Commission Regulation (EEC) No 2121/89 of 14 July 1989 determining the Member States in which the campaigns to promote the consumption of grape juice are to be carried out during the 1988/89 wine year

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RÈGLEMENT (CEE) No 2121/89 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 1989

déterminant les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin sont réalisées pendant la campagne 1988/1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 46 paragraphe 5 et son article 81,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié par le règlement (CEE) no 1636/87 (4),

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2099/89 (6),

considérant que le règlement (CEE) no 3461/85 de la Commission, du 9 décembre 1985, relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2106/89 (8), prévoit à son article 1er paragraphe 2 que pour chaque campagne sont déterminés les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles seront réalisées en faveur de la consommation de jus de raisin ainsi que le montant global destiné au financement des campagnes promotionnelles dans chacun desdits États membres;

considérant que le règlement (CEE) no 2641/88 de la Commission (9), portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration du jus de raisin et fixant les montants de l'aide pour la campagne 1988/1989, a fixé à son article 4 paragraphe 2 la partie de l'aide destinée au financement de la campagne promotionnelle à 35 %;

considérant que le montant disponible pour ce financement dépend des quantités de produits pour lesquelles l'aide sera octroyée; que l'hypothèse des budgets retenus pour le financement des campagnes promotionnelles en 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988 s'est avérée trop basse d'un montant d'environ 700 000 écus; que le montant disponible pour le financement de la mesure au titre de la campagne 1988/1989 est estimé à 4 300 000 écus; que, de cette façon le budget total disponible pour la campagne 1988/1989 est de 5 000 000 écus;

considérant que le montant retenu ne permet pas d'entreprendre des actions efficaces dans la Communauté toute entière; qu'il apparaît dès lors opportun de continuer à mener des actions de promotion dans les États membres où de telles actions ont été entreprises pendant les campagnes précédentes; que, en outre, afin de permettre de commencer une action de ce type en vue de l'augmentation de la consommation de jus de raisins en Belgique, et aux Pays-Bas, qui en ont fait la demande, il apparaît opportun d'affecter à ces États membres une somme pour débuter une telle action promotionnelle; que, par ailleurs, il y a lieu de limiter à l'Espagne les actions financées sur le budget retenu pour cet État membre en raison de ses possibilités limitées d'écouler le produit en cause sur les marchés autres que le sien;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1988/1989 les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3461/85 sont réalisées en Allemagne, en France en Italie, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Le montant global destiné au financement de ces campagnes est de:

- 1 564 000 écus en Allemagne,

- 1 360 000 écus en France,

- 790 000 écus en Italie,

- 1 050 000 écus en Espagne,

- 118 000 écus en Belgique,

- 118 000 écus aux Pays-Bas.

2. La conversion en monnaie nationale des montants visés au paragraphe 1 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin le 1er septembre 1988.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(6) JO no L 201 du 14. 7. 1989, p. 8.

(7) JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 22.

(8) JO no L 201 du 14. 7. 1989, p. 20.

(9) JO no L 236 du 26. 8. 1988, p. 25.