Commission Regulation (EEC) No 2240/89 of 25 July 1989 on the notification, execution and monitoring of the processes entailing the enriching, acidifying and de- acidifying of wine
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2240/89 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1989
relatif aux déclarations, à l'exécution et au contrôle des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification dans le secteur du vin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 18 paragraphe 4, son article 19 paragraphe 8, son article 21 paragraphe 4, son article 22 paragraphe 3 et son article 23 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1594/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (4), a fait l'objet de modifications successives, et, compte tenu de l'évolution qui a eu lieu depuis son adoption en matière de règles d'enrichissement d'une part et de suivi des produits viti-vinicoles et des pratiques oenologiques d'autre part, qu'il convient de procéder à son remplacement;
considérant que, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87, il y a lieu d'indiquer les régions viticoles dans lesquelles l'adjonction de saccharose était traditionnellement pratiquée conformément à la législation existant le 8 mai 1970;
considérant que, au grand-duché du Luxembourg, les dimensions réduites de la viticulture permettent aux autorités compétentes de procéder au contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l'objet d'une vinification; que, tant que ces conditions subsistent, la déclaration d'intention d'enrichissement n'est pas indispensable;
considérant que l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que chacune des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes; qu'il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, détenues par les personnes physiques ou morales procédant auxdites opérations;
considérant que cette disposition vise en particulier l'élaboration des vins de table; qu'elle est, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (5), modifié par le règlement (CEE) no 2043/89 (6), également applicable pour l'élaboration des v.q.p.r.d. (vins de qualité produits dans des régions déterminées);
considérant que l'objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question; qu'il est, dès lors, nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu; qu'elles soient les plus précises possibles et qu'elles parviennent à l'autorité compétente préalablement à l'opération, lorsqu'il s'agit d'une augmentation du titre alcoométrique; que, en ce qui concerne l'acidification et la désacidification, un contrôle a posteriori est suffisant; que, pour cette raison et dans l'intérêt d'un allégement administratif, il convient d'admettre que les déclarations, sauf la première de la campagne, soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l'autorité compétente;
considérant que les inscriptions dans les registres des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification sont régies par le règlement (CEE) no 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (7);
considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les régions viticoles visées à l'article 19 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87, sont les suivantes:
a) zone viticole A,
b) zone viticole B,
c) zones viticoles C, exception faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal et dans les départements français relevant des cours d'appel de:
- Aix-en-Provence,
- Nîmes,
- Montpellier,
- Toulouse,
- Agen,
- Pau,
- Bordeaux,
- Bastia.
Article 2
1. La déclaration visée à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 relative aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique est effectuée par les personnes physiques ou morales procédant aux opérations visées et doit parvenir à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu au plus tard le deuxième jour précédant celui du déroulement de l'opération d'augmentation du titre alcoométrique.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
- le nom et l'adresse du déclarant,
- le lieu où l'opération sera effectuée,
- la date et l'heure à laquelle l'opération débutera,
- la désignation du produit qui fera l'objet de l'opération,
- le procédé utilisé pour cette opération avec l'indication de la nature du produit qui sera utilisé pour celle-ci.
3. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le déclarant, empêché de procéder en temps utile, dans un cas fortuit, à l'opération indiquée dans sa déclaration, soumet à l'autorité compétente une nouvelle déclaration permettant d'effectuer les contrôles nécessaires.
Ils communiquent ces dispositions par écrit à la Commission.
4. La déclaration visée au paragraphe 1 n'est pas requise au grand-duché du Luxembourg.
5. L'inscription dans les registres des mentions relatives au déroulement des opérations d'augmentation du titre alcoométrique s'effectue conformément à l'article 16 paragraphe 2, à l'article 17 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 986/89 et avant le début de l'opération elle-même.
Article 3
1. La déclaration visée à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, en ce qui concerne l'acidification et la désacidification, est présentée par les opérateurs au plus tard le deuxième jour suivant le déroulement de la première opération effectuée au cours d'une campagne. Elle est valable pour l'ensemble des opérations de la campagne.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
- le nom et l'adresse du déclarant,
- la nature de l'opération,
- le lieu où l'opération s'est déroulée.
3. L'inscription dans les registres des mentions relatives au déroulement de chacune des opérations d'acidification ou de désacidification s'effectue conformément à l'article 16 paragraphe 2, à l'article 17 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 986/89.
Article 4
Les États membres désignent les autorités ou organismes compétents chargés de procéder aux contrôles et en informent sans délai la Commission.
Article 5
Le règlement (CEE) no 1594/70 est abrogé à l'exception de l'article 2 paragraphe 2, où la référence au paragraphe 1 point c) du règlement abrogé est remplacée par la référence à l'article 1er point c) du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.
(3) JO no L 173 du 6. 8. 1970, p. 23.
(4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.
(5) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.
(6) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 1.
(7) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.