Article 13

1. Dans le cas où une infraction d'effet limité au régime de l'aide au stockage privé a été commise par l'organisation de producteurs ou l'un de ses membres et qu'il est démontré par cette organisation de producteurs, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été commise sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du montant de l'aide prévue pour les quantités qui font l'objet de l'infraction et devant bénéficier de l'aide au stockage privé.

2. Les États membres concernés communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application du paragraphe 1.

Article 14

1. Les organisations de producteurs communiquent tous les quinze jours aux autorités compétentes de l'État membre concerné au moins les éléments suivants, ventilés par espèce et présentation commerciale:

- la quantité débarquée par leurs adhérents,

- la quantité vendue et le prix de vente moyen comme défini à l'article 3,

- la quantité non vendue conservée en entrepôt frigorifique,

- la quantité remise sur le marché après stockage. 2. Les États membres communiquent à la Commission par télex ou par télécopie les éléments visés au para- graphe 1 chaque cinquième jour du mois suivant la fin des périodes visées audit paragraphe. Dans le cas où un État membre constate que les prix de vente sont inférieurs au niveau visé à l'article 16 paragraphe 1 point a) du règlement de base et que cette situation de prix est susceptible de persister, les communications précitées sont envoyées à la Commission au moins chaque semaine, ventilées par jour de marché.

3. Les États membres communiquent tous les quinze jours à la Commission, pour chaque produit concerné, les quantités stockées au titre du présent règlement ainsi que leur durée de stockage envisagée.

Article 15

Le taux de conversion applicable à l'aide est le taux en vigueur le jour de réception par les autorités compétentes des États membres de l'engagement pris par l'organisation de producteurs au titre de l'article 8.

Article 16

Les États membres instaurent un régime de contrôle permettant de vérifier que les produits, pour lesquels l'aide au stockage est demandée, ont le droit d'en bénéficier et comportant entre autres:

- la vérification de la concordance entre, d'une part, les opérations de stockage et de remise sur le marché et, d'autre part, les engagements écrits visés à l'article 8,

- la vérification de l'origine communautaire des produits,

- la vérification de la limite quantitative visée à l'ar- ticle 16 paragraphe 2 du règlement de base,

- des inspections inopinées auprès des organisations de producteurs et sur les lieux de vente et de stockage,

- la concordance entre les éléments constatés sur les lieux de stockage et les exigences de la réglementation communautaire.

Les contrôles effectués font l'objet d'un rapport sur le respect des engagements du bénéficiaire de l'aide ainsi que sur la nature et la portée des vérifications effectuées.

Article 17

Dans les cas de producteurs établis en Grèce et non adhérents à une organisation de producteurs visés à l'article 16 paragraphe 5 du règlement de base, les dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 3, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 18

Le règlement (CEE) no 696/71 de la Commission (1) est abrogé.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 1989.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1.

(1) JO no L 20 du 27. 1. 1979, p. 1.

(1) JO no L 77 du 1. 4. 1971, p. 66.