Commission Regulation (EEC) No 2071/89 of 11 July 1989 on determining the origin of photocopying apparatus, incorporating an optical system or of the contact type

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2071/89 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 1989

relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contact

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (2), et notamment son article 14,

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 prévoit qu'une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important;

considérant que, dans la production d'appareils de photocopie à système optique ou par contact, les opérations d'assemblage accompagnées de la fabrication des câbles, du tambour, des rouleaux, des panneaux latéraux, des roulements à billes, des vis et des écrous, ne constituent pas une ouvraison ou transformation au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68;

considérant que les opérations d'assemblage en question, accompagnées de la fabrication des composants susmentionnés, sont, par rapport à l'ensemble des opérations nécessaires à la production des appareils de photocopie en cause, tellement moins importantes que les autres fabrications (fabrication de composants compliqués ou techniquement très élaborés comme les cartes de circuit imprimés, les lentilles, les différents moteurs et génératrices à haute tension), qu'elles ne peuvent être considérées, séparément ou ensemble comme la dernière ouvraison substantielle au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68; que, par conséquent, elles ne peuvent conférer l'origine du pays où elles ont été efffectuées;

considérant que, en l'absence d'avis conforme du comité de l'origine, la Commission n'a pas pu arrêter les dispositions qu'elle avait envisagées à cet égard conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 802/68; que, en application des dispositions du paragraphe 3 points b) et c) dudit article, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et que, à l'expiration d'une période de trois mois à partir du moment où l'affaire a été portée devant le Conseil, ce dernier n'a pas agi,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La fabrication des appareils de photocopie à système optique ou par contact, relevant du code NC ex 9009, ne confère pas auxdits appareils l'origine du pays où elle a été réalisée, lorsque seules les opérations énumérées dans la colonne 3 de l'annexe y ont été effectuées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(2) JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30.

ANNEXE

1.2.3 // // // // Code NC // Désignation du produit // Ouvraison ou transformation qui, effectuée sur des matières non originaires, ne confère pas le caractère originaire aux produits obtenus // // // // (1) // (2) // (3) // // // // ex 9009 // Appareils de photocopie, à système optique ou par contact // Assemblage d'appareils de photocopie accompagné de la fabrication des câbles, du tambour, des rouleaux, des panneaux latéraux, des roulements à billes, des écrous et des vis // // //