Commission Regulation (EEC) No 2205/89 of 20 July 1989 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 2205/89 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87, et détenus par les organismes d'intervention (1),

considérant que, compte tenu de la taille de certaines cuves dans lesquelles une partie de l'alcool issu des distillations obligatoires est logée, et de l'importante durée de stockage de certains de ces alcools, il est impossible de connaître avec exactitude dans la pratique la quantité d'alcool commercialisable contenue dans certaines cuves de stockage;

considérant que, en conséquence, il y a lieu de prévoir que toute adjudication portant, in fine, sur un volume d'alcool commercialisé compris entre 99 et 101 % du volume d'alcool initialement mis en vente, doit être réputée exécutée;

considérant que, malgré la marge de tolérance portant sur la quantité globale d'alcool mise en adjudication, le prix payé, préalablement à la remise d'un bon d'enlèvement, doit être calculé à partir d'un volume d'alcool à 100 % vol. déterminé à l'hectolitre près;

considérant que, afin d'éviter, dans le futur, certains problèmes d'interprétaton quant aux conditions de levée des différentes garanties, il apparaît opportun de modifier la rédaction de l'article 33 du règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (2);

considérant qu'il y a lieu de tenir compte des difficultés administratives des organismes d'intervention tout en garantissant une efficacité similaire aux mesures de contrôle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1780/89 est modifié comme suit:

1) À l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 17 paragraphe 3 premier alinéa d'une part, et à l'article 28 paragraphe 1 après la première phrase, d'autre part, le texte suivant est ajouté:

« Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol. près »;

2) À l'article 29 paragraphe 4 point b), le texte suivant est ajouté:

« Cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près »;

3) À l'article 33, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 1) Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de participation;

2) L'utilisation effective de l'alcool aux fins prévues par l'adjudication en cause et l'enlèvement physique total de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution;

3) La garantie de participation est libérée immédiatement lorsque l'offre n'a pas été acceptée ».

4) À l'article 36 paragraphe 1 deuxième tiret, les termes « et au moins hebdomadaires » sont remplacés par les termes « au minimum mensuelles »;

5) À l'article 36 paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

« Ils informent la Commission des mesures de contrôle prévues pour l'application du paragraphe 1 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.

(2) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1.