Commission Regulation (EEC) No 2203/89 of 20 July 1989 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed-milk processed into casein and caseinates
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RÈGLEMENT (CEE) No 2203/89 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1989
modifiant le règlement (CEE) no 756/70 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 756/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1460/89 (4), fixe les différentes quantités de lait écrémé nécessaires à la fabrication d'un kilogramme de caséine ou de caséinates; qu'il y a lieu d'adapter lesdites quantités à l'évolution des techniques de fabrication;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 756/70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour le calcul de l'aide, on considère que:
a) un kilogramme de caséine acide de la qualité A définie à l'annexe I a été fabriqué avec 32,17 kilogrammes de lait écrémé;
b) un kilogramme:
- de caséinate définie à l'annexe I
ou
- de caséine-présure de la qualité A définie à l'annexe I
ou
- de caséine acide de la qualité A définie à l'annexe II
a été fabriqué avec 33,97 kilogrammes de lait écrémé;
c) un kilogramme:
- de caséine-présure de la qualité A définie à l'annexe II
ou
- de caséinate définie à l'annexe II
a été fabriqué avec 35,77 kilogrammes de lait écrémé;
d) un kilogramme de caséine définie à l'annexe III a été fabriqué avec 24,97 kilogrammes de lait écrémé;
e) un kilogramme de caséinate définie à l'annexe III a été fabriqué avec 28,57 kilogrammes de lait écrémé.
Les caséines et caséinates visées au premier alinéa doivent répondre aux prescriptions fixées aux annexes concernées ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28.
(4) JO no L 144 du 27. 5. 1989, p. 32.