Council Regulation (EEC) No 2247/89 of 24 July 1989 on an emergency measure for the free supply of certain agricultural products to Poland

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RÈGLEMENT (CEE) No 2247/89 DU CONSEIL

du 24 juillet 1989

relatif à une action d'urgence pour la fourniture gratuite de certains produits agricoles à la Pologne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1834/89 (2), et notamment son article 7, le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (4), et notamment son article 7 paragraphe 2, et le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (6), et notamment son article 35,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le marché de certains produits agricoles peut présenter des situations de production qui rendent possible l'écoulement de ces mêmes produits à des conditions particulières;

considérant que, en exécution des conclusions du Conseil du 17 juin 1989 visant la fourniture d'une aide en denrées alimentaires à la Pologne, il convient de prévoir la mise à la disposition de la Pologne de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population de ce pays; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission même, en application de la réglementation en vigueur;

considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, dans les conditions énoncées ci-après, à une action d'urgence pour la fourniture gratuite en faveur de la Pologne de certains produits à déterminer.

Article 2

1. Pour la mise en oeuvre de la présente action, la Communauté:

- met en vente à prix fixe des produits provenant des stocks d'intervention,

- met à disposition des produits à écouler à la suite d'interventions.

Les frais à prendre en considération pour la fourniture des produits en question sont déterminés par voie d'adjudication.

Le prix de vente et les frais de fourniture sont restitués aux adjudicataires pour les produits pour lesquels la preuve a été fournie qu'ils ont atteint le stade de livraison prévu, selon des modalités à déterminer.

2. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.

Article 3

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements en question portant organisation commune de marchés agricoles.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1989.

Par le Conseil

Le président

H. NALLET

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 180 du 27. 6. 1989, p. 1.

(3) JO no L 148 du 29. 6. 1968, p. 24.

(4) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(5) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(6) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.