Commission Regulation (EEC) No 2053/89 of 10 July 1989 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain processed cherries
TEXTE consolidé: 31989R2053 — FR — 12.11.1994

RÈGLEMENT (CEE) No 2053/89 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 1989

établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 ( 2 ), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 ( 4 ), et notamment son article 10 paragraphe 2,

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 prévoit l'application d'un prix minimal à l'importation pour certains produits repris à l'annexe I partie B de ce règlement; que la liste des produits soumis à ce régime a été étendue par le règlement (CEE) no 2247/88 du Conseil ( 5 ) à certaines cerises transformées;

considérant que le règlement (CEE) no 3225/88 du Conseil ( 6 ) établit les règles générales relatives au système du prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées; qu'il convient de déterminer les modalités particulières d'application de ce système; que celles-ci doivent avoir pour objectif d'éviter que le respect des prix minimaux ne soit contourné par les opérateurs au moyen de manœuvres frauduleuses difficiles à déceler et à combattre de manière efficace; que, en effet, ces manœuvres frauduleuses peuvent avoir des conséquences graves sur le marché communautaire des produits en cause et que la non-perception des taxes compensatoires qu'elles entraînent constitue un manque à gagner important sur le plan des ressources budgétaires.

considérant que, pour éviter les fraudes et leurs conséquences néfastes pour le marché des cerises transformées visées, il y a lieu de mettre en place des contrôles douaniers renforcés de manière significative; qu'il y a notamment lieu, de la part des administrations douanières nationales, de vérifier le respect du prix minimal à l'importation pour chaque lot importé et de percevoir, en cas de non-respect de ce prix, la taxe compensatoire qui est égale à la différence entre le prix minimal à l'importation et le prix à l'importation déclaré;

considérant également que le but essentiel d'un système de prix minimal à l'importation est de garantir que les produits provenant des pays tiers ne perturbent pas le marché communautaire parce qu'ils seraient proposés à des prix trop bas; que la réalité du respect du prix minimal à l'importation doit donc être vérifiée jusqu'au stade de la vente; qu'il y a lieu d'avoir recours, à titre de preuve du respect du prix minimal à l'importation, à des documents établissant le prix de revente;

considérant que les risques de fausses déclarations du prix à l'importation sont importants; qu'il y a donc lieu d'instaurer une procédure spéciale en cas de soupçon d'une fausse déclaration du prix à l'importation;

considérant qu'il doit être assuré qu'au cas où il s'avèrerait que le prix minimal à l'importation n'aurait effectivement pas été respecté, la taxe compensatoire due soit perçue, qu'à cet effet la mainlevée des produits est accordée en cas d'application de l'article 13 de la directive 79/695/CEE du Conseil ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/853/CEE ( 8 ), et de l'article 20 de la directive 82/57/CEE de la Commission ( 9 ), modifiée par la directive 83/371/CEE ( 10 ); que, en outre, l'importateur est tenu d'apporter les preuves du respect du prix minimal; qu'il y a également lieu de définir les délais pour l'apport de ces preuves;

considérant qu'il est également nécessaire d'instaurer des contrôles a posteriori des importations, que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer des vérifications par sondage portant sur environ 10 % des lots importés; que les opérateurs doivent donc être tenus de conserver, en vue de leur mise à la disposition des autorités compétentes, les documents appropriés pendant une période déterminée; qu'il est opportun de limiter cette période aux trois années qui suivent l'année pendant laquelle a eu lieu l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;

considérant que la Commission doit être informée des contrôles effectués pour vérifier le respect des prix minimaux à l'importation;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Principes et définitions

Article premier

Le prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées est respecté lorsque le prix à l'importation n'est pas inférieur au prix minimal à l'importation applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 2

1.  Au sens du présent règlement, les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:

a) le prix fob dans le pays d'origine;

b) le coût effectif du transport et des assurances jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier de la Communauté.

2.  Au sens du paragraphe 1, on entend par «prix fob» le prix au comptant payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.

3.  Lorsqu'il est constaté que des prix de revente, directement ou via des intermédiaires commerciaux, sont, déduction faites des charges douanières à l'importation effectivement acquittées, inférieurs au prix minimal pour plus que 15 % d'un lot importé, la moyenne pondérée de ces prix corrigés est considérée comme étant le prix à l'importation.

4.  Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est effectuée la mise en libre pratique, les dispositions du règlement (CEE) no 1766/85 de la Commission ( 11 )concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane sont d'application.

5.  Le prix à l'importation doit figurer dans la déclaration de mise en libre pratique.

6.  L'utilisateur final, au sens du présent règlement, est soit un fabricant qui utilise le produit en cause en vue d'une transformation, autre que le conditionnement, dans un produit relevant d'un autre code de la nomenclature combinée que celui figurant dans la déclaration de mise en libre pratique, soit un détaillant vendant uniquement à des consommateurs.

7.  Au sens du présent règlement, constituent un lot importé tous les produits ayant fait l'objet d'une même déclaration de mise en libre pratique.

Article 3

Le prix minimal à l'importation est converti en monnaie nationale de l'État membre de mise en libre pratique à l'aide du taux de conversion agricole en vigueur à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.



Contrôle et taxation lors de l'importation

Article 4

Lors de chaque acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, les autorités nationales compétentes comparent le prix à l'importation déclaré au prix minimal à l'importation applicable à la marchandise à la date de l'acceptation de la déclaration.

Dans le cas où le prix indiqué dans la facture est assorti d'un délai de paiement supérieur à trois mois, le prix indiqué dans la facture est réduit de 1 % par mois de délai de paiement au-delà de ces trois mois.

Article 5

Dans le cas où le prix à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation applicable à la marchandise, les autorités nationales compétentes perçoivent une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix.



Procédure spéciale de contrôle

Article 6

1.  Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur le fait que le prix figurant dans la déclaration de mise en libre pratique reflète le prix réel à l'importation, elles n'autorisent la mise en libre pratique que lorsque l'importateur a constitué la garantie, visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93, majorée d'un intérêt correspondant au délai de six mois figurant au deuxième alinéa. Le taux d'intérêt applicable est celui en vigueur pour des opérations de récupération en droit national.

L'importateur dispose d'un délai de six mois pour prouver que le produit a été écoulé dans des conditions garantissant que le prix minimal à l'importation a été respecté. Le non-respect du délai de six mois entraîne la perte de la garantie sans préjudice de l'application du paragraphe 2.

2.  Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur et à condition que la garantie fasse l'objet d'une adaptation appropriée.

Article 7

1.  Le prix minimal à l'importation est considéré comme respecté si l'importateur fournit les preuves pour au moins 95 % du lot importé que le produit a été vendu à tous les stades de commercialisation jusqu'au stade des utilisateurs finals compris à un prix au moins égal au prix minimal à l'importation, déduction faite des charges douanières à l'importation effectivement acquittées. Si le produit est soumis, après sa mise en libre pratique et avant sa vente à l'utilisateur final, à un traitement, le coût correspondant à ce traitement doit être reflété dans le prix de vente à l'utilisateur final.

2.  Si les preuves émanant de l'utilisateur final ne peuvent pas être présentées malgré la diligence de l'importateur, les autorités compétentes peuvent accepter d'autres preuves justifiant que le produit a été vendu dans des conditions indiquant que le prix minimal a été respecté.

3.  L'application de la procédure spéciale de contrôle ne porte pas préjudice aux contrôles a posteriori visés aux articles 8, 9 et 10.



Contrôles a posteriori

Article 8

L'importateur tient à la disposition des autorités compétentes, en vue des contrôles a posteriori, pendant au moins les trois années qui suivent l'année pendant laquelle a eu lieu l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, les preuves de paiement au vendeur ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondances concernant l'achat et la vente des produits en cause.

Article 9

1.  Les autorités compétentes effectuent des vérifications par sondage.

2.  Les vérifications doivent porter, chaque année calendrier, sur 10 % environ des lots importés.

Article 10

Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.



Dispositions finales

Article 11

Les États membres informent la Commission une fois par an, avant la fin du premier semestre, des contrôles effectués pendant l'année précédente, pour vérifier le respect des prix minimaux à l'importation.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

( 2 ) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.

( 3 ) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

( 4 ) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

( 5 ) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.

( 6 ) JO no L 288 du 21. 10. 1988, p. 11.

( 7 ) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.

( 8 ) JO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 1.

( 9 ) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 38.

( 10 ) JO no L 204 du 28. 7. 1983, p. 63.

( 11 ) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 21.