Council Regulation (EEC) No 2367/89 of 28 July 1989 amending Regulation (EEC) No 1277/84 laying down general rules for the system of production aid for processed fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 2367/89 DU CONSEIL
du 28 juillet 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1277/84 fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86, le calcul des aides à la production doit prendre en considération le prix des pays tiers; que, pour permettre une appréciation correcte de cet élément dans le cas des pêches et poires au sirop et/ou au jus naturel de fruits, il convient de constater dans les principaux pays tiers producteurs et exportateurs sur le marché mondial les prix réellement pratiqués, payés au producteur au stade de la sortie de l'exploitation pour une matière première de qualité comparable à celle des produits frais communautaires orientés vers la transformation; qu'il y a lieu, toutefois, lors de cette constatation, de pondérer ces données en fonction des exportations réelles de produits finis des pays producteurs considérés sur le marché mondial;
considérant que l'évolution des différentes monnaies des États membres peut conduire à des distorsions entre les producteurs de certains de ces États du fait de l'absence de mécanismes spécifiques de compensation monétaire dans ce secteur; qu'il apparaît utile de disposer, selon une procédure de décision appropriée, de la faculté de mettre en oeuvre un système d'ajustement monétaire, si cela s'avère nécessaire pour assurer des conditions normales de concurrence;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1277/84 (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) no 1277/84, les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 7. Pour les pêches et les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruits, l'aide à la production calculée conformément au présent règlement ne peut être supérieure à la différence existant entre le prix minimal payé au producteur de la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs.
Ce dernier prix est déterminé principalement sur la base des prix réellement pratiqués au stade de la sortie de l'exploitation agricole pour des produits frais de qualité comparable utilisés pour la transformation, pondérés en fonction des quantités de produits finis exportés par ces pays tiers sur le marché mondial.
8. La Commission peut établir, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86 (*), un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre:
- le taux de conversion agricole
et
- la moyenne des taux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85 au cours d'une période à déterminer.
(*) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989.
Par le Conseil
Le président
M. CHARASSE
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.