Council Regulation (EEC) No 2048/89 of 19 June 1989 laying down general rules on controls in the wine sector

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2048/89 DU CONSEIL du 19 juin 1989 portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti -

vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 2 ), et notamment son article 79 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),

considérant que, aux fins de l'application uniforme des dispositions dans le secteur viti-vinicole, il convient d'arrêter des règles visant, d'une part, à améliorer les procédures de contrôle déjà en vigueur sur le plan national et communautaire et, d'autre part, à renforcer la collaboration directe entre les instances chargées des contrôles dans le secteur viti-vinicole, telle que prévue jusqu'à présent dans le règlement ( CEE ) No 359/79 ( 6 );

considérant qu'il convient, en outre, d'établir les règles générales pour la mise en place et le fonctionnement de la structure communautaire, composée d'un corps d'agents spécialisés dans les contrôles viti-vinicoles, chargée au niveau de la Commission d'assurer l'application uniforme des dispositions communautaires;

considérant qu'il convient d'établir les règles selon lesquelles les instances nationales et la Commission doivent se prêter mutuellement assistance en vue d'assurer la bonne application de la réglementation viti-vinicole, notamment par des actions préventives et la recherche des infractions ou des agissements suspects d'enfreindre la réglementation; que ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques en matière de dépenses communautaires ou de déclassement des v.q.p.r.d . ou en matière pénale ou de pénalités administratives; que les États membres doivent assurer que l'application des dispositions spécifiques en ces deux dernières matières ne met en cause ni l'objectif du présent règlement ni l'efficacité des contrôles y prévus;

considérant que les mesures arrêtées par les États membres en vue d'assurer le respect de la réglementation viti-vinicole ont

fait apparaître la limite de leur efficacité, en particulier à l'occasion des fraudes qui ont gravement affecté le secteur tant en 1985 qu'en 1986; qu'il convient, en conséquence, d'inviter les États membres à adopter les dispositions aptes à garantir la bonne application de la réglementation;

considérant qu'il y a lieu de définir les domaines particulièrement sensibles dans lesquels une amélioration du contrôle est nécessaire, sans exclure la possibilité d'améliorer les contrôles dans d'autres domaines de la réglementation viti-vinicole, si besoin est;

considérant qu'il est nécessaire que chaque État membre assure une meilleure efficacité d'action des instances chargées des contrôles viti-vinicoles et que, à cet effet, il désigne une instance pour assurer les contacts entre États membres et avec la Commission; qu'il est, par ailleurs, indispensable que les actions de contrôle soient coordonnées entre les instances compétentes dans tous les États membres où les contrôles viti-vinicoles sont dévolus à plusieurs instances compétentes;

considérant que la connaissance, par l'ensemble des instances chargées des contrôles viti-vinicoles, des mesures, décisions ou interprétations relatives à l'application de la réglementation viti-vinicole qui interviennent dans les États membres est nécessaire à une bonne harmonisation de la législation sur le plan communautaire; qu'il y a lieu d'instaurer un courant d'échange permanent des informations utiles en l'espèce entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission;

considérant que, pour contribuer à rendre l'application de la réglementation uniforme dans toute la Communauté, il appartient en particulier aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les personnels des instances compétentes aient une compétence technique suffisante et comparable à celle de leurs homologues dans les autres États membres et que, en outre, lesdits personnels disposent d'un minimum de pouvoirs d'investigation indispensables pour assurer le respect de la réglementation; qu'il est opportun de décrire les pouvoirs des agents de contrôle des États membres;

considérant que le développement des échanges viti-vinicoles entre les différents États membres, et notamment la progression constante du nombre des sociétés multinationales dans cette branche d'activité, ainsi que les possibilités prévues par les règles de gestion de faire exécuter ou de transférer des opérations, aidées ou non, en un lieu différent de celui dont est issu le produit, reflètent l'interdépendance des marchés viticoles; que cette situation rend nécessaire une plus grande harmonisation des méthodes de contrôle et une collaboration plus étroite entre les différentes instances chargées des contrôles;

considérant que, en raison des conséquences incalculables que font courir les fraudes aux consommateurs et aux producteurs, tant sur le plan de la santé que sur le plan

économique, il apparaît indispensable d'améliorer la cohésion des instances chargées des contrôles en mettant notamment en place un corps d'agents spécifiquement affectés, au niveau de la Commission, à ce type de mission; que les coûts relatifs à la mise en place de ce corps d'agents spécifiques et aux actions de contrôle menées par eux doivent être financés par la Communauté;

considérant que l'intervention des agents spécifiques de la Commission chargés de collaborer aux contrôles viti-vinicoles doit répondre à l'absolue nécessité d'assurer une application uniforme de la réglementation ainsi qu'une assistance efficace à leurs homologues nationaux; que, à cet effet, leurs missions de contrôle pourront s'intégrer dans le cadre de programmes arrêtés conjointement avec les États membres;

considérant que, lorsque les agents spécifiques de la Commission rencontrent, dans l'exercice de leur mission, des difficultés répétées et non jusitifiées, la Commission doit pouvoir demander à l'État concerné, outre des explications, les moyens permettant de mener à bonne fin son action; que l'États membre en question devra s'acquitter de ses obligations découlant du présent règlement en facilitant à ces agents l'accomplissement de leur tâche;

considérant que, dans le but de rendre efficace la collaboration entre États membres pour l'application des dispositions dans le secteur viti-vinicole, il importe que l'instance compétente d'un État membre puisse collaborer, sur demande, avec la ou les instances compétentes d'un autre État membre, en principe par l'intermédiaire des instances de contact respectives; qu'il y a lieu d'établir les règles pour une telle collaboration;

considérant que, eu égard au caractère complexe de certaines affaires et à l'urgence de leur règlement, il apparaît indispensable qu'une instance compétente ayant introduit une demande d'assistance puisse, en accord avec l'instance compétente requise, faire assister au déroulement des enquêtes des agents habilités qu'elle désigne;

considérant que, en cas de risque grave de fraude ou en cas de fraude intéressant plusieurs États membres ou un seul État membre, les différentes instances concernées doivent mettre en oeuvre d'office la procédure d'assistance spontanée prévue par le présent règlement;

considérant que, pour assurer le caractère objectif des contrôles, il importe que les agents spécifiques de la Commission ou les agents relevant d'une instance compétente d'un État membre puissent demander à une instance compétente d'un autre État membre qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons; que l'agent requérant doit pouvoir disposer des échantillons prélevés et déterminer, notamment, le laboratoire où ils seront soumis à examen;

considérant que, vu la nature des informations échangées en application du présent règlement, il importe que leur caractère confidentiel soit couvert par le secret professionnel;

considérant que, pour contribuer à l'harmonisation des contrôles analytiques dans l'ensemble de la Communauté, il est opportun que la Commission puisse participer au financement des instruments de contrôle nécessaires à la réalisa -

tion des objectifs poursuivis par le présent règlement et créer une banque de données analytiques des produits du secteur viti-vinicoles auprés du Centre commun de recherche; qu'il est indiqué que la Commission mette à la disposition des États membres des matériaux de référence en vue de la coordination de l'étalonnage des appareils utilisés pour certaines analyses;

considérant que, par suite de l'importance qu'il y a à rendre efficace l'organisation des contrôles visés par le présent règlement, il convient d'instaurer, dans le cadre du comité de gestion des vins, des échanges de vues réguliers entre les représentants des différentes instances nationales concernées; que ces échanges de vues devraient porter sur les questions d'actualité relatives aux infractions constatées ou présumées et, plus généralement, sur l'application du présent règlement, afin de contribuer à une application uniforme de ses dispositions dans toute la Communauté;

considérant que le règlement ( CEE ) No 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières ou agricoles ( 7 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 945/87 ( 8 ), prévoit expressément que, dans le domaine viticole, les règles spécifiques instaurées en matière de collaboration par le règlement ( CEE ) No 359/79 s'appliquent;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise en matière de collaboration entre les instances chargées des contrôles et d'en élargir le champ d'application afin de prendre en particulier en considération la mise en place, au niveau communautaire, d'une structure qui sera désormais compétente en la matière; qu'il apparaît ainsi nécessaire d'abroger le règlement ( CEE ) No 359/79 afin de réviser les règles régissant les relations entre les instances;

considérant qu'il convient, en conséquence, de mettre en place, dans le secteur viti-vinicole, de nouvelles procédures de collaboration qui, tout en respectant la spécificité de ce secteur, liée notamment à l'existence d'une structure communautaire de contrôle dont il y a lieu de prévoir les attributions, s'inscriront dans le cadre défini par le règlement ( CEE ) No 1468/81,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier Principes

1 . Le présent règlement établit les règles relatives à l'amélioration des contrôles dans le secteur viti-vinicole .

Il met en place la structure communautaire assurant à des agents spécifiques de la Commission le moyen d'intervenir

dans ce secteur en collaboration avec les instances chargées par les États membres d'effectuer les contrôles dans le secteur viti-vinicole . Il prévoit des règles pour cette collaboration .

Il établit, en outre, des mesures concernant les relations que les instances des différents États membres visées au deuxième alinéa entretiennent entre elles et avec la Commission en vue de la prévention et de la recherche de toute infraction aux dispositions communautaires en question ainsi qu'aux dispositions nationales prises en vertu de celles-ci .

2 . Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles relatives :

- aux contrôles communautaires des dépenses, notamment à ceux prévus par l'article 9 du règlement ( CEE ) No 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2048/88 ( 10 ),

- aux contrôles comptables tels que prévus par la directive 77/435/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» ( 11 ),

- au système communautaire prévu par la décision 89/45/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, instaurant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation ( 12 ).

Le présent règlement n'affecte pas les dispositions communautaires en matière de déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, aux termes desquelles la décision de déclasser un v.q.p.r.d, y compris celle à prendre sur la base d'un examen organoleptique, relève de la compétence de l'État membre d'origine du v.q.p.r.d en question, sans préjudice des dérogations prévues en cas de petites quantités .

Le présent règlement n'affecte pas l'application, dans les États membres :

- des dispositions spécifiques régissant les relations entre États membres dans le domaine de la lutte contre la fraude viti-vinicole, dans la mesure où elles sont de nature à faciliter l'application du présent règlement,

- des règles relatives :

- à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale,

- à la procédure de pénalités administratives .

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a ) «réglementation viti-vinicole» l'ensemble des dispositions viti -vinicoles communautaires et des dispositions nationales prises pour son application;

b ) «instance compétente» chacune des autorités, ou chacun des services chargés par l'État membre du contrôle du respect de la réglementation viti-vinicole;

c ) «instance de contact» l'instance compétente ou l'autorité désignée par l'État membre pour assurer les liaisons appropriées avec les instances de contact d'autres États membres ou avec la Commission .

TITRE II

AMÉLIORATION DES CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES ÉTATS MEMBRES

Article 3 Principes

1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer le contrôle du respect de la réglementation viti-vinicole, notamment dans les domaines particuliers visés à l'annexe .

2 . Les contrôles dans les domaines visés à l'annexe sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage . En cas de contrôles par sondage, les États membres s'assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent à l'importance du volume des produits viti-vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation .

Les États membres veillent à ce que les instances compétentes disposent d'agents dont le nombre, la qualification et l'expérience sont appropriés pour une exécution efficace des contrôles viticoles visés en particulier à l'annexe .

Article 4 Instances de contrôle

1 . Lorsqu'un État membre désigne plusieurs instances compétentes, il assure la coordination des actions entre celles-ci .

2 . Chaque État membre désigne une seule instance de contact . Cette instance :

- transmet les demandes de collaboration, en vue de l'application du présent règlement, aux instances de contact d'autres États membres ou, le cas échéant, à la Commission,

- reçoit de ces dernières instances ou, le cas échéant, de la Commission, de telles demandes qu'elle transmet à l'instance ou aux instances compétentes de l'État membre dont elle relève,

- représente cet État membre vis-à-vis des autres États membres ou de la Commission, dans le cadre de la collaboration visée aux titres III et IV,

- communique à la Commission les mesures prises en vertu de l'article 3,

- transmet à la Commission les dispositions et les décisions administratives et judiciaires prises sur le plan national et présentant un intérêt particulier pour l'application uniforme de la réglementation viti-vinicole dans la Communauté .

3 . La Commission établit, sur la base des informations visées au paragraphe 2 cinquième tiret, un centre documentaire et l'exploite en répondant aux demandes de renseignements des instances de contact .

Article 5 Pouvoirs des agents de contrôle

Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de son instance ou de ses instances compétentes . Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux de ses services qu'il habilite à cette fin :

- aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles et aux moyens de transport de ces produits,

- aient accés aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits viti -

vinicoles ou des produits pouvant être destinés à l'utilisation dans le secteur viti-vinicole,

- puissent procéder au recensement des produits viti -

vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration,

- puissent prélever des échantillons des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés,

- puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits,

- puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la

désignation et présentation et la commercialisation d'un produit viti-vinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit, lorsqu'il y a un soupçon motivé d'infraction grave aux dispositions communautaires, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique .

TITRE III

STRUCTURE COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE

Article 6 Corps d'agents spécifiques de la Commission

1 . La Commission constitue un corps d'agents spécifiques chargés de collaborer aux contrôles sur place avec les instances compétentes des États membres en vue d'assurer l'application uniforme de la réglementation viti -vinicole, notamment dans les domaines indiqués à l'article 3 .

La Commission veille à ce que ces agents possèdent les connaissances techniques et l'expérience appropriées pour exercer les contrôles visés au premier alinéa .

2 . La Commission établit des liaisons appropriées avec les instances de contact des États membres pour élaborer des programmes d'actions communes de contrôle . Les États membres coopèrent avec la Commission pour lui faciliter l'accomplissement de cette tâche .

3 . Les agents spécifiques de la Commission peuvent collaborer aux contrôles prévus par les instances compétentes des États membres .

La Commission peut demander aux instances de contact des États membres que soient effectués des contrôles auxquels peuvent collaborer ses agents spécifiques .

Les agents des États membres assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas .

La Commission :

- peut demander aux États membres des renseignements sur les contrôles envisagés par eux,

- avise en temps utile, avant le début des opérations de contrôle conjointes visées aux premier et deuxième alinéas, l'instance de contact de l'État membre sur le territoire duquel ces opérations auront lieu .

4 . Pour collaborer aux contrôles visés au paragraphe 3, les agents spécifiques de la Commission produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité .

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les agents spécifiques de la Commission jouissent des droits et pouvoirs énoncés à l'article 5 premier, deuxième, troisième et cinquième tirets, sans préjudice des limitations imposées par les États membres à leurs propres agents dans l'exercice des contrôles en question .

Les agents spécifiques de la Commission adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s'imposent aux agents des États membres.

Lorsque les agents spécifiques de la Commission rencontrent des difficulés dans l'exercice de leurs fonctions, l'État membre concerné met à leur disposition les moyens nécessaires permettant de mener à bonne fin leurs actions .

5 . La Commission transmet à l'instance de contact de l'État membre concerné, après le déroulement de chaque action de contrôle visée au paragraphe 3, une communication sur les résultats des activités exercées par ses agents spécifiques; cette communication fait état des difficultés et infractions aux dispositions en vigueur éventuellement rencontrées .

Article 7 Dispositions financières

Les coûts relatifs à la mise en place du corps d'agents spécifiques de la Commission ainsi qu'aux actions de contrôle menées par ces agents sont financés par la Communauté . Le crédit correspondant est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire .

TITRE IV

ASSISTANCE ENTRE LES INSTANCES DE CONTRÔLE

Article 8 Assistance sur demande

1 . Lorsqu'une instance compétente d'un État membre entreprend, sur son territoire, des actions de contrôle relatives notamment :

- à des opérations concernant la commercialisation de produits du secteur viti-vinicole originaires d'un autre État membre ou d'un pays tiers

ou

- à des vérifications par recoupements documentaires ou qualitatifs des produits détenus en vue de la commercialisation ou commercialisés,

elle peut requérir des renseignements auprès de la Commission ou d'une instance compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement par cette commercialisation .

La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l'objet des actions de contrôle visées au premier alinéa est originaire d'un pays tiers et où la commercialisation de ce produit risque d'être d'un intérêt spécifique pour d'autres États membres .

La partie requise communique tous renseignements de nature à permettre à l'instance compétente requérante d'accomplir sa mission .

2 . Sur demande motivée de l'instance compétente requérante, la partie requise exerce ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis .

3 . L'instance compétente requise conformément aux paragraphes 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autorité de son propre pays .

4 . En accord avec l'instance compétente requise, l'instance compétente requérante peut désigner des agents à son service ou au service d'une autre instance compétente de l'État membre qu'elle représente :

- soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l'État membre où l'instance requise est établie, des renseignements relatifs à l'application de la réglementation viti-vinicole ou à des actions de contrôle, y compris la confection de copies des documents de transport et d'autres documents ou des extraits de registres,

- soit pour assister aux actions requises en vertu du paragraphe 2 .

Les copies visées au premier tiret ne peuvent être prises qu'en accord avec l'instance compétente requise .

5 . L'instance compétente requérante qui souhaite envoyer dans un État membre un agent désigné conformément au paragraphe 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret de cet alinéa, en avise l'instance compétente requise en temps utile avant le début de ces opérations .

Les agents de l'instance compétente requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle .

Les agents de l'instance compétente requérante :

- produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité,

- jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'instance compétente requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question :

- des droits d'accès prévus à l'article 5 premier et deuxième tirets,

- d'un droit d'information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l'instance compétente requise au titre de l'article 5 troisième et cinquième tirets,

- adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s'imposent aux agents de l'État membre sur le territoire duquel l'opération de contrôle est effectuée .

6 . Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l'instance compétente requise de l'État membre concerné par l'intermédiaire de l'instance de contact de cet État membre . Il en est de même pour :

- les réponses à ces demandes,

- les communications relatives à l'application des paragraphes 2, 4 et 5 .

Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les États membres, ceux-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu'une instance compétente puisse :

- adresser directement ses demandes motivées ou communications à une instance compétente d'un autre État membre,

- répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d'une instance compétente d'un autre État membre .

Article 9 Assistance spontanée

1 . Lorsqu'une instance compétente d'un État membre a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:

- qu'un produit visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 822/87 n'est pas conforme à la réglementation viti-vinicole ou fait l'objet d'actions frauduleuses dans l'obtention ou la commercialisation d'un tel produit

et

- que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs autres États membres et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'instance de contact dont elle relève, l'instance de contact de l'État membre concerné et la Commission .

2 . Lorsque la Commission a un soupçon motivé ou prend connaissance des faits visés au paragraphe 1, elle en informe sans délai les instances de contact de tous les États membres .

Article 10 Dispositions communes

1 . Les informations visées à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 9 sont accompagnées des documents ou d'autres

pièces probantes utiles, ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur :

- la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause,

- sa désignation et sa présentation,

- le respect des règles prescrites pour son élaboration et sa commercialisation .

2 . La Commission, après avoir été informée de la coopération entre les États membres visée aux articles 8 et 9, assure, en tant que de besoin, la coordination indispensable à la bonne organisation des actions projetées, notamment en mettant à la disposition des instances nationales tous les moyens d'information rapide dont elle dispose .

3 . Les instances de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance mutuelle visé aux articles 8 et 9 a été engagé s'informent réciproquement et sans délai :

- du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports, d'autres documents ou de supports modernes d'information,

- des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause .

4 . Les frais de déplacement occasionnés par l'application de l'article 8 paragraphes 2 et 4 sont pris en charge :

- par l'État membre qui a désigné un agent pour les mesures visées aux paragraphes précités

ou

- par le budget communautaire, sur demande de l'instance de contact de cet État membre, si la Commission a formellement reconnu au préalable l'intérêt communautaire de l'action de contrôle en question .

5 . Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire .

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 11 Coordination d'actions de contrôle

La Commission peut convoquer des représentants des instances de contact de plusieurs États membres, accompagnés, le cas échéant, de représentants d'instances compétentes, afin de coordonner une action de contrôle qui les concerne .

Article 12 Prélèvements d'échantillons

Dans le cadre de l'application des titres III et IV, les agents spécifiques de la Commission ou les agents relevant d'une instance compétente d'un État membre peuvent demander à une instance compétente d'un autre État membre qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons conformément aux dispositions pertinentes de cet État membre .

L'agent requérant dispose des échantillons prélevés en vertu du premier alinéa et détermine notamment le laboratoire où ils seront soumis à examen .

Article 13 Analyses

Les laboratoires déterminés pour effectuer des analyses dans le cadre de l'application du présent règlement sont choisis parmi ceux qui sont visés à l'article 79 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 .

Les méthodes d'analyse sont celles qui sont visées à l'article 74 du règlement précité.

Article 14 Renseignements obtenus en application du présent règlement - Force probante

1 . Les renseignements communiqués, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement ont un caractère confidentiel . Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée, par la loi nationale de l'État membre, qui les a reçus pour les renseignements de même nature ainsi que par les dispositions correspondantes applicables aux instances communautaires .

Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître . Ils ne peuvent non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par le présent règlement, à moins que l'autorité qui les a fournis y ait expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité qui les a reçus a son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation .

2 . Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements obtenus en application de celui -ci dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées pour non-respect des réglementations agricoles ou financières.

3 . Les constatations effectuées par les agents spécifiques de la Commission ou par les agents d'une instance compé -

tente d'un État membre dans le cadre de l'application du présent règlement peuvent être invoquées par les instances compétentes des autres États membres ou par la Commission . Dans ce cas, il ne peut être attribué à ces constatations une moindre valeur du seul fait qu'elles ne proviennent pas de l'État membre concerné,

Article 15 Destinataires des contrôles

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés par le présent règlement ne doivent pas faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment .

Article 16 Instruments de contrôle

1 . La Commission peut participer au financement des instruments de contrôle nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par le présent règlement .

2 . La Commission crée auprès du Centre commun de recherche une banque de données analytiques des produits du secteur viti-vinicoles destinée à la mise en application coordonnée et uniforme des méthodes d'analyse visées à l'article 74 du règlement ( CEE ) No 822/87, et notamment de celles basées sur la résonance magnétique nucléaire .

Chaque État membre adresse au Centre commun de recherche les échantillons et les bulletins d'analyse à déterminer pour la constitution de cette banque de données .

3 . La Commission met à la disposition des États membres des matériaux de référence en vue de la coordination de l'étalonnage des appareils utilisés pour l'établissement de certaines analyses dans le secteur viti-vinicole .

Article 17 Information sur l'application du présent règlement

1 . La Commission organise, dans le cadre du comité de gestion des vins, chaque trimestre jusqu'au 31 décembre 1990 et au moins une fois par an les années suivantes, des réunions avec les représentants des instances de contact, accompagnés le cas échéant de représentants d'instances compétentes, au sujet de l'application du présent règlement .

Ces réunions prévoient notamment :

- l'examen, sur un plan général, du fonctionnement de l'assistance réciproque entre instances compétentes,

- un échange de vues sur les conclusions à tirer des expériences liées à la mise en oeuvre de la coopération dans le domaine viti-vinicole,

- l'organisation de séminaires destinés à approfondir les connaissances des agents des États membres et de la Commission en ce qui concerne l'application du présent règlement .

2 . Chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport succinct qui résume les communications visées à l'article 6 paragraphe 5, assorti, le cas échéant, de suggestions d'amélioration du régime de contrôle .

Ce rapport fait état des remarques éventuellement formulées par les États membres sur lesdites communications .

Article 18 Le règlement ( CEE ) No 359/79 est abrogé .

Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1990 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ROMERO HERRERA

( 1 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .

( 2 ) JO No L 128 du 3. 5 . 1989, p . 31 .

( 3 ) JO No C 24 du 29 . 1 . 1988, p . 8 .

( 4 ) JO No C 94 du 11 . 4 . 1988, p . 209 .

( 5 ) JO No C 95 du 11 . 4 . 1988, p . 9 .

( 6 ) JO No L 54 du 5 . 3 . 1979, p . 136.(7 ) JO No L 144 du 2 . 6 . 1981, p . 1 .

( 8 ) JO No L 90 du 2 . 4 . 1987, p . 3.(9 ) JO No L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 .

( 10 ) JO No L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 1 .

( 11 ) JO No L 172 du 12 . 7 . 1977, p . 17 .

( 12 ) JO No L 17 du 21 . 1 . 1989, p . 51 . ANNEXE DOMAINES DE CONTRÔLE PRÉVUS À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 - Déclarations de récolte, production et stock

- Détention et commercialisation des produits viti-vinicoles qui ne sont pas conditionnés, y compris l'établissement et l'utilisation des documents accompagnant les transports ainsi que la tenue de registres

- Destination et utilisation des moûts de raisins concentrés, rectifiés ou non, bénéficiant d'aides

- Arrachage, replantation et plantation nouvelle

- Titre alcoométrique volumique naturel des raisins mis en oeuvre pour la vinification

- Vérification des matières premières utilisées pour l'élaboration de vins

- Pratiques oenologiques, y compris la détention et la commercialisation des produits utilisés pour le traitement des produits du secteur viti-vinicole

- Destination des vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement en tant que variétés autres que les raisins de cuve

- Enrichissement des raisins, des moûts et des vins ainsi que détention et commercialisation du saccharose, du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié

- Élaboration de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié, y compris la production de la matière de base mise en oeuvre

- Détention, commercialisation, distillation et destruction des sous-produits de la vinification

- Distillation et stockage des produits faisant l'objet d'une aide

- Vérification de la composition des produits viticoles

- Mise à jour du casier viticole

- Désignation et présentation des produits du secteur viti-vinicole