Commission Regulation (EEC) No 2127/89 of 14 July 1989 on securities relating to import licences, issued in respect of the second quarter of 1989, for high-quality beef and veal and derogating from Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 2127/89 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1989
concernant les garanties relatives aux certificats d'importation de viande bovine de haute qualité délivrés au titre du deuxième trimestre de 1989 et dérogeant au règlement (CEE) no 2377/80, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2 et son article 25,
vu le règlement (CEE) no 4075/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 et les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 (3), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 4148/88 de la Commission (4) a établi les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 4075/88 et (CEE) no 4077/88 (5) du Conseil dans le secteur de la viande bovine;
considérant que le règlement (CEE) no 1030/89 de la Commission, du 20 avril 1989, concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées (6), a déterminé le pourcentage de quantités demandées au titre du deuxième trimestre 1989 pouvant être importées;
considérant que la décision 89/15/CEE de la Commission (7), telle que modifiée par la décision 89/18/CEE (8), a suspendu dans un premier temps les importations des animaux de l'espèce bovine et les viandes en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada destinées à la consommation humaine, à compter du 1er janvier 1989;
considérant que les contacts engagés avec les pays précités, en vue d'une solution permettant de lever la suspension en question, avaient conduit à la délivrance des certificats en application du règlement (CEE) no 1030/89; que, en l'absence d'une telle solution, les certificats délivrés n'ont pu être utilisés; que par conséquent, de façon analogue à ce qui a été prévu pour le premier trimestre par le règlement (CEE) no 1485/89 de la Commission (9), il est approprié de prévoir la libération de la garantie constituée en vue de l'obtention desdits certificats;
considérant que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3182/88 (11), a établi les modalités pratiques de gestion du régime spécial; que, selon son article 12 paragraphe 3, la quantité restante du trimestre précédent fait partie de la quantité disponible du trimestre suivant; que, selon son article 15 paragraphe 6 point d), ladite quantité restante est fixée par la Commission sur la base de l'écart entre la quantité disponible et celle pour laquelle des certificats sont demandés, mais sans tenir compte des quantités pour lesquelles des certificats délivrés n'ont pas été utilisés;
considérant que, au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 1989, les demandes ont été supérieures aux disponibilités prévues pour ces deux trimestres; qu'en conséquence la Commission a fixé un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; que néanmoins, en raison de la décision 89/15/CEE de la Commission, les certificats délivrés au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 1989 n'ont pu être totalement utilisés;
considérant que la mesure de suspension des importations a été levée par la décision 89/353/CEE de la Commission (12) modifiant la décision 89/15/CEE; qu'en conséquence les importations effectives de ces produits en provenance des États-Unis d'Amérique peuvent reprendre; qu'il s'avère opportun, afin de réaliser la totalité du contingent pour l'année 1989 fixé par le règlement (CEE) no 4148/88, de permettre le transfert des quantités non utilisées pendant les deux premiers trimestres 1989 au quatrième trimestre; qu'il y a lieu dès lors de déroger aux dispositions précitées du règlement (CEE) no 2377/80;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les garanties relatives aux certificats d'importation délivrés en application du règlement (CEE) no 1030/89 sont libérées sur demande des intéressés et dans un délai d'un
mois à partir de cette demande pour autant que l'opération d'importation n'ait pas pu être effectuée du fait de la décision 89/15/CEE.
La demande dûment justifiée doit être présentée à l'autorité compétente de l'État membre en cause au plus tard le 15 août 1989.
Article 2
Les États membres informent la Commission, au plus tard le 15 septembre, des quantités ayant fait l'objet des dispositions du règlement (CEE) no 1485/89 ainsi que de l'article 1er du présent règlement.
Article 3
Par dérogation à l'article 12 paragraphe 3 et à l'article 15 paragraphe 6 point d) du règlement (CEE) no 2377/80, la Commission détermine les quantités de viandes ayant bénéficié des dispositions du règlement (CEE) no 1485/89 ainsi que de l'article 1er du présent règlement et qui s'ajoutent aux quantités disponibles du quatrième trimestre 1989.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.
(3) JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 4.
(4) JO no L 362 du 30. 12. 1988, p. 42.
(5) JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 7.
(6) JO no L 110 du 21. 4. 1989, p. 19.
(7) JO no L 8 du 11. 1. 1989, p. 11.
(8) JO no L 8 du 11. 1. 1989, p. 17.
(9) JO no L 147 du 31. 5. 1989, p. 21.
(10) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(11) JO no L 283 du 18. 10. 1988, p. 13.
(12) JO no L 146 du 30. 5. 1989, p. 39.