Commission Regulation (EEC) No 2174/89 of 19 July 1989 amending Regulation (EEC) No 3889/87 laying down detailed rules for the application of the special measures for certain regions of hop production

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RÈGLEMENT (CEE) No 2174/89 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3889/87 portant modalités d'application des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production de houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2997/87 du Conseil, du 22 septembre 1987, fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production (1), modifié par le règlement (CEE) no 1809/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,

considérant que, suite à l'amendement de l'article 2 du règlement (CEE) no 2997/87 introduit par le règlement (CEE) no 1809/89, il est nécessaire de fixer un nouveau délai pour la présentation des programmes;

considérant que, suite audit amendement du règlement (CEE) no 2997/87, la condition, selon laquelle les groupements de producteurs ne peuvent bénéficier de l'aide spéciale que si, pendant les années 1988 à 1990, la superficie cultivée en houblon couverte par ces groupements de producteurs ne dépasse pas celle cultivée en 1986, a été supprimée, il est nécessaire d'amender le règlement (CEE) no 3889/87 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 619/88 (4), en conséquence;

considérant qu'il convient d'arrêter des règles pour la fixation des taux de conversion agricole à appliquer au paiement de l'aide spéciale;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3889/87 est modifié comme suit:

1) La phrase suivante est ajoutée à l'article 1er paragraphe 2:

« Pour les plans de reconversion à mettre en oeuvre de 1990 à 1992, le programme est présenté avant le 31 décembre de l'année précédant leur mise en oeuvre ».

2) L'article 2 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1 point c) quatrième tiret, le membre de phrase « en 1986 » est remplacé par « de 1986 à 1989 »,

- au paragraphe 1 point c) cinquième tiret, le membre de phrase « dans les années 1988 à 1990 » est remplacé par « de 1990 à la récolte suivant l'achèvement du plan de reconversion ».

Le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. L'État membre concerné informe la Commission de la date d'achèvement des plans de reconversion conformément au programme adopté par la Commission. »

3) L'article 4 est supprimé.

4) À la fin de l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Le taux conversion agricole à appliquer au paiement de l'aide spéciale en monnaie nationale est celui en vigueur le 1er janvier de l'année d'achèvement du plan de reconversion.

Le taux de conversion agricole à appliquer au paiement de l'avance sur l'aide spéciale en monnaie nationale est celui en vigueur le 1er janvier de l'année où la décision d'approbation du programme est prise par la Commission. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 284 du 7. 10. 1987, p. 19.

(2) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 6.

(3) JO no L 365 du 24. 12. 1987, p. 41.

(4) JO no L 60 du 5. 3. 1988, p. 33.