Commission Regulation (EEC) No 2321/89 of 28 July 1989 amending Regulation (EEC) No 1599/84 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 2321/89 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 6 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1125/89 du Conseil a modifié la liste des produits bénéficiant du régime d'aide figurant au règlement (CEE) no 426/86 en y incluant d'autres produits à base de tomates; qu'il s'est avéré que certains États membres producteurs font des produits nouveaux selon un processus différent; qu'il convient d'adapter en conséquence les définitions prévues dans le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/89 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1599/84, l'alinéa suivant est ajouté au point n) « concentré de tomates »:
« Toutefois, certaines préparations de concentré, ayant une teneur de matière sèche ne dépassant pas 18 % peuvent présenter des peaux et pépins dans la mesure maximale de 4 % en poids du produit. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour chaque produit dès le début de la campagne de commercialisation 1989/1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.
(3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.
(4) JO no L 216 du 27. 7. 1989, p. 46.