Commission Regulation (EEC) No 2204/89 of 20 July 1989 amending Regulation (EEC) No 2459/88 laying down detailed rules for the application of temporary measures relating to production aid for processed tomato products

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RÈGLEMENT (CEE) No 2204/89 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1989

modifiant le règlement (CEE) no 2459/88 de la Commission établissant les modalités d'application des mesures temporaires relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2243/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (1), modifié par le règlement (CEE) no 1126/89 (2), et notamment son article 3,

considérant que l'article 1er paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2243/88 a autorisé la Commission à fixer, pour la campagne 1989/1990, des modalités spécifiques pour opérer la répartition des quantités de tomates fraîches qui peuvent bénéficier du régime d'aide à la production au Portugal, pour tenir compte de la restructuration en cours des entreprises portugaises et faciliter le passage du régime existant antérieurement dans ce pays au régime communautaire précité; que, afin de prendre en considération les données les plus récentes, la répartition doit être opérée sur la base des trois campagnes 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989; qu'il convient de prévoir l'application mutatis mutandis des dispositions de l'article 1er paragraphes 3 à 6 du règlement (CEE) no 2243/88 pour déterminer les quotas devant bénéficier aux entreprises qui ont commencé leurs activités postérieurement à la campagne 1986/1987; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2459/88 (3);

considérant que, pour l'application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2459/88 relatif à la redistribution des quantités qui n'ont pas fait l'objet de contrats préliminaires, il convient, dans un souci de bonne gestion et de contrôle, de fixer une date limite pour la conclusion des contrats de transformation additionnels;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2459/88 est modifié comme suit:

1) l'article suivant est inséré:

« Article 2 bis

1. Pour la campagne 1989/1990, la répartition entre les entreprises de transformation situées au Portugal des quantités de tomates fraîches pouvant bénéficier de l'aide à la production fixées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2243/88 est opérée équitablement proportionnellement à la moyenne des quantités réellement produites par chacune d'elles pendant les campagnes 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989. Pour les « autres produits à base de tomates », la répartition peut être faite sur la base des demandes introduites par les transformateurs portugais et si nécessaire, au prorata des quantités disponibles.

2. Les entreprises de transformation ayant commencé leurs activités au cours de la campagne 1987/1988 bénéficient d'un quota calculé sur la base de la moyenne des quantités produites pendant les campagnes 1987/1988 et 1988/1989 diminuées de 10 %.

3. Les entreprises de transformation ayant commencé leurs activités au cours de la campagne 1988/1989 bénéficient d'un quota correspondant aux quantités transformées pendant ladite campagne diminuées de 20 %.

4. Le Portugal réserve 2 % des quantités totales fixées pour chaque groupe de produits finis mentionnées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2243/88 aux entreprises de transformation commençant leurs activités au cours de la campagne 1989/1990.

Le reliquat éventuel est équitablement réparti entre les entreprises visées aux paragraphes 1, 2 et 3. »

2) À l'article 5 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les États membres peuvent attribuer ces quantités supplémentaires au plus tard le 30 juin de chaque année. La notification aux entreprises bénéficiaires de la décision de répartition supplémentaire par l'autorité compétente dispense ces entreprises de l'obligation de conclure les contrats préliminaires précités pour les quantités ainsi redistribuées aux fins de l'aide. Les contrats de transformation additionnels sont conclus au plus tard le 31 juillet de chaque année. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 14.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 31.

(3) JO no L 212 du 5. 8. 1988, p. 41.