Council Regulation (EEC) No 2136/89 of 21 June 1989 laying down common marketing standards for preserved sardines
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Règlement (CE) no 1181/2003 de la Commissiondu 2 juillet 2003modifiant le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines, 303R1181, 3 juillet 2003
Règlement (CE) no 1345/2008 de la Commissiondu 23 décembre 2008modifiant le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines, 308R1345, 24 décembre 2008
Règlement (CEE) no 2136/89 du conseildu 21 juin 1989portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardinesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêcheJO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant que le règlement (CEE) no 3796/81 prévoit la possibilité de fixer des normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche dans la Communauté, en vue notamment d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale;considérant que la fixation de telles normes pour les conserves de sardines est susceptible d'améliorer la rentabilité de la production sardinière de la Communauté ainsi que de ses débouchés, et de faciliter l'écoulement des produits;considérant que, en vue notamment d'assurer une bonne transparence du marché, il est nécessaire de spécifier que les produits concernés doivent être préparés exclusivement avec des poissons de l'espèce "sardina pilchardus WALBAUM" et contenir au moins une quantité minimale de poisson;considérant que, afin de garantir une bonne présentation commerciale des produits, il convient de définir les éléments relatifs à la préparation du poisson, préalablement à son conditionnement, les présentations sous lesquelles il peut être commercialisé ainsi que les milieux de couverture et les ingrédients additionnels qui peuvent être utilisés; que ces éléments ne peuvent toutefois être de nature à exclure les éventuels produits nouveaux qui pourraient apparaître sur le marché;considérant que, pour empêcher la commercialisation de produits non satisfaisants, il convient de définir certains critères auxquels les conserves de sardines doivent satisfaire pour pouvoir être écoulées dans la Communauté pour l'alimentation humaine;considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEEJO no L 144 du 29. 5. 1986, p. 38., et la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballagesJO no L 46 du 21. 2. 1976, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 78/891/CEEJO no L 311 du 4. 11. 1978, p. 21., définissent les indications nécessaires à une information et une protection correctes du consommateur quant au contenu des récipients; que, pour ce qui est des conserves de sardines, il convient de déterminer la dénomination de vente des produits en fonction de la préparation culinaire proposée et notamment du rapport existant entre les différents ingrédients qui composent le produit fini; que, dans le cas où le milieu de couverture est l'huile, il convient de préciser la façon dont cette huile doit être dénommée;considérant qu'il convient de confier à la Commission l'adoption, si nécessaire, des mesures d'application à caractère technique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: