Commission Regulation (EEC) No 2159/89 of 18 July 1989 laying down detailed rules for applying the specific measures for nuts and locust beans as provided for in Title IIa of Council Regulation (EEC) No 1035/72
TEXTE consolidé: 31989R2159 — FR — 26.01.2002

RÈGLEMENT (CEE) No 2159/89 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 1989

fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil



LA COMMISSON DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 ( 2 ), et notamment son article 14 octies;

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 ( 4 ), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que le titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 comporte diverses mesures spécifiques destinées à remédier à l'inadaptation des conditions de production et de commercialisation de certains fruits à coque et caroubes; que les aides prévues sont octroyées à des organisations de producteurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation approuvé par l'autorité nationale compétente;

considérant qu'il convient de rappeler que cette reconnaissance spécifique n'est pas subordonnée à une reconnaissance antérieure octroyée en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72; qu'elle est accordée indépendamment de cette dernière dès lors que les conditions particulières posées pour sa délivrance sont respectées;

considérant que les conditions posées pour l'octroi de la reconnaissance doivent apporter des assurances raisonnables que les organisations de producteurs bénéficiaires des aides communautaires, par l'ampleur et la durée de leur activité, par leur mode de fonctionnement même, contribueront à l'amélioration recherchée des conditions de production et de commercialisation des produits en cause; que, afin de garantir une stabilité minimale de ces organisations de producteurs, il convient de fixer des limites minimales, en termes de nombre d'adhérents et de volume de production, de fruits à coque et caroubes, en fonction des caractéristiques des diverses régions de la Communauté; qu'en vue du même objectif il est nécessaire d'exiger que ces organisations comportent dans leurs statuts des clauses précises garantissant aux producteurs la maîtrise des décisions et le contrôle du fonctionnement de l'organisation, ainsi que des clauses sanctionnant les infractions aux disciplines consenties;

considérant que, dans un souci d'efficacité et de bonne gestion, pour le financement des plans d'amélioration de la qualité, ainsi que de la commercialisation, il convient de limiter les concours de l'État membre et de la Communauté au financement de vergers spécialisés en fruits à coque et caroubes, à l'exclusion de plantations purement marginales; qu'il y a même lieu de définir, par région de production; une superficie minimalé du verger spécialisé;

considérant qu'il convient de définir les types d'actions que peuvent comporter les projets pour poursuivre en premier lieu un objectif d'amélioration de la qualité de la production, en application de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1035/72; que, s'il incombe à l'autorité nationale d'approuver les plans, une concertation et coopération administrative avec la Commission, dans le but de sauvegarder les objectifs de la réglementation, doit permettre à cette dernière de demander le cas échéant des modifications du projet de plan, voire de faire opposition à l'octroi des concours financiers tant national que communautaire;

considérant qu'il convient de préciser les actions visant à développer et à améliorer la consommation et l'utilisation dans la Communauté de fruits à coque et caroubes auxquelles la Communauté apportera un concours financier; qu'en vue de cet objectif les projets soumis doivent présenter des garanties quant à la satisfaction d'un intérêt communautaire, quant à l'efficacité des actions et à leur impact direct ou indirect sur l'augmentation de la consommation et de l'utilisation des produits; qu'ils doivent émaner d'organismes ou de groupements professionnels présentant une expérience technique certaine, ou représentatifs des secteurs économiques intéressés; que, sous réserve de dérogations consenties par la Commission, l'exécution ou la maîtrise directe des travaux par l'organisme ou le groupement qui a soumis le plan peut garantir le sérieux de l'engagement du co-contractant de la Commission; qu'il convient de préciser que les modalités diverses d'exécution des engagements feront l'objet d'un contrat;

considérant qu'il convient d'arrêter certaines modalités générales et de financement pour les aides qui seront prises en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», dans les conditions définies par le titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72; qu'il convient de rappeler qu'en tout état de cause le concours communautaire ne peut être versé par l'État membre que postérieurement, ou au minimum simultanément, au paiement du concours national après l'exécution de vérifications adéquates;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que l'aide à la réalisation du plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation est versée annuellement en fonction des travaux réellement exécutés conformément au plan approuvé; que, pour son expression en monnaie nationale, le montant maximal par hectare de l'aide fixé par le règlement (CEE) no 790/89 du Conseil ( 5 ), est converti au taux de conversion agricole valable le premier jour de chaque campagne de commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1676/85;

considérant que la mise en œuvre des diverses mesures spécifiques en cause implique une obligation impérieuse pour l'organisation de producteurs bénéficiaire de transmettre des informations développées et précises, selon une périodicité établie, à l'autorité désignée par l'État membre, afin de permettre à cette dernière de suivre l'exécution des engagements contractés par l'organisation de producteurs;

considérant que l'obligation d'information à la charge du bénéficiaire de l'aide ne peut à elle seule garantir une bonne gestion des mesures; qu il est dès lors nécessaire de préciser les vérifications sur pièces ainsi que les contrôles sur place que l'autorité nationale doit effectuer, en fonction des différents concours prévus au titre II bis dudit règlement;

considérant que les manquements les plus graves aux obligations posées dans le règlement (CEE) no 1035/72 ou dans le présent règlement doivent être sanctionnés de façon appropriée,

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Les organisations de producteurs dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation des fruits à coque et/ou des caroubes

 qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique dans les conditions définies au titre I,

 et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation conforme aux dispositions du titre II, approuvé par l'État membre concerné,

bénéficient des mesures spécifiques prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 selon les modalités des titres II, III et IV du présent règlement.

2.  La contribution de la Communauté au financement d'actions visant à développer et améliorer la consommation et l'utilisation des produits visés au paragraphe 1 est apportée dans les conditions définies aux titres IV et V.



TITRE I

De la reconnaissance spécifique des organisations de producteurs de fruits à coques et/ou de caroubes

Article 2

Les États membres octroient la reconnaissance spécifique aux organisations et groupements de producteurs — ci-après dénommés uniformément «organisations de producteurs» — dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation de fruits à coque et/ou de caroubes,

1) constitués à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but de réaliser dans le secteur des fruits à coque et des caroubes les objectifs mentionnés à l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1035/72;

2) qui comportent pour leurs membres les obligations énumérées au présent article;

3) qui mettent à la disposition des adhérents les moyens techniques adaptés aux opérations préparatoires à la vente, et notamment de stockage et de conditionnement des produits en cause;

4) qui comportent dans leurs statuts:

a) l'obligation pour les producteurs de faire effectuer la vente de la totalité de leur production de fruits à coque et/ou de caroubes, par l'organisation de producteurs;

b) des dispositions visant à assurer aux producteurs le contrôle de l'organisation et de producteurs et la maîtrise de leurs décisions;

c) des dispositions visant à sanctionner toute violation par les producteurs associés des règles établies par l'organisation de producteurs;

d) l'obligation pour les producteurs:

 d'adhérer à l'organisation de producteurs pendant une période minimale de trois ans,

 de notifier leur départ au moins douze mois à l'avance;

e) des dispositions relatives aux cotisations à la charge des adhérents;

5) qui justifient d'une activité économique suffisante représentant à la fois:

 un nombre minimal de producteurs,

 un volume minimal de production par produit et par région de production (annexe I)

6) qui s'engagent par écrit à présenter le plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation conformément au titre II;

7) qui tiennent pour les activités liées aux fruits à coque et/ou aux caroubes une comptabilité séparée.

Article 3

1.  Les organisations de producteurs présentent leur demande de reconnaissance spécifique, à l'autorité compétente désignée par l'État membre, accompagnée de leur acte constitutif et des informations énoncées à l'annexe II.

2.  L'autorité compétente s'assure par un contrôle sur documents et par des contrôles sur place de la réalité des informations communiquées. En cas de doute, elle procède à toute vérification appropriée pour s'assurer du respect des conditions définies à l'article 2.

3.  La reconnaissance spécifique est octroyée dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande sous réserve du délai justifié par des enquêtes complémentaires.

4.  Chaque année, avant le 1er novembre, les organisations de producteurs communiquent à l'autorité compétente l'actualisation des informations visées à l'annexe II.

Article 4

L'autorité compétente s'assure périodiquement et au moins tous les trois ans du fonctionnement régulier des organisations de producteurs reconnues conformément à l'article 3 et du respect des conditions posées pour la reconnaissance.

L'autorité compétente procède au retrait de la reconnaissance spécifique lorsqu'elle constate selon le cas que:

 les obligations posées pour la reconnaissance ne sont pas remplies,

 les informations visées à l'article 3 paragraphe 4 ne sont pas transmises,

 les informations transmises sont frauduleusement erronées.

Article 5

Les États membres concernés communiquent annuellement à la Commission au plus tard le 31 décembre:

1) la liste des organisations de producteurs de fruits à coque et/ou de caroubes qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique;

2) pour chaque organisation de producteurs le formulaire prévu à l'annexe II dûment rempli;



TITRE II

Du plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation

Article 6

Par superficie de culture homogène, non disséminée en fruits à coupes et/ou caroubes, au sens du présent règlement, ci-après dénommé «verger», on entend une plantation qui n'est pas entrecoupée par d'autres cultures ou d'autres plantations et qui n'est pas géographiquement interrompue. Une simple rangée d'arbres de fruits à coque et/ou de caroubes en bordure de chemin ou d'autres plantations n'est pas considérée comme un verger.

Le verger pris en considération pour l'application du présent titre et l'octroi du concours financier de l'État membre et de la Communauté ne peut pas être inférieur à une superficie de 0,20 hectare.

Article 7

Le plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, ci-après dénommé «le plan», que l'organisation de producteurs s'engage à réaliser sur tout ou partie des vergers des adhérents, porte sur un ou plusieurs des types d'action suivants, en vue d'améliorer la productivité à long terme:

 arrachage d'arbres de fruits à coque et/ou de caroubes suivi d'une nouvelle plantation;

 reconversion variétale,

 amélioration des techniques culturales, conduite et taille des vergers,

 amélioration génétique et certifications, stimulation de la polinisation,

 préparation, fertilisation et correction des sols,

 conception et mise en œuvre de la lutte contre les déprédateurs,

 mise à dispositions des adhérents d'une assistance technique d'encadrement et de gestion des cultures,

 acquisition et mise en service d'équipements de préparation à la commercialisation, au stockage, conditionnement, etc.,

 assistance technique à la gestion commerciale.

Les actions qui bénéficient de concours financiers au titre de la réglementation structurelle ne sont pas éligibles dans le cadre du présent règlement.

Article 7 bis

1.  Le montant maximal de  573,57 écus par hectare fixé à l'article 2 point 1 du règlement (CEE) no 790/89 est versé pendant cinq ans pour les superficies sur lesquelles, en application du plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, la totalité de la plantation d'arbres de fruits à coque et/ou de caroubes fait l'objet, pendant une telle période, de travaux liés à l'exécution d'une action d'arrachage suivi d'une nouvelle plantation ou/et d'une action de reconversion variétale opérée par surgreffage.

2.  Sur les superficies mentionnées au paragraphe 1, pendant les années d'exécution du plan autres que celles qui sont couvertes par l'aide qui est prévue audit paragraphe, le montant maximal de  241,50 écus par hectare, fixé au dernier alinéa du point 1 de l'article 2 précité, est versé.

Article 8

1.  L'organisation de producteurs introduit, pour approbation à l'autorité compétente désignée par l'État membre, le projet de plan présenté conformément à l'annexe III et accompagné de tous les justificatifs.

Le projet de plan indique en particulier avec précision:

 les superficies du verger qui feront l'objet d'une action d'arrachage suivi d'une nouvelle plantation ou/et d'une action de reconversion variétale par surgreffage pendant les deux premières années de l'exécution du plan, et pendant trois autres années en les identifiant de manière appropriée par une référence cadastrale ou par une numérotation parcellaire,

 le calendrier d'exécution annuelle du plan pour les différentes actions énumérées à l'article 7 en spécifiant les parcelles du verger concernées.

Les travaux d'exécution du plan ne peuvent pas commencer avant l'approbation de ce dernier par l'autorité nationale compétente.

1 bis.  Pour les plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés avant le 23 juillet 1991 les demandes de modifications sont déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre au plus tard le 31 décembre 1992.

Pour ces mêmes plans la période de cinq ans pour l'octroi de l'aide visée à l'article 2 point 1 du règlement (CEE) no 790/89 est décomptée à partir du 1er septembre 1993, sans toutefois que la superficie couverte par les actions concernées et exécutées depuis la date initiale d'approbation du plan ne puisse dépasser 40 % de la superficie totale du verger.

2.  L'autorité compétente prend une décision sur le projet de plan présenté dans un délai de cinq mois à partir de la réception du projet. Les demandes de modification visées au paragraphe 3 point b) interrompent ce délai.

L'autorité compétente s'assure:

 par tous moyens utiles, y compris des contrôles sur place, de l'exactitude des informations données sur l'état et la composition des vergers des membres de l'organisation de producteurs, au moment de la présentation du plan,

 de la conformité du plan au modèle de l'annexe III et aux objectifs du présent titre,

 de la cohérence économique, de la qualité technique du projet, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que de la programmation de son exécution.

L'autorité compétente, avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du projet, communique à la Commission les plans qui lui paraissent susceptibles d'être approuvés en application de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1035/72, avec une appréciation générale sur le respect des critères mentionnés au troisième tiret du deuxième alinéa.

Dans un délai de soixante jours qui suit la réception de cette communication, la Commission transmet le cas échéant à l'autorité compétente une demande de rejet, ou une demande de modification du plan.

3.  L'autorité compétente, selon le cas.

a) approuve le plan qui satisfait aux dispositions de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1035/72 et à celles du présent titre;

b) demande des modifications au projet de sa propre initiative, ou sur requête de la Commission. L'approbation ne peut être donnée que sur un projet qui a incorporé les modifications demandées;

c) rejette le plan de sa propre initiative, ou sur requête de la Commission.

4.  Pour toute demande de modification du plan, l'autorité compétente prend une décision au terme d'un examen approfondi des justifications apportées et à la lumière des critères du paragraphe 2 deuxième alinéa, et selon la procédure décrite dans ce paragraphe.

Une demande de modification du plan, motivée par la volonté d'étendre la superficie couverte par le plan, notamment à la suite de l'augmentation du nombre de producteurs adhérents, ne peut être introduite qu'une seule fois, à partir de la quatrième année qui suit l'approbation du plan. Cette demande est accompagnée d'un bilan faisant ressortir, d'une part, les modifications de la superficie du verger de l'organisation couverte par le plan à la suite des nouvelles adhésions ainsi que des départs éventuels d'adhérents depuis la date de présentation du plan et, d'autre part, l'état de réalisation du plan depuis son approbation.

La décision de l'autorité compétente sur ces demandes intervient après un contrôle sur place portant sur les éléments visés au paragraphe 2 deuxième alinéa ainsi que sur l'état de réalisation du plan et les justifications de la demande de modification de ce dernier. Le rapport de ce contrôle est joint à la communication faite à la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe précité.

En aucun cas, le délai d'exécution du plan modifié ne peut dépasser la période initialement prévue.

5.  En cours d'exécution du plan, l'autorité compétente s'assure périodiquement, par voie de rapports qui lui sont adressés annuellement par les organisations de producteurs concernées et par voie de contrôles sur place de l'état de l'exécution des plans approuvés et de la conformité des réalisations sur un plan technique et financier, ainsi que de l'exactitude des pièces justificatives présentées.

Chaque plan fait l'objet au minimum de deux contrôles sur place pendant la durée de son exécution.

L'autorité compétente prend acte de la diminution de la superficie du verger couverte par le plan et qui résulte d'une diminution du nombre des adhérents de l'organisation de producteurs.

Article 9

L'autorité compétente adresse annuellement à la Commission, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état de réalisation des plans approuvés, et sur les résultats des contrôles effectués et lui communique toutes informations utiles en cas de difficultés d'exécution de nature à compromettre la bonne fin des engagements souscrits par les organisations de producteurs.



TITRE III

Des aides à la constitution des organisations de producteurs et à la création d'un fonds de roulement

Article 10

Pour le calcul de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution des organisations de producteurs prévue à l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72:

1) les quantités à prendre en considération sont celles qui se réfèrent aux produits en coque; pour les caroubes, ces quantités se réfèrent aux produits en gousse;

2) les quantités commercialisées se réfèrent aux quantités effectivement vendues au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique.

En cas d'application du dernier alinéa de l'article 1er du règlement (CEE) no 790/89, les quantités commercialisées se réfèrent aux quantités effectivement vendues au cours de la seconde campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique.

Article 11

En vue de bénéficier de l'aide spécifique à la création du fonds de roulement prévue à l'article 14 quater du règlement (CEE) no 1035/72, les organisations de producteurs communiquent à l'autorité compétente:

1) la structure du capital du fonds de roulement ainsi que les preuves de la contribution de l'organisation audit capital;

2) les modalités d'alimentation du fonds de roulement, propres à assurer son fonctionnement régulier en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 14 quater paragraphe 2; cette preuve peut être produite notamment par le moyen de relevés d'un compte bancaire séparé;

3) les pièces justificatives attestant la valeur de la production commercialisée:

 au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique,

 ou le cas échéant, au cours d'une autre campagne postérieure à la reconnaissance.

La valeur de la production commercialisée est déterminée sur la base:

 du volume annuel effectivement vendu pendant la campagne concernée;

 des prix moyens à la production obtenus pendant cette même campagne.

Article 12

L'autorité compétente s'assure pendant les trois campagnes qui suivent le paiement de l'aide, opéré conformément à l'article 18,

 que le fonds a fonctionné et a été approvisionné conformément à la communication faite en application de l'article 11 point 2,

 que, au début de chaque camagne (SIC! campagne), le fonds est reconstitué. Pour l'appréciation du respect de cette obligation la valeur des produits en stock peut être prise en considération.

Aux fins des contrôles, l'organisation de producteurs tient à tout moment à la disposition de l'autorité compétente les extraits bancaires et les pièces justificatives attestant les opérations effectuées concernant le fonctionnement du fonds.



TITRE V

Dispositions générales et de financement

Article 18

Le montant de l'aide spécifique à la constitution d'un fonds de roulement, comprenant à la fois le concours de l'État membre et l'aide communautaire, est versé par l'autorité nationale compétente aux organisations de producteurs dans un délai maximal de trois mois suivant la demande d'aide, après vérification du respect des dispositions de l'article 11.

Article 19

Pour percevoir l'aide communautaire relative au plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, les organisations de producteurs bénéficiaires présentent, au terme de chaque période de référence une demande d'aide à l'autorité nationale compétente.

Par période de référence, on entend chaque période annuelle d'exécution du plan qui court à compter de la date anniversaire d'approbation de ce dernier.

Les demandes d'aide sont présentées conformément à l'annexe IV dans les deux mois qui suivent chaque année la date anniversaire d'approbation du plan, accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative des travaux exécutés.

Les demandes d'aide comportent tous les éléments nécessaires à l'identification géographique de la partie du verger couverte par chaque type de travaux effectués au cours de cette période annuelle. Les factures et pièces justificatives comportent la référence précise à la partie du verger faisant l'objet des travaux en cause.

Sauf cas de force majeure, une demande introduite postérieurement au délai précité donne lieu à une retenue de 5 % de l'aide; aucune demande n'est admissible pour un retard supérieur à trente jours.

Article 20

Les autorités compétentes des États membres, après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives y afférentes, versent, chaque année dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'aide, le concours de l'État membre et l'aide communautaire déterminés conformément à l'article 14 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72.

Article 22

1.  Dans le cas où une aide a été indûment payée, et sauf cas de force majeure, les États membres procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.

Les États membres procèdent à la récupération de toutes les aides versées en application du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 à des organisations de producteurs qui cessent leur activité avant la fin de la troisième année qui suit la date de la reconnaissance spécifique visée au titre I du présent règlement, ou à des organisations de producteurs dont la reconnaissance spécifique a été retirée en application de l'article 4.

2.  L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.

3.  Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté au prorata du financement communautaire.

Article 22 bis

1.  Les États membres accordent aux organisations de producteurs qui en font la demande des avances pour l'aide à la constitution d'un fonds de roulement et pour l'aide relative au plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation.

2.  Pour l'aide à la constitution du fonds de roulement; une seule avance est octroyée:

 pour une demande introduite au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent la reconnaissance spécifique et présentée conformément à l'annexe V,

 si l'organisation de producteurs demanderesse apporte la preuve que le capital du fonds de roulement a été constitué en conformité avec l'article 14 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72.

Le montant de l'avance est au maximum égal à 60 % du montant de la participation financière globale de l'État membre et de la Communauté à la constitution du fonds de roulement établi sur la base d'un bilan estimatif de la commercialisation de la campagne qui suit la reconnaissance spécifique, conformément au point 6 de l'annexe V.

En cas de versement de l'avance, la demande de solde de l'aide est présentée conformément à l'annexe VI.

3.  Pour l'aide relative au plan, des demandes d'avances peuvent être introduites, présentées, conformément à l'annexe VII, postérieurement à l'approbation du plan. Une seule demande d'avance est introduite pour chaque année d'exécution du plan sur présentation de la preuve que la tranche annuelle d'exécution a commencé. Cette preuve est apportée à l'aide de pièces justificatives qui portent sur au moins 50 % de l'estimation visée à l'annexe VII point 7. La demande comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la partie du verger couverte par les différents types de travaux de la tranche annuelle.

Le paiement effectué au titre de l'avance de la contribution communautaire est au maximum égal à 50 % de la participation financière annuelle de la Communauté définie à l'article 14 quinquies paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72. Ce paiement est subordonné au versement effectif de 50 % de la contribution de l'État membre définie par la disposition précitée.

Le total des avances mentionnées à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas dépasser 50 % du montant fixé à l'article 2 du règlement (CEE) no 790/89. Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant maximal des avances est le taux de conversion agricole valable le 1er septembre qui précède la demande d'avance.

Aucune avance, aucun paiement de l'aide pour une tranche annuelle d'exécution du plan ne peut être opéré avant que la totalité du paiement relatif à la tranche annuelle précédente n'ait été effectué dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

4.  Le paiement des avances visées aux paragraphes 2 et 3 est subordonné à la condition que les demandeurs apportent la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant égal à 110 % du montant de l'avance.

La garantie est constituée conformément au titre VIII du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 6 ).

5.  La garantie est libérée sans délai:

a) en ce qui concerne l'avance sur l'aide visée au paragraphe 2, lors du paiement du solde de l'aide;

b) en ce qui concerne l'avance sur l'aide visée au paragraphe 3, lors du paiement du solde de la tranche annuelle de l'aide.

6.  La garantie est acquise partiellement si l'avance a dépassé le solde de l'aide annuelle à verser; la garantie reste acquise à concurrence du montant dûment versé.

7.  La garantie est acquise totalement:

 en ce qui concerne l'aide à la constitution d'un fonds de roulement, si la demande d'aide n'est pas introduite avant la fin du quatrième mois qui suit la fin de la deuxième campagne de commercialisation suivant la date de la reconnaissance spécifique de l'organisation de producteurs,

 en ce qui concerne l'aide au plan, si la demande de solde de l'aide annuelle n'est pas introduite conformément à l'article 19 troisième alinéa.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 6, si la demande du solde de l'aide annuelle est introduite après le délai défini ci-dessus, mais avec un retard qui n'excède pas quinze jours, 10 % de la garantie restent acquis.

Article 23

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les manquements graves aux engagements et obligations résultant du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 et du présent règlement.



TITRE VI

Disposition finale

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

ÉLÉMENTS REPRÉSENTATIFS MINIMAUX DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE VISÉS À L'ARTICLE 2 POINT 5



Code NC

Produits

Groupements de producteurs

Région

Nombre minimal d'adhérents

Volume minimal de production (1)

0802 11

Amandes

 

 

France:

 

 

10

100 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Espagne:

 

 

50

1 000 tonnes

—  régions de montagne et défavorisées (2) et régions insulaires

 

 

50

2 000 tonnes

—  autres

 

 

 

 

Portugal:

 

 

10

150 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Grèce:

30

50 tonnes

 

 

toutes les régions

 

 

 

 

Italie:

 

 

40

3 000 tonnes

—  Sicile

 

 

40

2 500 tonnes

—  Pouilles

 

 

30

1 000 tonnes

—  Sardaigne et autres régions

 

 

10

50 tonnes

—  autres États membres

0802 21 00

Noisettes

 

 

France:

 

 

100

1 000 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Espagne:

 

 

50

1 000 tonnes

—  régions de montagne et défavorisées (2) et régions insulaires

 

 

50

2 000 tonnes

—  autres

 

 

 

 

Portugal:

 

 

10

50 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Grèce:

 

 

30

40 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Italie:

 

 

30

1 000 tonnes

—  Sicile

 

 

40

3 000 tonnes

—  Campanie

 

 

40

2 500 tonnes

—  Latium

 

 

30

1 000 tonnes

—  Piémont et autres régions

 

 

10

40 tonnes

autres États membres

0802 31 00

Noix communes

 

 

France:

 

 

25

250 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Espagne:

 

 

25

250 tonnes

—  régions de montagne et défavorisées (2) et régions insulaires

 

 

25

500 tonnes

—  autres

 

 

 

 

Portugal:

 

 

10

50 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Luxembourg:

 

 

5

10 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Grèce:

 

 

40

15 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Italie:

 

 

30

2 000 tonnes

toutes les régions

 

 

5

10 tonnes

autres États membres

0802 50 00

Pistaches

 

 

Grèce:

 

 

30

25 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Italie:

 

 

20

150 tonnes

toutes les régions

 

 

20

25 tonnes

autres États membres

1212 10 10

Caroubes

 

 

Espagne:

 

 

50

1 000 tonnes

—  régions de montagne et défavorisées (2) et régions insulaires

 

 

50

2 000 tonnes

—  autres

 

 

 

 

Portugal:

 

 

25

100 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Grèce:

 

 

50

25 tonnes

toutes les régions

 

 

 

 

Italie:

 

 

20

500 tonnes

toutes les régions

 

 

20

25 tonnes

autres États membres

(1)   Si l'organisation de producteurs couvre différents fruits à coque et/ou caroubes, le volume minimal de production à respecter est la somme des volumes minimaux fixés pour chacun des produits et des régions concernés.

(2)   Au sens de la directive 86/466/CEE du Conseil du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 72/268/CEE (Espagne) — JO no L 273 du 24. 9. 1986, p. 104.




ANNEXE II

FICHE CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS




ANNEXE III

DESCRIPTION DU PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ AINSI QUE DE LA COMMERCIALISATION PRÉVUE À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1

A.   Délimitation de l'aire géographique concernée

B.   Description de la situation de départ en ce qui concerne:

1.  La production

 nombre d'exploitations, superficie cultivée, rendement moyen par hectare, volume de la production récoltée et son importance par rapport à la production nationale. Ces données doivent être ventilées par espèces et variétés de fruits à coque et/ou de caroubes,

 état des vergers (âge, densité, taille et porte-greffes, existence d'autres arbres fruitiers, etc.),

 infrastructures techniques des exploitations.

2.  L'assistance technique

3.  La commercialisation:

Brève description des installations, des équipements et des capacités existantes.

C.   Potentiel de la production — Objectifs et perspectives des débouchés

D.   Objectifs poursuivis par le plan par rapport à la situation de départ et aux besoins du marché en ce qui concerne:

1.  La production

 arrachage et replantation (plantation de nouvelles variétés ou remplacement par d'autres arbres de fruits à coque et/ou de caroubes),

 reconversion variétale (choix des variétés et porte-greffes),

 systèmes de conduite et de taille, correction de la densité du verger,

 pollinisation (arbres pollinisateurs, abeilles),

 préparation, fertilisation, correction des sols (analyses pédologiques, corrections de la nutrition et de la fertilisation, entretien des sols, etc.),

 amélioration génétique (recherche de nouveaux hybrides),

 adaptation de nouvelles variétés (vergers d'essais permettant d'étudier leurs comportement et rendement),

 obtention de matériel certifié (pépinières et vergers producteurs de greffons destinés aux travaux de sélection et de clonage),

 lutte contre les déprédateurs.

Le plan délimite, avec précision, les parcelles sur lesquelles chacune des actions ou travaux sont conduits.

2.  L' assistance technique(besoins de personnel liés à la production, à la formation et à la gestion commerciale et administrative).

3.  La commercialisation (acquisition d'équipements nécessaires à la préparation commerciale, au conditionnement, au stockage, à l'informatisation et à la gestion des stocks).

E.   Investissements nécessaires

1. Coût prévisionnel, ventilé par action et par année d'exécution, faisant notamment ressortir le coût unitaire de chaque action et les éléments qui le composent.

2. Coût total du plan, ventilé par action, pour toute la période d'exécution du plan.

F.   Calendrier d'exécution

Échelonnement annuel des différents actions par tranches de superficie.




ANNEXE IV

DEMANDE D'AIDE PRÉVUE À L'ARTICLE 19

 

 

 




ANNEXE V

DEMANDE D'AVANCE POUR L'AIDE VISÉE À L'ARTICLE 18




ANNEXE VI

DEMANDE DU PAIEMENT DE L'AIDE VISÉE À L'ARTICLE 18 OU DU SOLDE




ANNEXE VII

DEMANDE D'AVANCE SUR L'AIDE VISÉE À L'ARTICLE 19

 

 




ANNEXE VIII

DEMANDE DU PAIEMENT DE L'AIDE VISËE Ã L'ARTICLE 19 OU DU SOLDE



( 1 ) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

( 2 ) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

( 3 ) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

( 4 ) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

( 5 ) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.

( 6 ) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.