Commission Regulation (EEC) No 2085/89 of 11 July 1989 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Germany

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RÈGLEMENT (CEE) No 2085/89 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 1989

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3950/88 du Conseil, du 11 décembre 1988, répartissant, pour l'année 1989, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (3), modifié par le règlement (CEE) no 1578/89 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 1989;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM XIV, V (eaux du Groenland) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1989; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 29 juin 1989; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM XIV, V (eaux du Groenland) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1989.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM XIV, V (eaux du Groenland) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 29 juin 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 352 du 21. 12. 1988, p. 7.

(4) JO no L 156 du 8. 6. 1989, p. 3.