Commission Regulation (EEC) No 2381/89 of 2 August 1989 laying down detailed rules for granting compensation for tuna for the canning industry

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RÈGLEMENT (CEE) No 2381/89 DE LA COMMISSION

du 2 août 1989

établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la conserve

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 17 bis paragraphe 10,

considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit qu'une indemnité est accordée aux organisations de producteurs lorsqu'il a été constaté que, pour un trimestre calendaire, les prix de produits considérés se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement déterminé;

considérant que, pour l'application de ce régime d'indemnité, il y a lieu de définir la notion du prix de vente visé à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81;

considérant que, pour les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient de préciser certaines modalités pour l'introduction de la demande, de la part des intéressés, en vue du versement de l'indemnité;

considérant qu'il est indiqué de fixer certains éléments minimaux des modalités de contrôle et de laisser à la charge des autorités de contrôle des États membres la détermination des dispositions appropriées permettant un contrôle permanent et efficace du régime instauré;

considérant que ce régime présente des risques particuliers de fraude, notamment en raison du fait que l'application et le paiement de l'indemnité compensatoire sont décidés après l'expiration des périodes trimestrielles concernées; que, en vue de réduire ces risques, il convient de prévoir que, en cas de fausse déclaration faite intentionnellement ou par négligence grave, le bénéficiaire doit verser à l'État membre un montant égal à 25 % de l'indemnité concernée sans préjudice de la récupération de l'indemnité et du paiement d'intérêts;

considérant qu'il convient de prévoir qu'une infraction d'effet limité au régime de l'indemnité compensatoire pour les thons n'entraîne pas la suppression totale du droit à l'indemnité mais seulement une réduction forfaitaire de celle-ci;

considérant que, afin d'assurer le fonctionnement du présent régime, il convient de préciser certaines modalités relatives aux communications à effectuer par les États membres;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2469/86 de la Commission, du 31 juillet 1986, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81, ci-après dénommé « règlement de base ».

Article 2

1. L'octroi de l'indemnité et son montant maximal sont décidés par la voie d'un règlement arrêté selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement de base, lorsqu'il est constaté que les conditions définies à l'article 17 bis paragraphe 1 du règlement de base sont remplies pour le trimestre calendaire concerné.

2. L'indemnité est accordée aux organisations de producteurs, dans les limites des volumes fixées à l'article 17 bis paragraphe 4 du règlement de base, pour les produits figurant à l'annexe III dudit règlement, pêchés par leurs membres et qui ont été vendus et livrés à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté, en vue de leur transformation complète et définitive en produits relevant du code NC 1604.

Article 3

Le prix de vente moyen sur le marché communautaire visé à l'article 17 bis paragraphe 1 premier tiret du règlement de base est établi par la Commission sur la base des cours moyens mensuels communiqués par les États membres conformément à l'article 17 paragraphe 4 du règlement de base.

Les États membres déterminent ces cours moyens mensuels sur la base des prix de vente facturés par les organisations de producteurs ou par leurs adhérents au stade de la première vente dans la Communauté.

Le prix de vente est établi:

- marchandise à bord, navire bord à quai pour les produits vendus lors du débarquement,

- sous entrepôts pour les produits vendus après stockage par l'organisation de producteurs ou ses adhérents.

Article 4

Dans les limites des volumes définis à l'article 17 bis paragraphe 4 du règlement de base, les autorités compétentes de l'État membre concerné accordent l'indemnité aux organisations de producteurs conformément aux dispositions de l'article 17 bis paragraphe 6 dudit règlement.

Article 5

1. La demande de versement de l'indemnité, accompagnée des pièces justificatives visées au paragraphe 2, est introduite par l'organisation de producteurs intéressée pour toutes les quantités livrées pendant la période considérée, auprès des autorités compétentes de l'État membre où l'organisation de producteurs est établie au plus tard dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 2 paragraphe 1.

2. Les pièces justificatives sont les suivantes:

a) copie des factures relatives à la vente des produits, sur lesquelles doivent figurer au moins les noms et adresses de l'acheteur et du vendeur concernés, tels que visés à l'article 2 paragraphe 2 et, pour chaque lot d'une même catégorie de produits:

- la quantité vendue,

- le prix de vente effectivement perçu,

- la date de livraison,

- le lieu de livraison;

b) la preuve du débarquement dans le territoire douanier de la Communauté, attestée par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le débarquement;

c) la preuve de la livraison effective des produits dans le territoire douanier de la Communauté;

d) la preuve du paiement de la marchandise au prix visé au point a) deuxième tiret;

e) la preuve de l'origine communautaire des produits;

f) l'attestation du transformateur que la quantité achetée est destinée à la transformation, conformément à l'article 2 paragraphe 2.

3. La preuve de l'origine communautaire pour les produits, autres que ceux pêchés et débarqués par le même adhérent d'une organisation de producteurs dans l'État membre dont elle relève, est établie par la présentation du document T 2 M conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 137/79 de la Commission (1).

4. L'indemnité est versée à l'organisation de producteurs par l'État membre concerné dans un délai de deux mois suivant la réception de l'ensemble du dossier visé au présent article, sauf dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'indemnité.

Article 6

1. Les États membres concernés instaurent un système de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'indemnité est demandée ont le droit d'en bénéficier et que les autres dispositions communautaires concernées sont respectées.

2. Les modalités du système de contrôle doivent prévoir au minimum les éléments suivants:

- dispositions relatives à la vérification de l'origine communautaire des produits, notamment sur la base des documents de bord,

- identification dans les registres de vente des organisations de producteurs des quantités débarquées et vendues de chaque produit dans le cadre du présent régime et indication, pour chaque quantité considérée, de la date de vente, de l'acheteur du produit ainsi que du prix auquel cette quantité a été vendue,

- inspections inopinées sur les lieux de vente et dans les organisations de producteurs destinées à vérifier administrativement et physiquement la correspondance entre les données visées à l'article 5 paragraphes 2 et 3 et la situation réelle,

- inspections directes auprès des industries de transformation, en vue notamment de vérifier administrativement et physiquement que les produits achetés sous le couvert du présent régime ont effectivement été destinés à la transformation conformément à l'article 2 paragraphe 2.

Les contrôles effectués font l'objet d'un rapport détaillé sur le respect des engagements du bénéficiaire de l'indemnité ainsi que sur la nature et la portée des vérifications effectuées.

Article 7

1. En cas de fausse déclaration faite intentionnellement ou par négligence grave, le bénéficiaire de l'indemnité est tenu de verser à l'État membre concerné un montant égal à 25 % de l'indemnité qui lui a été accordée pour la période de trois mois couverte par la demande, sans préjudice de son obligation de rembourser cette indemnité, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), augmentée d'un intérêt à fixer par l'État membre à compter de la date du versement de l'indemnité jusqu'à sa récupération.

2. Dans le cas où une infraction au régime de l'indemnité, d'un effet limité, a été commise par le bénéficiaire de l'indemnité et qu'il est démontré par ce bénéficiaire, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été commise sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du montant de l'indemnité applicable aux quantités qui ont fait l'objet de l'infraction et devant bénéficier ou ayant bénéficié de l'indemnité.

3. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application du présent article.

Article 8

1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures de contrôle mises en place en application de l'article 6 paragraphe 1.

2. Avant la fin du trimestre suivant la période au titre de laquelle l'indemnité a été versée, les États membres communiquent à la Commission les paiements effectués au titre de l'article 5 paragraphe 4, les quantités livrées y afférentes, ainsi que le résultat des inspections visées à l'article 6 paragraphe 2.

Article 9

Le taux de conversion applicable à l'indemnité est le taux représentatif en vigueur le jour de la vente du produit.

Article 10

Le règlement (CEE) no 2469/86 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1.

(3) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 19.

(1) JO no L 20 du 27. 1. 1979, p. 1.

(2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.