Commission Regulation (EEC) No 2123/89 of 14 July 1989 establishing the list of representative markets for pigmeat in the Community
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  • Règlement (CEE) no 1786/90 de la Commission du 28 juin 1990, 31990R1786, 29 juin 1990
  • Règlement (CEE) no 3787/90 de la Commission du 19 décembre 1990, 31990R3787, 28 décembre 1990
  • Règlement (CE) no 3236/94 de la Commission du 21 décembre 1994, 31994R3236, 28 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1448/95 de la Commission du 26 juin 1995, 31995R1448, 27 juin 1995
  • Règlement (CE) no 426/96 de la Commission du 8 mars 1996, 31996R0426, 9 mars 1996
  • Règlement (CE) no 532/96 de la Commission du 27 mars 1996, 31996R0532, 28 mars 1996
  • Règlement (CE) no 1285/98 de la Commission du 22 juin 1998, 31998R1285, 23 juin 1998
  • Règlement (CE) no 2712/2000de la Commissiondu 12 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2123/89 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté, 32000R2712, 13 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 1901/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004modifiant le règlement (CEE) no 2123/89 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté, 32004R1901, 30 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 908/2006 de la Commissiondu 20 juin 2006établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté, 32006R0908, 21 juin 2006
Règlement (CEE) no 2123/89 de la Commissiondu 14 juillet 1989établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12., et notamment son article 4 paragraphe 6,considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit la constatation du prix communautaire de marché du porc abattu à partir des prix relevés sur les marchés représentatifs;considérant que, pour permettre l'application de cette disposition, il est nécessaire d'établir la liste des marchés représentatifs; qu'il convient de retenir pour la fixation des prix du porc abattu aussi bien les cotations retenues directement sur les marchés ou dans les abattoirs que les cotations établies dans les centres de cotation et dont l'ensemble constitue pour chaque État membre un marché représentatif;considérant que, en république fédérale d'Allemagne, au Danemark, en France, en Grèce, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les prix payés par les abattoirs publics et privés sont constatés par un ou plusieurs centres de cotation pour les différentes régions; que, en Italie, au Luxembourg et en Irlande, les prix sont constatés directement sur les lieux de vente les plus importants tandis que, en Belgique et en Espagne, les cotations sont établies par une moyenne entre les cotations relevées sur les marchés et dans les abattoirs, d'une part, et dans les centres de cotation, d'autre part;considérant que la liste prévue par le présent règlement est destinée à remplacer celle établie par le règlement (CEE) no 43/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la CommunautéJO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 15., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3553/88JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 4.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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