Commission Regulation (EEC) No 2144/89 of 17 July 1989 derogating from Regulation (EEC) No 2377/80 in respect of the period of validity of import licences for frozen thin skirt of bovine animals and amending Regulation (EEC) No 1368/89 in respect of the items on the said licences
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RÈGLEMENT (CEE) No 2144/89 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 1989
dérogeant au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine et modifiant le règlement (CEE) no 1368/89 en ce qui concerne les mentions sur lesdits certificats
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1009/89 du Conseil, du 17 avril 1989, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la hampe congelée de l'espèce bovine, relevant du code NC 0206 29 91 (1989) (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1368/89 de la Commission (4) a établi les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 1009/89 pour la hampe congelée de l'espèce bovine;
considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1903/89 (6), a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3182/88 (8), a prévu les modalités particulières du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;
considérant que le règlement (CEE) no 2377/80 a prévu à son article 4 point c) que la durée de validité des certificats d'importation est limitée à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance;
considérant que des dispositions administratives arrêtées dans certains pays tiers, notamment au Brésil, compromettent l'utilisation effective des certificats délivrés conformément au règlement (CEE) no 1368/89; qu'il est indiqué dès lors de proroger la durée de validité desdits certificats jusqu'au 31 décembre 1989; qu'il convient par conséquent de déroger dans ce sens aux dispositions précitées du règlement (CEE) no 2377/80;
considérant que des erreurs d'ordre matériel dans le texte du règlement (CEE) no 1368/89 ont entraîné des indications erronées de la numérotation des cases des certificats en question; qu'il est dès lors indispensable de corriger ces erreurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 4 point c) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du règlement (CEE) no 1368/89 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1989.
Article 2
Au règlement (CEE) no 1368/89, à l'article 7 paragraphe 2 point b) « la case 12 », point c) « la case 14 » et paragraphe 3 « la case 20 a) » sont respectivement remplacées par « la case 20 », « la case 8 » et « la case 24 ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 109 du 20. 4. 1989, p. 2.
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(3) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.
(4) JO no L 137 du 20. 5. 1989, p. 12.
(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.
(7) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(8) JO no L 283 du 18. 10. 1988, p. 13.