Commission Regulation (EEC) No 2300/89 of 28 July 1989 amending Regulation (EEC) No 3152/85 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1676/85 on the value of the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy

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RÈGLEMENT (CEE) No 2300/89 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3152/85 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1676/85 a déterminé les taux de change à utiliser pour convertir en écus les montants se rapportant aux données du marché mondial qui sont exprimés en monnaie nationale;

considérant que, pour assurer une approche uniforme dans la Communauté et pour simplifier la gestion administrative, il convient d'indiquer qu'en principe les taux retenus pour la fixation ou la modification des montants compensatoires monétaires sont utilisés afin de convertir en écus les montants se rapportant aux données du marché mondial exprimés en monnaie nationale; qu'il convient d'introduire cette disposition dans le règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3890/88 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3152/85:

« Article 3 bis

Sans préjudice des mesures arrêtées en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85, les taux retenus pour fixer, ou le cas échéant modifier, les montants compensatoires monétaires sont utilisés pour la conversion en écus visée au paragraphe 1 point a) premier tiret dudit article.

La Commission publie ces taux au Journal officiel des Communautés européennes, série L. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(2) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.

(4) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 26.