Council Regulation (EEC) No 2167/89 of 18 July 1989 fixing an intervention threshold for oranges in Spain for the 1988/89 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 2167/89 DU CONSEIL

du 18 juillet 1989

fixant pour l'Espagne un seuil d'intervention concernant les oranges et la campagne 1988/1989

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié par le règlement (CEE) no 1521/89 (4), a fixé pour les oranges un seuil d'intervention valable pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

considérant que des opérations d'intervention ont été effectuées en Espagne pour les oranges de la campagne 1988/1989; qu'il convient donc de fixer également un seuil d'intervention pour ce produit en Espagne;

considérant que, aux fins de la fixation de ce seuil et de la détermination des conséquences de son dépassement, il convient de suivre les critères utilisés pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans le cadre de la campagne 1988/1989, il est fixé, pour l'Espagne, un seuil d'intervention pour les oranges égal à 15 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles.

2. La Commission arrête le seuil d'intervention visé au paragraphe 1 selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.

Article 2

Si les quantités d'oranges portées à l'intervention en Espagne au cours de la campagne de commercialisation 1988/1989 dépassent le seuil défini à l'article 1er, les prix institutionnels applicables en Espagne pour la campagne de commercialisation 1989/1990 sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 18 100 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.

Par le Conseil

Le président

R. DUMAS

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

(3) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9.

(4) JO no L 149 du 1. 6. 1989, p. 1.