Council Regulation (EEC) No 2389/89 of 24 July 1989 on general rules for the classification of vine varieties

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2389/89 DU CONSEIL du 24 juillet 1989 concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, à la suite de nombreuses opérations de codification consécutives intervenues dans la réglementation communautaire du secteur viti-vinicole, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la codification du règlement ( CEE ) No 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3805/85 ( 4 ), en adaptant les références qui y figurent;

considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 prévoit que le Conseil arrête les règles générales concernant le classement des cépages admis à être cultivés dans la Communauté; que ces règles doivent notamment prévoir le classement de ceux-ci, par unités administratives ou parties d'unités administratives, en cépages recommandés, cépages autorisés et cépages autorisés temporairement;

considérant qu'un tel classement est particulièrement apte à guider les viticulteurs de la Communauté vers une production de qualité en les orientant dans le choix de leur encépagement; que le classement des variétés de vigne selon la qualité des vins qu'elles fournissent permet d'encourager la plantation des variétés donnant des vins dont la bonne qualité est reconnue et dont la demande sur le marché est assez stable ou en expansion; que, de cette façon, un classement des variétés de vigne contribue, à long terme, à éviter la création d'excédents structurels sur le marché viti-vinicole; que les modes d'utilisation des raisins récoltés à partir des variétés à classer peuvent être distingués selon la catégorie du produit

qui en est obtenu, telle que vin de table, vin de qualité produit dans une région déterminée, y compris les vins mousseux, de liqueur et pétillants de qualité produits dans une région déterminée, ainsi que les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins de liqueur, les vins pétillants, l'eau-de-vie de vin, le jus de raisin et les raisins secs;

considérant qu'il convient de distinguer dans le classement des variétés de vigne les modes d'utilisation des raisins qui en sont obtenus; qu'il convient, lors du classement des unités administratives, de tenir compte des particularités des conditions de production;

considérant toutefois que le fait que des raisins d'une variété de vigne soient accessoirement utilisés pour des fins autres que celles indiquées dans la classification de la variété de vigne dont ils proviennent, notamment que les fruits d'une variété à raisins de table soient utilisés pour la vinification, ne doit pas faire obstacle à la classification selon l'utilisation principale de cette variété de vigne;

considérant que l'identification des variétés de vigne cultivées dans la Communauté est indispensable pour le contrôle du respect des dispositions communautaires et nationales concernant la culture des variétés de vigne; que, pour cette raison, seules peuvent figurer au classement celles des variétés de vigne dont les matériels de multiplication sont admis, dans au moins un État membre, conformément aux dispositions communautaires, à la certification ou au contrôle comme matériel de multiplication standard;

considérant que, parmi les variétés à raisins de cuve cultivées actuellement dans la Communauté pour la production des vins destinés à la consommation humaine directe, les variétés de vigne descendant des croisements interspécifiques n'ont pas donné pleine satisfaction; qu'il convient donc de ne pas les classer comme recommandées; qu'il n'est pas justifié d'exclure a priori du classement, parmi les variétés recommandées, les variétés à raisins de cuve qui sont, après le 19 juillet 1970, obtenues par la voie des croisements inter -

spécifiques et dont l'aptitude culturale est reconnue satisfaisante; qu'il est toutefois opportun de ne pas distinguer selon la descendance si les variétés à raisins de cuve sont à classer comme autorisées ou autorisées temporairement;

considérant que, des raisins de table étant utilisés accessoirement en vinification, il y a lieu d'étendre le classement aux

variétés de vigne admises dans le cadre des normes communes de qualité pour les raisins de table, arrêtées par le règlement No 58 de la Commission relatif à la fixation des normes communes de qualité pour certains produits de l'annexe I B du règlement No 23, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 920/89 ( 6);que l'aptitude de ces variétés pour leur utilisation normale est déterminante pour leur classement;

considérant que, étant donné que des noms différents sont utilisés pour la dénomination d'une seule et même variété de vigne, il convient d'établir, dans le cadre du classement, une list des synonymes connus utilisés dans le commerce; que, en outre, une liste des homonymes peut être utile dans les cas où une seule et même dénomination est utilisée pour plusieurs variétés de vigne;

considérant que l'expérience acquise a démontré la nécessité de prévoir, comme modification possible au classement des variétés de vigne, l'adjonction d'une variété de vigne à la classe des variétés recommandées, autorisées et temporairement autorisées; que, pour une telle adjonction au classement, il convient, dans certains cas, et notamment dans le cas d'une nouvelle obtention, de prévoir que l'aptitude culturale de cette variété sera constatée sur la base des informations recueillies par l'État membre intéressé, lors des examens portant sur des essais de culture; qu'il s'est également avéré nécessaire de prévoir la possibilité de procéder à un déclassement des variétés de vigne dont la culture ne donne pas entière satisfaction; que, en ce qui concerne la classe des variétés de vigne autorisées, il y a lieu de n'admettre que provisoirement les variétés ne figurant pas au classement le 31 mai 1974, après l'examen de leur apitude culturale et de décider, après une certaine période d'observation, du sort définitif de la variété en question;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions de la promotion d'une variété figurant à la classe des variétés de vigne autorisées dans la classe des variétés de vigne recommandées ainsi que les conditions du déclassement d'une variété dans une classe inférieure;

considérant que, pour une variété de vigne classée comme variété de vigne autorisée qui est promue à la classe des variétés de vigne recommandées pour la même unité administrative, un examen de l'aptitude culturale n'est pas nécessaire étant donné qu'elle est déjà connue sur la base de l'expérience ainsi que par les informations recueillies par l'État membre intéressé;

considérant que l'admission des variétés de porte-greffe au classement est souhaitable pour des raisons de contrôle; que, eu égard à leur nombre restreint, ces variétés, ainsi que les variétés à raisins pour utilisation particulière, peuvent être classées pour l'ensemble du territoire de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le classement des variétés de vigne comprend toutes les

variétés de vigne du genre Vitis, y compris celles pro -

venant des croisement interspécifiques, admises à être cultivées dans la Communauté et destinées à la production de raisins ou de matériels de multiplication végétative de la vigne .

Article 2 1 . Les variétés de vigne sont classées selon l'utilisation normale des raisins qui en sont obtenus .

2 . Aux fins du présent règlement, on entend par :

a ) variété à raisins de cuve, une variété de vigne cultivée normalement pour la production de raisins frais destinés à l'élaboration de vins pour la consommation humaine directe;

b ) variété à raisins de table, une variété de vigne qui est admise dans le cadre des normes communes de qualité pour les raisins de table, arrêtées en application du règlement ( CEE ) No 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1119/89 ( 8 ), et qui est cultivée normalement pour la production de raisins destinés à la consommation à l'état frais;

c ) variété à raisins pour utilisation particulière, une variété de vigne cultivée normalement pour des utilisations autres que celles visées aux points a ) et b), telles que :

- élaboration d'eaux-de-vie de vin,

- élaboration de jus de raisins,

- production de raisins utilisés normalement pour la conserverie,

- production de raisins à sécher;

d ) variété de porte-greffe, une variété de vigne cultivée pour la production de matériels de multiplication végétative de la vigne et fournissant la partie souterraine du plant .

Article 3 1 . Les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table sont classées pour chacune des unités administratives ou parties d'unités administratives suivantes :

- le Regierungsbezirk pour l'Allemagne,

- le département pour la France,

- la province pour l'Italie,

- le nomos pour la Grèce,

- la province et la région pour l'Espagne,

- la région pour le Portugal,

- l'ensemble du territoire national pour les autres États membres .

2 . Les variétés à raisins pour utilisation particulière et les variétés de porte-greffe sont classées pour l'ensemble du territoire de la Communauté . Toutefois, une partie ou la totalité de ces variétés peuvent être classées, sur demande d'un État membre, pour une ou plusieurs unités administratives de cet État membre .

Article 4 1 . Une seule et même variété à raisins de cuve peut être classée différemment selon les unités administratives ou parties d'unités administratives .

2 . Une seule et même variété peut figurer exceptionnellement à la fois parmi les variétés à raisins de table et parmi les variétés à raisins de cuve .

3 . Une seule et même variété peut être classée différemment selon qu'elle est utilisée pour l'élaboration :

- de vin de table,

- de vin de qualité produit dans une région déterminée, y compris les vins mousseux, de liqueur et pétillants de qualité produits dans une région déterminée,

- de vin mousseux, de vin mousseux de qualité, de vin de liqueur ou de vin pétillant, autres que ceux visés au deuxième tiret,

- d'eau-de-vie de vin,

- de jus de raisin,

- de raisins secs .

Article 5 1 . Pour chacune des unités administratives ou parties d'unités administratives et, le cas échéant, pour le territoire de la Communauté, les variétés de vigne sont attribuées à l'une des classes suivantes : variétés de vigne recommandées, variétés de vigne autorisées et variétés de vigne temporairement autorisées .

2 . Ne peuvent figurer dans le classement que les variétés de vigne dont les matériels de multiplication sont admis, dans au moins un État membre, conformément à la directive

68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concer -

nant la commercialisation des matériels de multiplication

végétative de la vigne ( 9 ), à la certification ou au contrôle

comme matériel de multiplication standard .

Article 6 1 . En ce qui concerne les variétés à raisins de cuve :

a ) font partie des variétés de vigne recommandées, les variétés qui :

- sont actuellement cultivées dans la Communauté et qui appartiennent à l'espèce Vitis vinifera ( L .), ou

- descendent de croisements interspécifiques dont l'aptitude culturale est, après le 19 juillet 1970, reconnue satisfaisante conformément à l'article 12,

et qui fournissent normalement des vins dont la bonne qualité est reconnue;

b ) font partie des variétés de vigne autorisées, les variétés fournissant normalement un vin loyal et marchand dont la qualité, tout en étant d'un niveau convenable, est inférieure à celle du vin visé au point a );

c ) font partie des variétés de vigne temporairement autorisées, les variétés :

- qui ne correspondent pas aux critères visés aux points a ) et b ) mais qui présentent encore, pour l'unité ou partie d'unité administrative considérée, une certaine importance économique,

ou

- qui présentent des défauts concernant leur culture .

2 . L'appréciation de la qualité se fait, le cas échéant, sur

la base des résultats des examens de l'aptitude culturale

des variétés de vigne en question, ainsi que des résultats

des examens analytiques et organoleptiques des vins

concernés .

Article 7 En ce qui concerne les variétés à raisins de table :

a ) font partie des variétés de vigne recommmandées, les variétés cultivées pour la production des raisins de table pour lesquels il existe une forte demande sur le marché;

b ) font partie des variétés de vigne autorisées, les variétés :

- fournissant des raisins dont la qualité, tout en étant d'un niveau convenable, est inférieure à celles des raisins visés au point a )

ou

- qui présentent des défauts concernant leur culture;

c ) font partie des variétés de vigne temporairement autorisées, les variétés :

- dont il est souhaitable d'éliminer les raisins du marché à cause de leur qualité insuffisante

ou

- qui présentent des défauts graves concernant leur culture .

Article 8 1 . En ce qui concerne les variétés à raisins pour des utilisations particulières :

a ) font partie des variétés de vigne recommandées, les variétés appartenant à l'espèce Vitis vinifera ( L .) ou descendant des croisements interspécifiques, si ces variétés de vigne présentent normalement une aptitude particulière pour les utilisations en question;

b ) font partie des variétés de vigne autorisées, les variétés :

- dont la qualité des produits obtenus, tout en étant d'un niveau convenable, est inférieure à celle des produits obtenus à partir des variétés de vigne visées au point a )

ou

- dont les raisins présentent, pour les utilisations en question par rapport aux variétés de vigne visées au point a ), une aptitude inférieure;

c ) font partie des variétés de vigne temporairement autorisées, les variétés :

- qui ne correspondent pas aux critères visés aux points a ) et b ) mais présentent encore, pour le territoire de la Communauté ou pour la ou les unités administratives considérées, selon le cas, une certaine importance économique

ou

- qui présentent des défauts concernant leur culture .

2 . L'appréciation de la qualité se fait, le cas échéant, sur la base des résultats des examens de l'aptitude culturale des variétés de vigne en question, ainsi que des résultats des examens analytiques et organoleptiques des produits finis concernés .

Article 9 En ce qui concerne les variétés de porte-greffe :

a ) font partie des variétés de vigne recommandées, les variétés cultivées pour l'obtention de matériels de multiplication de la vigne pour lesquelles l'expérience acquise a montré des aptitudes culturales satisfaisantes;

b ) font partie des variétés de vigne autorisées temporairement, les variétés présentant une aptitude culturale insuffisante .

Article 10 1 . Sans préjudice de l'article 5 quinto paragraphe 3 de la directive 68/193/CEE, il est établi, dans le cadre du classement, une liste des synonymes des variétés de vigne figurant dans le classement pour autant que ces synonymes sont :

a ) utilisés dans le commerce pour la dénomination des vins provenant des variétés de vigne en question

et

b ) suffisamment connus .

2 . Il peut également être établi une liste des homonymes des variétés de vigne visées au paragraphe 1 .

Article 11 1 . L'adjonction d'une variété de vigne ne figurant pas, pour l'unité administrative ou la partie d'unité administrative ou, le cas échéant, pour le territoire de la Communauté, dans le classement :

a ) aux classes des variétés de vigne recommandées ou autorisées, n'a lieu :

- en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table, qu'à condition que cette variété ait déjà été inscrite depuis cinq années au moins au classement pour une unité administrative ou partie d'unité administrative avoisinant immédiatement au territoire de l'unité administrative ou partie d'unité administrative pour laquelle l'admission au classement est prise en considération,

- en ce qui concerne les variétés de porte-greffe, qu'à condition que cette variété ait fait l'objet d'un examen de l'aptitude culturale et que l'aptitude culturale ait été reconnue satisfaisante;

b ) à la classe des variétés de vigne autorisées, n'a lieu que provisoirement si cette variété a fait l'objet d'un examen de l'aptitude culturale et si l'aptitude culturale a été reconnue satisfaisante mais si les résultats de cet examen ne permettent pas encore l'appréciation finale du classement de la variété en question .

2 . Le changement de classe d'une variété de vigne pour la même unité administrative ou la même partie d'une unité administrative ou, le cas échéant, pour le territoire de la Communauté, ne peut se faire que :

a ) par promotion dans la classe des variétés recommandées pour :

- une variété figurant, le 31 mai 1974, à la classe des variétés de vigne autorisées pour l'unité ou la partie d'unité administrative pour laquelle l'adjonction est demandée, ou, le cas échéant, pour le territoire de la Communauté,

- une variété ajoutée au classement après le 31 mai 1974 et ayant figuré au moins cinq années dans la classe des variétés de vigne autorisées pour l'unité ou la partie d'unité administrative pour laquelle l'adjonction est demandée ou, le cas échéant, pour le territoire de la Communauté;

b ) par le classement d'une variété dans une classe inférieure :

- si l'expérience acquise a montré que les exigences pour la classe dans laquelle la variété en question figure ne sont pas remplies

ou

- que le niveau de qualité du produit qu'elle fournit le rend nécessaire

ou

- que la superficie plantée par cette variété est très réduite et continue de diminuer .

3 . Une variété de vigne est éliminée du classement si son aptitude culturale est jugée non satisfaisante .

4 . Dans le cas visé au paragraphe 1 point b ), le classement fait état du caractère provisoire de l'adjonction . Au plus tôt cinq ans et au plus tard sept ans après l'adjonction provisoire à la classe des variétés de vigne autorisées, il est décidé, sur la base de l'expérience acquise et compte tenu des examens de l'aptitude culturale effectués en vue de l'article 12, si la variété en question :

- reste définitivement dans la classe des variétés de vigne autorisées,

- est insérée dans la classe des variétés de vigne recommandées,

- est insérée dans la classe des variétés de vigne temporairement autorisées

ou

- est éliminée du classement .

Si après sept ans aucune décision n'est prise, la variété en question est considérée comme éliminée du classement .

5 . Un examen d'aptitude culturale n'est pas nécessaire pour l'adjonction d'une variété de vigne autorisée à la classe des variétés de vigne recommandées pour la même unité administrative ou partie d'unité administrative ou, selon le cas, pour le territoire de la Communauté, à condition que l'aptitude culturale puisse être démontrée de façon appropriée .

6 . Le déclassement d'une variété dans la classe des variétés de vigne temporairement autorisées a pour conséquence que la variété en question ne peut plus être plantée, greffée, ni surgreffée à partir de la date de la prise d'effet du déclassement .

7 . Les modalités d'application du présent article, notamment les décisions visées au paragraphe 4 premier alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .

Article 12 1 . L'aptitude culturale d'une variété de vigne est constatée sur la base des informations recueillies par l'État membre intéressé lors des examens portant sur des essais de culture effectués dans les unités ou parties d'unités administratives concernées, dans des unités administratives immédiatement avoisinantes ou, selon les cas, sur le territoire de la Communauté .

L'aptitude culturale d'une variété de vigne ne peut être reconnue satisfaisante que si, par rapport aux autres variétés de vigne figurant dans le classement au moins pour une unité ou partie d'unité administrative, elle constitue, par l'ensemble de ses caractéristiques qualitatives, une nette amélioration pour la culture ou pour l'utilisation des raisins ou des matériels de multiplication qui en sont issus .

2 . La Commission peut, après consultation du comité de gestion des vins, demander à l'État membre concerné un examen complémentaire de l'aptitude culturale de la variété de vigne en question .

3 . La constatation visée au paragraphe 1 est effectuée selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .

Les modalités d'application du présent article, et notamment les mesures concernant l'examen de l'aptitude culturale, sont arrêtées selon la même procédure .

Article 13 1 . Sont interdits, la plantation, même en vue du remplacement des pieds manquants, le greffage sur place et le surgreffage :

- des variétés de vigne ne figurant pas dans le classement,

- des variétés de vigne temporairement autorisées .

2 . Toutefois, les États membres peuvent admettre

des dérogations au paragraphe 1 premier tiret aux fins

suivantes :

- examen de l'aptitude culturale d'une variété de vigne ne figurant pas dans le classement pour l'unité ou partie d'unité administrative concernée ou pour le territoire de la Communauté,

- recherches scientifiques,

- travaux de sélection ou de croisement,

- production des matériels de multiplication végétative de la vigne réservés exclusivement à l'exportation vers les pays tiers sous la condition d'un contrôle approprié de la production .

Les États membres intéressés communiquent à la Commission :

a ) la liste des variétés de vigne qui font l'objet du premier alinéa quatrième tiret

ainsi que

b ) les dispositions qu'ils appliquent pour assurer le contrôle de cette production .

Ils communiquent à la Commission, avant le 1er octobre de chaque année, les modifications à apporter à ladite liste .

3 . Si un État membre admet des dérogations visées au paragraphe 2, il assure chaque année un contrôle systématique des vignes dont la plantation a été autorisée et veille à ce qu'une distribution éventuelle des matériels de multiplication ne dépasse pas les fins précitées . Des contrats de culture individuels sont conclus entre les autorités à désigner par les États membres et les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes ayant l'intention de cultiver une variété de vigne qui ne figure pas dans le classement pour l'unité ou partie d'unité administrative concernée ou pour le territoire de la Communauté .

4 . Les produits provenant d'une variété de vigne pour laquelle des examens de l'aptitude culturale, des recherches scientifiques ou des travaux de sélection ou de croisement visés au paragraphe 2 sont en cours, sont considérés comme équivalents aux produits issus des variétés de vigne autorisées .

Article 14 1 . Le règlement ( CEE ) No 347/79 est abrogé .

2 . Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement .

Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1989 .

Par le Conseil

Le président

H . NALLET

( 1 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .

( 2 ) JO No L 128 du 11 . 5 . 1989, p . 31 .

( 3 ) JO No L 54 du 5 . 3 . 1979, p . 75.

( 4 ) JO No L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 39.(5 ) JO No 56 du 7 . 7 . 1962, p . 1606/62 .

( 6 ) JO No L 97 du 11 . 4 . 1989, p . 19.(7 ) JO No L 118 du 20 . 5 . 1972, p . 1 .

( 8 ) JO No L 118 du 29 . 4 . 1989, p . 12.(9 ) JO No L 93 du 17 . 4 . 1968, p . 15 .