Council Regulation (EEC) No 2275/89 of 24 July 1989 amending Regulation (EEC) No 1117/78 on the common organization of the market in dried fodder
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RÈGLEMENT (CEE) No 2275/89 DU CONSEIL
du 24 juillet 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1117/78 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 120 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion explicite les modalités d'ajustement de l'aide pour les fourrages séchés en Espagne;
considérant que le règlement (CEE) no 1117/78 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3996/87 (2), prévoit que l'aide pour les fourrages autrement séchés est égale à l'aide pour les fourrages déshydratés par séchage artificiel et à la chaleur, diminuée d'un montant fixé compte tenu de la différence des coûts de production des produits concernés; que le règlement (CEE) no 1528/78 de la Commission, du 30 juin 1978, portant modalités d'application du régime d'aide pour les fourrages séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1963/88 (4), fixe ledit montant à 43 écus par tonne;
considérant que l'application de l'article 120 de l'acte d'adhésion conduit en Espagne à un niveau de prix d'objectif pour les fourrages séchés inférieur à celui qui est applicable dans les autres États membres; que la déduction de ce prix inférieur du montant fixé pour la Communauté conduit à un niveau des aides pour les fourrages séchés au soleil inférieur à celui qui serait nécessaire pour assurer la compétitivité de ces produits vis-à-vis des fourrages déshydratés par séchage artificiel;
considérant que, en raison de cette situation, les opérateurs espagnols ont commencé à reconvertir leurs installations en augmentant dans une grande mesure la production de fourrages déshydratés par séchage artificiel et en diminuant celle des fourrages autrement séchés; que cette tendance est préjudiciable aux intérêts budgétaires de la Communauté car elle augmente la proportion des produits bénéficiant de l'aide la plus élevée; qu'elle va également à l'encontre de la politique de la Communauté en matière d'utilisation des énergies renouvelables; qu'il convient donc d'instaurer un régime prévoyant que, durant la période transitoire, le montant prévu à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1117/78 est diminué, dans le cas des fourrages séchés produits en Espagne, de la différence entre le prix d'objectif applicable pour cet État membre et celui applicable pour les autres États membres; qu'il convient de modifier en conséquence ledit règlement;
considérant que, pour éviter tout risque de perturbation sur le marché des fourrages séchés, il convient de rendre la mesure applicable à partir du début de la campagne de commercialisation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour les fourrages séchés produits en Espagne, et jusqu'au 31 décembre 1992, le montant visé au deuxième alinéa est diminué d'un montant égal à la différence entre le prix d'objectif applicable pour cet État membre et celui applicable pour les autres États membres. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1989.
Par le Conseil
Le président
H. NALLET
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 35.
(3) JO no L 179 du 1. 8. 1978, p. 10.
(4) JO no L 173 du 5. 7. 1988, p. 9.