Council Regulation (EEC) No 2277/89 of 24 July 1989 amending Regulation (EEC) No 3247/81 in respect of the financing of the costs of disposal of alcohol provided for in article 37 (2) of Regulation (EEC) No 822/87
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RÈGLEMENT (CEE) No 2277/89 DU CONSEIL
du 24 juillet 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3247/81 en ce qui concerne le financement des coûts d'écoulement de l'alcool prévus à l'article 37 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 37 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (4), prévoit que les coûts résultant des mesures prévues pour l'écoulement des produits des distillations visées aux articles 35 et 36 dudit règlement sont pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »;
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78, il y a lieu de déterminer, pour les mesures d'intervention autres que celles entraînant l'achat et le stockage des produits concernés, les éléments à prendre en considération pour le financement des coûts d'écoulement de ces produits;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3247/81 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 788/89 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3247/81:
« Article 7 ter
Le financement des coûts d'écoulement prévus à l'article 37 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), est soumis aux règles de l'article 2, de l'article 3 paragraphes 1 et 2, de l'article 4 et de l'article 6 du présent règlement.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1989.
Par le Conseil
Le président
H. NALLET
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(4) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.
(5) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(6) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 2.