Council Regulation (EEC) No 2168/89 of 18 July 1989 amending Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 2274/87 introducing special measures to terminate the service of temporary staff of the European Communities
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RÈGLEMENT (CEE) No 2168/89 DU CONSEIL
du 18 juillet 1989
modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2274/87 instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d'agents temporaires des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission, présentée après avis du comité du statut,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant qu'il s'avère que l'objectif poursuivi par les mesures prévues par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2274/87 (2), risque d'être compromis en ce qui concerne le Parlement européen si le nombre d'agents pouvant faire l'objet de ces mesures n'est pas adapté aux besoins;
considérant qu'une augmentation de dix à quinze du nombre des agents temporaires visé par les mesures de dégagement permettra de donner à celles-ci l'effet voulu;
considérant que, le 14 octobre 1988, de nouveaux programmes pluriannuels de recherche, à exécuter par le Centre commun de recherche, ont été adoptés par le Conseil;
considérant que, pour le meilleur accomplissement de ces programmes et compte tenu de la restructuration en cours, il se révèle utile de permettre le remplacement d'un certain nombre d'agents temporaires actuels par des agents temporaires engagés spécifiquement en vue de la mise en oeuvre du nouveau programme;
considérant que ce nombre peut être estimé à seize agents, ce qui porterait à cent cinquante le nombre total d'agents du Centre commun de recherche pouvant bénéficier du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2274/87,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2274/87 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Le nombre d'agents temporaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à quinze en ce qui concerne le Parlement européen et à cent cinquante en ce qui concerne la Commission. La répartition de ce nombre entre les années d'application du présent règlement est de la suivante:
1.2.3 // // // // // Parlement européen // Commission // // // // 1987 // 0 // 32 // 1988 // 3 // 32 // 1989 // 6 // 36 // 1990 // 6 // 50 » // // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.
Par le Conseil
Le président
R. DUMAS
(1) JO no C 158 du 26. 6. 1989.
(2) JO no L 209 du 31. 7. 1987, p. 1.