Council Regulation (EEC) No 2046/89 of 19 June 1989 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2046/89 DU CONSEIL du 19 juin 1989 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti -
vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 2 ), et notamment son article 35 paragraphe 7, son article 36 paragraphe 5, son article 38 paragraphe 4, son article 39 paragraphe 8, son article 41 paragraphe 8, son article 42 paragraphe 4 et son article 79 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement ( CEE ) No 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissent les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2505/88 ( 4 ), a été modifié de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la codification des dispositions en question;
considérant que le commerce des vins nouveaux encore en fermentation revêt une importance négligeable; qu'il est opportun d'éviter, d'une part, qu'un tel commerce ne soit utilisé par certains opérateurs dans le seul dessein de s'assurer l'accès aux distillations volontaires et, d'autre part, que des vins commercialisés à ce stade d'élaboration puissent être ainsi soustraits aux distillations obligatoires; que, dans le même souci d'empêcher une utilisation abusive des mesures d'intervention, il est utile de prévoir des mesures dérogatoires particulières pour faire face aux risques de mouvements spéculatifs dans le commerce de produits viti-vinicoles;
considérant que, dans le cas où les caves coopératives sont regroupées en associations, les opérations administratives et matérielles de livraison du vin à la distillation peuvent être facilitées si l'on en permet la réalisation par les associations en question; qu'il apparaît dès lors opportun de permettre, pendant une période limitée, à la fin de laquelle les résultats seront évalués, que, dans certaines conditions, les États membres autorisent les associations à se substituer aux caves coopératives adhérentes pour la conclusion des contrats et la livraison du vin; qu'il est indispensable de préciser que les mêmes garanties offertes par la procédure normale en matière de respect des obligations et de limitation des avantages pour les producteurs doivent être assurées;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les produits qui peuvent être obtenues par les distillations et, en particulier, de définir les caractéristiques qualitatives minimales pour l'alcool neutre; que, en fixant ces caractéristiques, il faut tenir compte, d'une part, du développement technologique actuel et, d'autre part, de la nécessité d'assurer la production d'un alcool qui puisse être vendu normalement sur les marchés pour les différents usages;
considérant qu'il convient de renforcer le contrôle sur les produits destinés à faire l'objet d'une distillation;
considérant que, en ce qui concerne les distillations volontaires, il y a lieu de prévoir que les producteurs concluent avec les distillateurs des contrats de livraison soumis à l'agrément de l'organisme d'intervention, afin de permettre le contrôle du déroulement des opérations et du respect des obligations incombant aux deux parties; que, ce système formet, en outre, de mieur suivre les effets quantitatifs des distillations sur le marché; que, toutefois, une adaptation du système des contrats s'impose pour tenir compte du fait qu'il existe, d'une part, des producteurs ayant l'intention de procéder à une opération de distillation à façon et d'autre part, des producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation;
considérant qu'il est notamment indiqué de prévoir des règles spécifiques pour assurer que le vin livré au titre d'une des distillations facultatives provient de la propre production du producteur; que, à cette fin, il convient de prévoir que ce producteur doit fournir la preuve qu'il a effectivement produit et détient le vin destiné à la livraison; qu'il faut, en outre, établir des règles assurant un contrôle suffisant des éléments essentiels des contrats de distillation;
considérant que l'article 47 du règlement ( CEE ) No 822/87 subordonne l'accès aux distillations prévues aux articles 38, 41 et 42 dudit règlement à l'accomplissement de certaines obligations par le producteur; qu'il convient dès lors de prévoir que la preuve qu'il y a satisfait doit être fournie à l'organisme d'intervention; qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute participation financière de la Communauté dans les cas où les producteurs n'auraient pas satisfait aux obligations précitées;
considérant qu'il convient, sur la base de l'expérience acquise, d'admettre une certaine tolérance pour la quantité et le titre alcoométrique volumique acquis du vin figurant dans le contrat de livraison;
considérant que les prix des vins à distiller prévus aux articles 38, 41 et 42 du règlement ( CEE ) No 822/87 ne permettent pas normalement une commercialisation aux conditions du
marché des produits obtenus par la distillation; qu'il faut donc déterminer les critères à retenir pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus;
considérant qu'il est opportun de prévoir des délais pour le versement des aides aux distillateurs de la part des organismes d'intervention; qu'il convient de prévoir, en outre, que le versement de l'aide au distillateur peut être avancé; que, afin d'assurer que l'organisme d'intervention n'est pas soumis à des risques injustifiés, il est nécessaire de prévoir un régime de garanties;
considérant que les quantités de vin pouvant être livrées à la distillation visée à l'article 41 paragraphe 1 ou 2 du règlement ( CEE ) No 822/87 sont limitées; qu'il convient donc que la Commission soit tenue régulièrement informée des données relatives aux quantités de vin dont on prévoit la distillation, afin d'être en mesure de décider avec la célérité requise de mettre fin à la présentation des contrats et des déclarations pour éviter le dépassement des quantités prescrites;
considérant que l'expérience a montré que, en ce qui concerne les distillations obligatoires, il n'est pas toujours aisé, pour les producteurs, de calculer exactement les quantités de produits qu'ils sont tenus de livrer pour satisfaire à leur obligation; qu'il convient d'éviter que l'expiration du délai prévu pour la livraison n'entraîne, pour les producteurs ayant livré la presque-totalité des quantités requises et ne devant procéder qu'à des ajustements, des conséquences disproportionnées par rapport à l'infraction commise, en égard notamment à l'application de l'article 47 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87; que, à cet effet, il apparaît indiqué de considérer que ces producteurs ont rempli leur obligation dans les délais, à condition qu'ils livrent ultérieurement les quantités des produits restant à fournir; que, dans ce cas, il convient toutefois d'ajuster la participation financière du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ) pour les quantités de produits livrés après l'expiration du délai;
considérant que les distillations obligatoires jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'équilibre du marché du vin de table et, indirectement, pour l'adaptation structurelle du potentiel vinicole aux besoins; qu'il est donc indispensable qu'elles soient appliquées de façon très stricte et que tous les assujettis livrent effectivement les quantités correspondant à leur obligation de distillation; qu'il s'est avéré que l'exclusion du bénéfice des mesures d'intervention, en application de l'article 47 du règlement ( CEE ) No 822/87, ne sufit pas dans certains cas pour faire exécuter l'obligation par l'assujetti; qu'il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'adopter des mesures communautaires supplémentaires pour les producteurs qui ne remplissent pas leurs obligations dans le délai imparti tout en les remplissant avant une autre date à déterminer;
considérant qu'il convient que le prix d'achat des prestations viniques s'applique franco installations du distillateur; que, dans certains cas, le transport est assuré, en raison d'exigences pratiques, par le distillateur; que, afin de ne pas entraver cette pratique souvent nécessaire, il y a lieu de préciser que, dans ces cas, le prix d'achat est diminué des frais de transport;
considérant que l'obligation de distiller représente une charge importante pour les producteurs isolés qui n'obtiennent
qu'une faible quantité de vin; que cette obligation les amènerait à engager, pour le transport de leurs marcs de raisins et de leurs lies de vins, des frais hors de proportion avec la recette qu'ils pourraient escompter de l'alcool qui en serait retiré; qu'il convient donc de permettre à ces producteurs de ne pas procéder à la livraison;
considérant qu'il convient de préciser que, pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à l'une des distillations prévues aux articles 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87, les producteurs ne sont tenus de livrer que les sous-produits de la vinification au titre de la distillation prévue à l'article 35 dudit règlement;
considérant que, dans certaines aires de production, la distillation des sous-produits représente, pour certains assujettis producteurs de faibles quantités, une charge disproportionnée; qu'il convient dès lors de leur octroyer, sur demande de l'État membre dont ils ressortissent, la faculté de se libérer de leur obligation par le retrait sous contrôle;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ( 5 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 2043/89 ( 6 ) il est fixé un rendement à l'hectare pour chacun des v.q.p.r.d ., ce qui rend plus aisé le respect de l'interdiction de pressurer les lies de vin et de surpressurer les raisins; que, en outre, les marcs et les lies des v.q.p.r.d . blancs contiennent peu d'alcool; qu'il est dès lors indiqué d'appliquer à ces produits un taux réduit;
considérant que les producteurs qui livrent leurs marcs de raisins à la fabrication d'oenocyanine fournissent, en général, des marcs de raisins non fermentés; que les traitements auxquels ceux-ci sont soumis pour l'extraction de l'oenocyanine les rendent ensuite impropres à la fermentation et à la distillation; qu'il y a donc lieu d'exonérer ces producteurs au prorata de leur production de marcs de raisins;
considérant que l'utilisation des vins, qui seraient à livrer au titre des prestations viniques, pour l'élaboration de vinaigre de vin est de nature à réduire le volume de l'alcool livré aux organismes d'intervention; qu'il convient donc de permettre aux producteurs de se libérer de l'obligation de distiller le vin éventuellement nécessaire pour compléter les prestations viniques, en livrant ce vin à l'industrie de la vinaigrerie;
considérant que, dans le cas de retrait, sous contrôle, des sous-produits de la vinification, conformément à l'article 35 paragraphes 4 et 5 du règlement ( CEE ) No 822/87, il importe d'assurer l'élimination totale des sous-produits de toute transformation de raisins avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus; que, pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un système de contrôle approprié sans pour autant que cela donne lieu à des charges administratives disproportionnées, notamment dans les États membres dont la production vinicole est très faible,
considérant qu'il convient de prévoir l'administration de la preuve de la livraison des marcs, lies et vins au distillateur en distinguant selon que celui -ci est établi dans le même États membre ou dans un autre État membre que le producteur;
considérant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 35 paragraphe 6 et à l'article 36 paragraphe 4 ou à l'article 39 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) No 822/87, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation; que le montant de l'aide doit être fixé compte tenu du prix de marché des différents produits pouvant être obtenus par la distillation;
considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que la nature et le nombre des pièces exigées doivent tenir compte des différences existant entre les vins et les lies de vin, d'une part, et les marcs de raisins, d'autre part; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir que la présentation de la demande ainsi que le versement de l'aide due aux distillateurs se feront dans des délais à déterminer; qu'il est, par ailleurs, indiqué de prévoir une mesure de proportionnalité pour le cas où le distillateur, tout en ayant respecté ses obligations principales, en fournit la preuve avec retard;
considérant que le prix à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés doit être fixé compte tenu des frais moyens de transport et de distillation du produit en question;
considérant que, pour les produits qui sont livrés aux organismes d'intervention au titre de la distillation visée à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87, il y a lieu de fixer un prix forfaitaire unique s'appliquant aux produits indépendamment de leur origine;
considérant que, dans certaines régions de la Communauté, le rapport entre les quantités de marcs, d'une part, et les quantités de vin et de lies, d'autre part, est tel que les frais moyens de distillation sont différents de ceux retenus pour la fixation du prix forfaitaire; que cette situation conduit ou risque de conduire, dans certaines de ces régions, à l'impossibilité économique d'atteindre le but final de l'obligation de distiller les sous-produits de la vinification; qu'il apparaît dès lors nécessaire de fixer, en même temps que le prix forfaitaire, des prix différenciés selon l'origine du produit issu de la distillation, tout en laissant aux États membres la possibilité de décider l'application de ces derniers dans les régions où l'application du prix forfaitaire entraîne les difficultés visées ci-dessus;
considérant que le recours à cette possibilité ne doit pas provoquer une augmentation des dépenses de l'organisme d'intervention det, donc, du FEOGA; qu'il est nécessaire d'établir une correspondance entre le niveau des prix différenciés en fonction de l'origine de l'alcool et le prix forfai -
taire; que cette correspondance doit être telle que la moyenne pondérée des prix différenciés selon l'origine de l'alcool ne soit pas supérieure au prix fixé forfaitairement;
considérant que, en l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation des alcools qu'ils sont tenus de prendre en charge au titre des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement ( CEE ) No 822/87 sont obligés de les revendre à un prix inférieur au prix d'achat; qu'il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool est prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire, par le FEOGA, section «garantie»;
considérant que la responsabilité qui incombe à la Communauté en ce qui concerne l'écoulement de certains alcools de vin impose une meilleure connaissance des transactions effectuées sur le marché de l'alcool; que, de ce fait, les renseignements que les États membres fournissent à la Commission au sujet des alcools provenant des distillations obligatoires doivent être étendus aux alcools provenant des distillations volontaires et détenus par les organismes d'intervention;
considérant qu'il est opportun de mieux préciser les caractéristiques que doivent présenter les produits pouvant faire l'objet de distillation;
considérant qu'il convient de prévoir que le contrôle physique des produits entrant en distillerie est réalisé selon des modalités assurant une représentativité adéquate;
considérant qu'il faut déterminer les conséquences du non-respect de ses obligations par le producteur; qu'il est toutefois opportun de prévoir que la Commission arrête des règles à appliquer quant aux droits à l'aide aux distillateurs qui n'ont pas respecté certains délais administratifs, notamment pour tenir compte du principe de proportionalité;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de tenir compte des cas fortuits et des raisons de force majeure pouvant empêcher la distillation prévue;
considérant que, pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillation, il convient de soumettre les distillateurs à un système d'agrément;
considérant que, pour tenir compte de la réalité du marché des vins destinés à la distillation, il apparaît opportun de permettre que ces vins puissent être transformés en vins vinés tant par les distillateurs que par les élaborateurs, et de prévoir les adaptations nécessaires du régime général;
considérant qu'il est indiqué que les États membres puissent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée afin d'assurer les modalités de contrôle les plus appropriées;
considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions du paiement du prix d'achat du vin, du versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné, de l'avance de cette aide, de la constitution et de la libération d'une garantie;
considérant que l'adjonction d'un révélateur au vin destiné à la distillation constitue un élément efficace de contrôle; qu'il y a lieu de préciser que la présence d'un tel révélateur ne doit pas empêcher la circulation de ces vins et des produits obtenus à partir de ceux-ci;
considérant que, pour tenir compte de certaines pratiques existant dans certains États membres en ce qui concerne le transport des produits à la distillerie, notamment lorsqu'il s'agit de faibles quantités, il convient d'autoriser les États membres à permettre que le transport soit effectué en commun;
considérant qu'il convient de préciser certaines définitions et certaines procédures communautaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le présent règlement établit :
a ) au titre Ie3r, les règles générales relatives aux distillations prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement ( CEE )
No 822 /87;
b ) au titre II, les règles générales relatives aux distillations prévues aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE )
No 822/87;
c ) au titre III, les règles générales communes aux distillations visées aux titres Ier et II .
Article 2 1 . Aux fins du présent règlement, on entend par :
a ) producteur :
- pour l'application du titre Ier : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, obtenus par eux-mêmes ou achetés,
- pour l'application du titre II : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87;
b ) distillateur : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui :
- distille des vins, des vins vinés, des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins
et
- est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation;
c ) élaborateur de vin viné : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes, à l'exception du distillateur, qui :
- transforme le vin en vin viné
et
- est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations;
d ) organisme d'intervention compétent :
- pour la réception et l'agrément des contrats ou des déclarations de livraison à la distillation ainsi que des contrats de livraison à l'élaboration de vin viné : l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel se trouve le vin au moment de la présentation du contrat ou de la déclaration,
- pour le versement de l'aide à l'élaborateur de vin
viné, prévue à l'article 26 paragraphe 4 : l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration de vin viné est effectuée,
- dans tous les autres cas : l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel la distillation est effectuée .
Par dérogation au premier alinéa point a ) premier tiret, il peut être décidé, dans le cadre des modalités d'application, de réserver, pour une ou plusieurs zones viticoles ou parties de zones, la statut de producteurs aux seuls producteurs répondant à des conditions à déterminer, dans le cas où, dans lesdites zones ou parties de zones viticoles, le commerce des produits utilisés pour l'élaboration des vins livrés à la distillation risque de donner lieu à des abus .
2 . Aux fins du présent règlement, est assimilé au distillateur la personne physique ou morale ou le groupement de ces personnes, autre que l'élaborateur de vin viné, qui :
- est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi,
- achète auprès d'un producteur, tel que défini au paragraphe 1 point a ), du vin ou des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins en vue de les faire distiller pour son propre compte par un distillateur agréé
et
- paie au producteur, pour le produit qu'il lui achète, au moins le prix minimal d'achat fixé pour la distillation en question .
La personne ou le groupement qui est assimilé au distillateur est assujetti aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que celui-ci .
3 . Les États membres peuvent prévoir, selon des modalités qu'ils déterminent, que, aux fins de la conclusion des contrats ainsi que de la livraison du vin à la distillation, est assimilée au producteur, sur demande, l'association de caves coopératives pour les quantités de vin produites et remises par les caves coopératives adhérentes . Ces dernières restent
en tout cas titulaires des droits et responsables des obligations prévus par la réglementation communautaire .
Au cas où l'association a l'intention de recourir, en accord avec les caves coopératives concernées, lors d'une campagne déterminée, à une des distillations visées à l'article d1er point a ), elle en informe par écrit l'organisme d'intervention . Dans ce cas :
- les caves coopératives adhérentes ne peuvent pas, individuellement, souscrire des contrats de distillation ni effectuer de livraisons à la distillation en question,
- les quantités de vin livrées à la distillation par l'association sont imputées aux caves coopératives adhérentes pour le compte desquelles la livraison est effectuée .
En ce qui concerne l'application de l'article 47 du règlement ( CEE ) No 822/87, la violation des obligations y figurant par une ou plusieurs des caves coopératives adhérentes implique, sans préjudice des conséquences pour ces dernières, que l'association est exclue des livraisons à la distillation en question, dans la limite des quantités de vin à livrer pour le compte des caves coopératives ayant commis la violation .
Les États membres qui font usage de la faculté visée au présent paragraphe en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins . La Commission assure l'information des autres États membres .
4 . Le paragraphe 3 est applicable jusqu'au 31 août 1992 .
Avant le 31 mars 1992, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application dudit paragraphe, assorti le cas échéant d'une proposition appropriée . Le Conseil se prononce alors sur les mesures éventuellement applicables à partir du 1er septembre 1992 .
Article 3 1 . Par les distillations visées à l'article 1er, seul peut être obtenu :
a ) un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe I,
ou
b ) une eau-de-vie de vin ou de marc répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions communautaires ou, en l'absence de celles-ci, par les dispositions nationales applicables,
ou
c ) un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol .
En cas d'obtention du produit visé au premier alinéa point c ), le produit obtenu ne peut être utilisé que sous contrôle officiel pour :
iii ) la production d'une boisson alcoolique;
iii ) la transformation en un des produits visés au point a ) ou b );
iii ) la production d'alcool destiné à des usages industriels .
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de l'obligation visée au deuxième
alinéa .
2 . Si un vin apte à produire certaines eaux-de-vie à appellation d'origine est livré à l'une des distillations visées à l'article 1er, il peut être décidé que, par la distillation directe de ce vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol .
3 . Avant le 1er septembre 1988, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide d'une réduction de 30 g/hl ou moins de la teneur maximale en méthanol figurant dans la définition d'alcool neutre visée à l'annexe I, dans la mesure où cette réduction est compatible avec le développement technologique .
TITRE PREMIER
Règles générales relatives aux distillations volontaires de vins
Article 4 1 . Tout producteur ayant l'intention de livrer un vin de sa propre production à la distillation dans le cadre d'une des distillations visées à l'article 1er point a ) pour laquelle il remplit les conditions prévues, pour chaque campagne et pour chaque distillation, par les dispositions communautaires, conclut un contrat de livraison, ci-après dénommé «contrat», avec un distillateur et le présente pour agrément à l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer .
En même temps, il fournit la preuve qu'il a effectivement produit et détient la quantité de vin destinée à la livraison .
Les producteurs soumis aux obligations visées à l'article 47 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 présentent en outre à l'organisme d'intervention compétent la preuve qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période de référence fixée conformément audit article .
2 . Le contrat mentionne, pour le vin concerné, au moins :
a ) la quantité;
b ) les différentes caractéristiques, notamment
- la couleur,
- le titre alcoométrique volumique acquis .
Le producteur ne peut livrer le vin à la distillation que si le contrat est agréé par l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer .
Lorsque la distillation a lieu dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat est agréé, l'organisme d'intervention qui a agréé le contrat en transmet une copie à l'organisme d'intervention du premier État membre .
Dans le cas de la distillation visée à l'article 41 paragraphe 1 ou 2 du règlement ( CEE ) No 822/87, il peut être décidé que le contrat présenté par un producteur ayant obtenu, au cours de la même campagne, l'agrément d'un contrat de livraison à la distillation visée à l'article 38 dudit règlement n'est agréé que sur présentation de la preuve qu'au moins une quantité à déterminer du vin faisant l'objet du contrat agréé au titre de la distillation visée audit artice 38 a été livrée à un distillateur ou à un élaborateur de vin viné .
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 41 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, la présentation de la preuve visée au quatrième alinéa du présent paragraphe est exigée .
3 . Le distillateur paie au producteur, pour le vin qui lui est livré, au moins le prix visé, selon le cas, à l'article 38 paragraphe 2, à l'article 41 paragraphe 6 ou à l'article 42 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, ce prix s'appliquant à une marchandise nue, départ exploitation du producteur .
4 . Le prix minimal d'achat visé au paragraphe 3 est payé par le distillateur au producteur dans des délais à déterminer .
5 . Les États membres procèdent, par sondage représentatif, à un contrôle physique au moins des éléments suivants :
- production et détention effectives par le producteur de la quantité de vin destinée à la livraison,
- couleur du vin inscrite dans le contrat,
- titre alcoométrique volumique acquis inscrit dans le contrat, toutefois, un écart de 0,8 % vol est admis entre le titre alcoométrique volumique acquis figurant dans le contrat et le titre alcoométrique volumique acquis déterminé au moment du contrôle .
Le contrôle est effectué à n'importe quel moment entre la présentation du contrat à l'agrément et l'entrée du vin en distillerie .
Les modalités d'application concernant la représentativité des sondages visés au premier alinéa sont arretées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
Article 5 1 . Les producteurs visés à l'article 4 paragraphe 1 :
- disposant eux-mêmes d'installations de distillation et ayant l'intention de procéder à l'une des distillations visées à l'article 1er point a ),
ou
- ayant l'intention de faire effecteur cette distillation dans les installations d'un distillateur agréé travaillant à façon,
présentent pour agrément à l'organisme d'intervention compétent, avant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation, ci-après dénommée «déclaration ».
Les producteurs soumis aux obligations visées à l'article 47 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 présentent, en outre, à l'organisme d'intervention compétent, la preuve qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période de référence fixée conformément audit article .
2 . Aus fins du présent règlement, le contrat est remplacé :
placé :
- dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa premier tiret, par la déclaration,
- dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, par la déclaration assortie d'un contrat de livraison pour la distillation à façon conclu entre le producteur et le distillateur .
L'article 4 est applicable, les références au contrat s'entendant comme faites à la déclaration .
Article 6 1 . Pour chaque producteur qui lui a livré du vin, le distillateur communique à l'organisme d'intervention compétent, pour chaque livraison, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin, ainsi que le numéro du document prévu à l'article 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 et utilisé pour le transport du vin jusqu'aux installations du distillateur .
2 . Si la distillation est effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur ou par un distillateur agissant pour le compte du producteur, les indications visées au paragraphe 1 sont présentées à l'organisme d'intervention compétent par le producteur .
3 . Le distillateur fournit à l'organisme d'intervention, dans des délais à déterminer:
- la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- la preuve qu'il a payé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat prévu à l'article 4 paragraphe 3 .
Dans le cas visé au paragraphe 2, seule la preuve visée au premier tiret est fournie par le producteur à l'organisme d'intervention .
Article 7 1 . L'aide à payer au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, au producteur pour le vin distillé au
titre de l'une des distillations prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement ( CEE ) No 822/87 est fixée, par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, sur la base du prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport et de transformation, des pertes techniques et du prix pratiqué sur le marché des produits de la distillation .
Le montant de l'aide octroyée en cas d'obtention d'alcool neutre de vin ne peut être inférieur au montant des aides octroyées en cas d'obtention des autres produits, visées à l'article 3 paragraphe 1 .
2 . L'organisme d'intervention paie au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, au producteur, l'aide calculée conformément au paragraphe 1 du présent article dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation des preuves visées à l'article 6 paragraphe 3 .
Article 8 1 . Le distillateur ou, dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 2, le producteur, peut demander qu'un montant égal à l'aide la moins élevée fixée pour la distillation en question lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention . Cette garantie est égale à 110 % dudit montant pour toutes les distillations, à l'exception de la distillation prévue à l'article 38 du règlement ( CEE ) No 822/87, pour laquelle la garantie est égale à 120 % dudit montant .
Le montant visé au premier alinéa est calculé par % vol d'alcool indiqué pour le vin inscrit dans le contrat ou dans la déclaration de livraison et par hectolitre de ce vin .
Ce montant ne peut être versé que si le contrat ou la déclaration de livraison a été agréé .
2 . La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après la présentation, dans les délais prévus, des preuves visées à l'article 6 paragraphe 3 et, le cas échéant, conformément aux modalités à déterminer selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
Article 9 1 . Les caractéristiques du vin livré à la distillation ne peuvent être différentes de celles indiquées dans le contrat ou dans la déclaration, au titre de l'article 4 paragraphe 2 .
Toutefois, en ce qui concerne le titre alcoométrique, un écart de 0,8 % vol est admis entre le titre alcoométrique volumique acquis figurant dans le contrat ou dans la déclaration et le titre alcoométrique volumique acquis determiné à l'entrée en distillerie .
2 . Aucune aide n'est due :
- lorsque la quantité de vin effectivement livrée à la distillation est inférieure à 95 % de celle figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- pour la quantité de vin qui excède 105 % des quantités figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- pour la quantité de vin qui excède la quantité maximale à respecter pour la distillation en question .
3 . Sauf en ce qui concerne la distillation visée à l'article 42 du règlement ( CEE ) No 822/87, la quantité de vin livrée à la distillation ne peut être inférieure à une quantité minimale à déterminer .
Article 10 1 . Dans le cas de la distillation visée à l'article 41 paragraphe 1 ou 2 du règlement ( CEE ) No 822/87, le producteur ne peut bénéficier de la mesure que pour une quantité de vin de table non supérieure à la quantité inscrite dans le contrat ou dans la déclaration .
2 . Lorsque la distillation visée au paragraphe 1 est ouverte, les États membres communiquent périodiquement à la Commission les données relatives aux quantités de vin de table inscrites dans les contrats et dans les déclarations présentés à l'organisme d'intervention .
3 . Dès qu'il résulte des communications visées au paragraphe 2 que les quantités inscrites dans les contrats et dans les déclarations présentés ont dépassé une quantité à déterminer, dans le cadre des modalités d'application, la Commission décide de mettre fin à la présentation des contrats et des déclarations .
4 . Dans le cas où la quantité totale de vin de table figurant dans les contrats et dans les déclarations présentés aux organismes d'intervention dépasse la quantité déterminée conformément au paragraphe 3, il peut être décidé, dans le cadre de modalités d'application, que la distillation est limitée à cette quantité . Dans ce cas, les quantités inscrites dans les contrats et dans les déclarations qui peuvent être livrées à la distillation sont réduites proportionnellement .
TITRE II
Règles générales relatives aux distillations obligatoires
Article 11 1 . Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations de distillation visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87 satisfont à leur obligation en livrant à un distillateur, avant une date à déterminer, les quantités de produit à distiller, fixées conformément aux articles précités ainsi qu'aux dispositions prises en application de ceux-ci .
2 . Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations visées au paragraphe 1 et ayant livré, avant la date fixée en application du paragraphe 1, au moins 90 % de la quantité de produit correspondant à leur obligation peuvent remplir cette obligation en livrant la quantité résiduelle avant une date à fixer par l'autorité nationale compétente .
Dans ce cas :
- le prix d'achat des quantités résiduelles visées au premier alinéa ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués d'un montant égal à l'aide fixée, pour la distillation en question, pour l'alcool neutre conformément à l'article 16,
- pour l'alcool livré à l'organisme d'intervention, conformément à l'article 35 paragraphe 6 premier alinéa deuxième tiret et à l'article 36 paragraphe 4 premier dinéa deuxiéme tiret du règlement ( CEE ) No 822/87, la participation financière du FEOGA aux dépenses de l'organisme d'intervention, fixée conformément aux articles 35 et 36 dudit règlement, est ajustée,
- pour les produits de la distillation qui ne sont pas livrés à l'organisme d'intervention, aucune aide n'est versée,
- l'obligation est considérée comme remplie dans le délai fixé en application du paragraphe 1,
- les délais de distillation, les délais de présentation de la preuve de paiement du prix visé au premier tiret et les délais de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention sont adaptés par l'autorité compétente à la prolongation du délai de livraison .
3 . Les mesures applicables aux producteurs qui n'ont pas rempli leurs obligations avant la date visée au paragraphe 1 mais l'ont fait avant une autre date à déterminer sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
Article 12 1 . Le prix d'achat visé à l'article 35 paragraphe 5 bis du règlement ( CEE ) No 822/87 s'applique à une marchandise nue, franco installations du distillateur .
Toutefois, dans le cas où les frais de transport à la charge du producteur sont assumés par le distillateur, le montant de ces frais est déduit du prix d'achat à payer par le distillateur .
2 . Les prix d'achat visés à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 39 paragraphe 6 du règlement ( CEE ) No 822/87 s'appliquent à une marchandise nue, départ exploitation du producteur .
Article 13 1 . Ne sont pas soumis aux obligations visées à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87 :
- les producteurs qui procèdent au retrait des sous-produits de la vinification, sous contrôle et dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1,
- les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique visés à l'article 18 paragraphe 1 premier alinéa du règlement ( CEE ) No 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement ( CEE )
No 822/87 ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2044/89 ( 8 ), qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies .
Les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et qui, au cours de la campagne viticole en question, n'obtiennent pas une qualité de vin ou de moûts supérieure à 25 hectolitres peuvent ne pas livrer .
Il peut être décidé que le deuxième alinéa s'applique, dans des conditions à déterminer, aux producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et qui, au cours de la campagne viticole en question, obtiennent une quantité de vin ou de moûts supérieure à 25 mais non supérieure à 40 hectolitres .
Pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à la distillerie dans le cadre d'une des distillations prévues aux articles 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87, les producteurs ne sont tenus de livrer, au titre de la distillation prévue à l'article 35 paragraphe 2 dudit règlement, que les sous-produits de la vinification .
2 . Le pourcentage visé à l'article 35 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) No 822/87 est réduit :
a ) pour les producteurs qui livrent les marcs, à la fabrication d'oenocyanine;
b ) pour les producteurs de v.q.p.r.d . blancs, à la partie de leur production qui est susceptible de bénéficier de cette mention .
3 . Pour les producteurs qui livrent du vin de leur production à l'industrie de la vinaigrerie, la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, qui est contenue dans les vins livrés à la vinaigrerie est déduite de la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, contenue dans le vin devant être livré à la distillation en vue de l'apurement de l'obligation visée à l'article 35 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
Article 14 1 . Ne peuvent faire usage de la faculté visée à l'article 35 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) No 822/87 que :
- les producteurs établis dans des aires de production où la distillation représente pour eux une charge disproportionnée . La liste de ces aires de production est établie par les autorités compétentes des États membres; ceux-ci en informent la Commission,
- les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume de production et la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées . Les modalités d'application de cette disposition sont arrêtées, à la demande de l'État membre concerné, selon
la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE )
No 822/87 .
2 . Aux fins de l'application de l'article 35 paragraphes 4 et 5 du règlement ( CEE ) No 822/87, la teneur minimale moyenne en alcool des sous-produits de la vinification à retirer est fixée selon la procédure prévue à l'article 83 dudit règlement .
Les sous-produits doivent être retirés sans délai et au plus tard à la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus . Le retrait, avec indication des quantités estimées, est soit incrit dans les registres établis en application de l'article 71 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 822/87, soit certifié par l'autorité compétente .
Les États membres dont la production de vin dépasse 25 000 hectolitres par an contrôlent, par sondage, au moins si la teneur minimale moyenne en alcool visée au premier alinéa a été respectée et si les sous-produits ont été retirés complètement et dans les délais fixés .
Article 15 1 . Le distillateur fournit au producteur, en tant que preuve de la livraison, une attestation mentionnant au moins la nature, la quantité et le titre alcoométrique volumique du produit livré, ainsi que la date de livraison .
Toutefois, si un producteur livre les produits qu'il est tenu de faire distiller à une distillerie située dans un État membre autre que celui où lesdits produits ont été obtenus, le distillateur fait certifier par l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu, dans le document prévu à l'article 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 sous couvert duquel le transport est effectué, que ces produits ont été pris en charge par la distillerie . Une copie dudit document ainsi complété est envoyée par le distillateur au producteur dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception des produits à distiller .
2 . Le prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question est payé par le distillateur au producteur dans des délais à déterminer .
Article 16 Le montant de l'aide à verser au distillateur pour les produits distillés au titre de l'une des distillations prévues aux articles
35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87 est fixé, par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, sur la base du prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport lorsqu'ils sont à prendre en compte, des frais forfaitaires de transformation, des pertes techniques et du prix pratiqué sur le marché des produits issus de la distillation .
Le montant de l'aide octroyée en cas d'obtention d'alcool neutre ne peut être inférieur au montant des aides octroyées en cas d'obtention des autres produits visés à l'article 3 paragraphe 1 .
Aucune aide n'est due pour les quantités de vin livré à la distillation dépassant de plus de 2 % l'obligation du producteur visée à l'article 11 paragraphe 1 .
Article 17 1 . Afin de bénéficier d'une aide, le distillateur présente, avant une date à déterminer, une demande à l'organisme d'intervention en y joignant, pour les quantités pour lesquelles l'aide est demandée :
a ) ii ) en ce qui concerne les vins et les lies de vin, un état récapitulatif des livraisons effectuées par chaque producteur, mentionnant au moins :
- la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique,
- le numéro du document prévu à l'article 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 lorsque ce document est requis pour le transport des produits jusqu'aux installations du distillateur ou, dans le cas contraire, la référence au document utilisé en application des dispositions nationales;
ii ) en ce qui concerne les marcs de raisins, une liste nominative des producteurs qui lui ont livré des marcs et les quantités d'alcool contenues dans les marcs livrés au titre de la distillation visée à l'ar -
ticle 35 du règlement ( CEE ) No 822/87, dûment visée par l'instance de contrôle compétente pour la conservation des documents d'accompagnement relatifs aux livraisons effectuées;
b ) une déclaration, visée par l'instance compétente désignée par l'État membre, mentionnant au moins :
- les quantités de produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 3 paragraphe 1,
- les dates d'obtention de ces produits;
c ) la preuve qu'il a versé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question .
2 . Lorsque la distillation est effectuée par le producteur lui-même, la documentation prévue au paragraphe 1 est
remplacée par une déclaration, visée par l'instance compétente de l'État membre, mentionnant au moins :
- la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique du produit à distiller,
- les quantités des produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 3 paragraphe 1,
- les dates d'obtention de ces produits .
3 . L'organisme d'intervention paie au distillateur ou, dans les cas visés au paragraphe 2, au producteur l'aide calculée conformément à l'article 16 dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation de la demande, complétée par la documentation requise .
Article 18 1 . Le distillateur peut livrer à l'organisme d'intervention, dans des délais à déterminer, le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol .
Les opérations nécessaires pour l'obtention du produit visé au premier alinéa peuvent être effectuées soit dans les installations du distillateur qui livre ledit produit à l'organisme d'intervention, soit dans les installations d'un distillateur à façon .
2 . Les prix d'achat visés à l'article 35 paragraphe 6 troisième et quatrième alinéas, à l'article 36 paragraphe 4 troisième et quatrième alinéas et à l'article 39 paragraphe 7 troisième et quatrième alinéas du règlement ( CEE ) No 822/87 sont fixés par hectolitre et par % vol d'alcool pur .
Ils sont applicables à une marchandise nue, franco entrepôt de l'organisme d'intervention . Ils sont fixés sur la base du prix minimal d'achat des produits à distiller prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport des produits à distiller lorsqu'ils sont à prendre en compte, ainsi que des frais forfaitaires de transport des produits de la distillation, des frais forfaitaires de transformation et des pertes techniques .
Si le distillateur a bénéficié de l'aide dans les conditions prévues à l'article 17, les prix visés au premier alinéa sont diminués d'un montant égal au montant de cette aide .
3 . En même temps que le prix forfaitaire fixé conformément au paragraphe 2, des prix différenciés sont fixés pour les produits livrés à l'organisme d'intervention au titre de l'article 35 paragraphe 6 troisième alinéa du règlement ( CEE) No 822/87 selon que le produit est issu de la distillation de marcs de raisins, de lies de vin ou de vins, afin de tenir compte, le cas échéant, des différents frais et pertes .
L'application des prix différenciés peur être décidée par les États membres lorque l'application du prix forfaire conduit
ou risque de conduire à l'impossibilité, dans certaines régions de la Communauté, de faire distiller un ou plusieurs des sous-produits de la vinification . Le niveau des prix fixés pour le produit issu de la distillation des différents sous-produits doit être tel que leur moyenne pondérée ne soit pas supérieure au prix forfaitaire .
Article 19 Le montant de la participation du FEOGA, section «garantie», aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge du produit issu des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement ( CEE ) No 822/87 est fixé forfaitairement, par hectolitre et par % vol d'alcool, sur la base du prix d'achat de l'alcool neutre pris en charge et du prix pratiqué pour cet alcool sur le marché communau -
taire .
TITRE III
Dispositions communes
Article 20 Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux mois, pour chacune des distillations visées aux articles 35, 36, 38, 39, 41 et 42 du règlement ( CEE ) No 822/87, les informations suivantes, en distinguant entre alcool neutre, alcool brut et eau-de-vie :
- quantités produites durant la période précédente,
- quantités prises en charge par les organismes d'intervention sur la base des règles communautaires ou nationales durant la période précédente,
- quantités écoulées par les mêmes organismes d'intervention durant la période précédente,
- quantités détenues par les mêmes organismes d'intervention à la fin de la période précédente .
Ils communiquent également, pour les quantités écoulées par ces organismes d'intervention, les prix de vente pratiqués et l'indication que les produits ont été, selon le cas, expédiés à intérieur de la Communauté ou exportés .
Article 21 1 . Les opérations de distillation visées par le présent règlement ne peuvent avoir lieu que pendant des périodes à déterminer .
2 . Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les produits livrés à la distillation, notamment en ce qui concerne la teneur en acidité volatile, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE )
No 822/87.
3 . Le contrôle des caractéristiques des produits livrés à la distillation et notamment de la quantité, de la couleur et du titre alcoométrique, est effectué sur la base :
- du document prévu à l'article 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 sous couvert duquel le transport est effectué,
- d'une analyse effectuée sur des échantillons prélevés lors de l'entrée du produit en distillerie sous le contrôle d'une instance officielle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la distillerie . Ce prélèvement peut être effectué par sondage représentatif,
- du contrat conclu en application de l'article 4 .
Les analyses sont effectuées par des laboratoires agréés qui transmettent le résultat à l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu .
Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 les modalités d'application concernant :
- l'application du résultat de l'analyse visée au premier alinéa deuxième tiret à l'ensemble de la quantité faisant l'objet du contrat ou de la livraison notamment en ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité,
- la représentavité des sondages visés au premier alinéa deuxième tiret .
4 . Lorsque, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le document visé au paragraphe 3 premier tiret n'est pas établi, le contrôle des caractéristiques du produit destiné à la distillation est effectué sur la base des analyses visées au deuxième tiret du même paragraphe .
Un représentant d'une instance officielle vérifie la quantité de produit distillé et la date de distillation .
Article 22 1 . Dans le cas où la vérification du dossier fait apparaître que, pour tout ou partie des produits livrés, le producteur ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question, l'organisme d'intervention compétent en informe le distillateur et le producteur .
2 . Pour les quantités de produits visés au paragraphe 1, le distillateur n'est pas tenu de respecter le prix visé à l'article 4 paragraphe 3 ou à l'article 12 .
3 . Sans préjudice de l'article 8 et de l'article 16 troisième alinéa, dans le cas où le producteur ou le distillateur ne remplit pas, pour tout ou partie des produits livrés à la distillation, les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question :
- l'aide n'est pas due pour les quantités en question,
- le distillateur ne peut pas livrer à l'organisme d'intervention les produits issus de la distillation des quantités en question .
Si l'aide a déjà été versée, l'organisme d'intervention recupère l'aide auprès du distillateur .
Si la livraison des produits issus de la distillation a déjà eu lieu, l'organisme d'intervention récupère auprès du distillateur un montant égal à l'aide prévue pour la distillation en question .
Toutefois, en cas de dépassement des différents délais prévus par le présent règlement, une diminution de l'aide peut être décidée . Les modalités d'application du présent alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87.
Article 23 1 . Lorsque, dans un cas fortuit ou pour de raisons de force majeures, la totalité ou une partie du produit à distiller ne peut l'être :
- le producteur, si le cas fortuit ou la force majeure ont affecté le produit à distiller tant que celui-ci se trouvait dans sa disponibilité juridique, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouve son chai,
- le distillateur, dans tous les autres cas, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouvent les installations de distillation .
Dans les cas visés au premier alinéa, l'organisme d'intervention informé détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée . Il peut notamment accorder un report des délais prévus .
2 . Dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa premier tiret et lorsque le chai du producteur et les installations de distillation se trouvent dans deux États membres différents, les organismes d'intervention des deux États membres concernés collaborent par un échange d'informations direct pour l'application du paragraphe 1 .
Dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, l'organisme d'intervention informé peut également autoriser le distillateur, sous réserve de l'accord du producteur dans le cas d'une distillation à façon, à transférer à un autre distillateur ses droits et obligations pour la quantité de produit non encore distillés .
3 . Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 1, ainsi que de la suite donnée
aux demandes de recours aux clauses de cas fortuit et de forces majeure .
Article 24 1 . Les autorités compétentes des États membres agréent les distillateurs établis sur leur territoire qui entendent effectuer les opérations de distillation visées au présent règlement et établissent une liste des distillateurs agréés . Toutefois, ces autorités peuvent ne pas inclure dans la liste les distillateurs agréés qui ne sont pas en mesure d'obtenir, dans le cadre des distillations visées au titre II, des produits dont le titre alcoométrique acquis est égale ou supérieur à 92 % vol.
Les autorités compétentes assurent la mise à jour de ladite liste et les États membres communiquent à la Commission toutes les modifications ultérieures . La Commission assure la publication de cette liste et de ces modifications dans le Journal officiel des Communautés européennes .
La République portugaise transmet à la Commission la liste établie conformément au premier alinéa, au plus tard le premier jour de la deuxième étape .
2 . L'agrément d'un distillateur peut être retiré temporairement ou définitivement par l'autorité compétente si celui-ci ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires .
Article 25 1 . Le vin destiné à une des distillations visées par le présent règlement peut être transformé en vin viné . Dans ce cas, par la distillation du vin viné, il ne peut être obtenu qu'un produit visé à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa point b ).
2 . L'élaboration du vin viné est effectuée sous contrôle officiel .
À cet effet :
- le ou les documents et le ou les registres prévus en application de l'article 71 du règlement ( CEE ) No 822/87 font apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin,
- un échantillon du vin est prélevé avant la transformation en vin viné sous le contrôle d'une instance officielle pour la détermination analytique du titre alcoométrique volumique acquis par un laboratoire officiel ou un laboratoire travaillant sous contrôle officiel,
- deux bulletins de l'analyse visée au deuxième tiret sont transmis à l'élaborateur du vin viné, qui en fait parvenir un à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'élaboration du vin viné est effectuée .
3 . L'élaboration du vin viné est effectuée pendant la même période que celle déterminée conformément à l'article 21 paragraphe 1 pour la distillation en question . Toutefois, en cas d'élaboration de vin viné pour la distillation visée à l'article 36 du règlement ( CEE ) No 822/87, une période plus brève est fixée .
Les articles 22 et 23 sont applicables sous réserve des adaptations nécessaires .
4 . La distillation des vins vinés s'effectue conformément à des modalités d'application à arrêter . Elle a lieu dans un délai à déterminer .
5 . Les États membres peuvent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire pour assurer les modalités de contrôle les plus appropriées .
Article 26 1 . Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 25 paragraphe 1 et que l'élaboration du vin viné n'est pas effectuée par le distillateur ou pour son compte, le producteur conclut un contrat de livraison avec un élaborateur agréé et le présente pour agrément à l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer .
Toutefois, si le producteur est agréé en tant qu'élaborateur de vin viné et a l'intention de procéder lui-même à l'élaboration du vin viné, le contrat visé au premier alinéa est remplacé par une déclaration de livraison .
2 . Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 sont régis par les articles 4, 5 et 8, sous réserve des adaptations nécessaires .
3 . L'élaborateur du vin viné paie au producteur, pour le vin livré, au moins le prix visé, selon le cas, à l'article 35 paragraphe 5 bis, à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 38 paragraphe 2, à l'article 39 paragraphe 6, à l'article 41 paragraphe 6 ou à l'article 42 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, ce prix s'appliquant à une marchandise nue :
- franco installation du distillateur dans le cas de la distillation visée à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87,
- départ exploitation du producteur dans les autres cas .
Sous réserve des adaptations nécessaires, l'élaborateur du vin viné est soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent au distillateur en vertu des articles 4, 6, 12, 15
et 17 .
Le montant de l'aide à verser à l'élaborateur de vin viné, au titre des distillations respectives, est fixé par % vol d'alcool acquis et par hectolitre de vin avant la transformation en vin viné, sur la base du prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport lorsqu'ils sont à prendre en compte, des frais forfaitaires de transformation et du prix pratiqué sur le marché du produit issu de la distillation .
4 . L'aide est versée par l'organisme d'intervention compétent à l'élaborateur de vin viné à condition qu'il constitue une garantie d'un montant égal à 110 % de l'aide à percevoir .
Lorsqu'il procède à l'élaboration de vin viné dans le cadre de distillations régies par différentes dispositions du règlement ( CEE ) No 822/87, l'élaborateur peut constituer une seule garantie . Dans ce cas, la garantie correspond à 110 % de l'ensemble des aides à verser à l'élaborateur au titre desdites distillations .
Les garanties visées aux premier et deuxième alinéas sont constituées conformément à l'article 9 paragraphe 1 deu -
xième alinéa .
La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après présentation, dans les délais prévus :
- de la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin viné figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- de la preuve de paiement, dans les délais prévus, du prix minimal d'achat visé à l'article 4 paragraphe 3 et à l'ar -
ticle 15 paragraphe 2,
et, le cas échéant, conformément aux modalités à déterminer selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
Dans le cas visé au paragraphe 1 deuxième alinéa, seule la preuve visée au premier tiret est fournie par le producteur à l'organisme d'intervention .
Article 27 1 . Dans le cas où la distillation du vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration sont agréés, et par dérogation à l'article 26 paragraphe 4, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée au distillateur à condition qu'il présente, dans les deux mois suivant la date limite prévue pour effectuer la distillation en question, une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel cette opération a eu lieu .
2 . À la demande visée au paragraphe 1 sont annexés :
- un document, muni du visa des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration du vin viné a eu lieu, comportant cession par l'élaborateur du vin viné du droit à l'aide du distillateur, avec indication des quantités de vin viné concernées et du montant de l'aide correspondante,
- une copie du contrat ou de la déclaration visés à l'ar -
ticle 26 paragraphe 1 et agréés par l'organisme d'intervention compétent,
- une copie du bulletin d'analyse visé à l'article 25,
- la preuve du paiement au producteur du prix minimal d'achat du vin,
- le document prévu en application de l'article 71 du règlement ( CEE ) No 822/87 pour le transport du vin viné à la distillerie, faisant apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin,
- la preuve de la distillation du vin viné concerné .
3 . Dans le cas prévu au paragraphe 1, la constitution, par l'élaborateur de vin viné, de la garantie visée à l'article 26 paragraphe 4 n'est pas requise .
4 . L'organisme d'intervention verse l'aide au plus tard trois mois après la présentation de la demande, accompagnée de la documentation prévue au paragraphe 2 .
Article 28 1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de l'application du présent règlement, et notamment les mesures propres à empêcher que le produit livré à une distillerie ne soit détourné de sa destination .
Les États membres peuvent prévoir à cette fin l'utilisation d'un révélateur, dans des conditions à déterminer par les modalités d'application ou, à défaut, par des dispositions nationales . Les États membres ne peuvent faire obstacle, à cause de la présence d'un révélateur, à la circulation sur leur territoire d'un produit destiné à la distillation ou des produits distillés obtenus à partir de ce produit .
Les États membres peuvent prévoir que, en cas de livraison à la distillation, par plusieurs producteurs, de produits visés au présent règlement, le transport est effectué en commun . Dans ce cas, le contrôle des caractéristiques des produits visé à l'article 21 est effectué selon les modalités adoptées par les États membres concernés .
2 . Les États membres qui font usage de la faculté visée au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins . Dans le cas visé au paragraphe 1 deuxième alinéa, la Commission assure l'information des autres États membres .
Article 29 Sauf dispositions contraires, les délais, dates et termes visés au présent règlement ou fixés en application de celui-ci sont déterminés conformément au règlement ( CEE, Euratom ) No 1182/71 ( 9 ).
Article 30 1 . Le règlement ( CEE ) No 2179/83 est abrogé .
2 . Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règle -
ment et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II .
Article 31 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989 .
Par le Conseil
Le président
C . ROMERO HERRERA
( 1 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .
( 2 ) JO No L 128 du 11 . 5 . 1989, p. 31 .
( 3 ) JO No L 212 du 3 . 8 . 1983, p . 1 .
( 4 ) JO No L 225 du 26 . 7 . 1988, p . 14.(5 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 59 .
( 6 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.(7 ) JO No L 54 du 5 . 3 . 1979, p . 130 .
( 8 ) Voir page 8 du présent Journal officiel.(9 ) JO No L 124 du 8 . 6 . 1971, p . 1 . ANNEXE I DÉFINITION DE L'ALCOOL NEUTRE VISÉ À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINÉA POINT a ) 1 . Caractéristiques organoleptiques
Aucun goût
détectable étranger
à la matière
première
2 . Titre alcoométrique volumique minimal
96 % vol
3 . Valeurs maximales en éléments résiduels
- Acidité totale
exprimée en acide acétique g/hl d'alcool à 100 % vol
1,5
- Esters
exprimés en acétate d'éthyle g/hl d'alcool à 100 % vol
1,3
- Aldéhydes
exprimés en acétaldéhyde g/hl d'alcool à 100 % vol
0,5
- Alcools supérieurs
exprimés en méthyl-2 propanol-1 g/hl d'alcool à 100 % vol
0,5
- Méthanol
g/hl d'alcool à 100 % vol
50
- Extrait sec
g/hl d'alcool à 100 % vol
1,5
- Bases azotées volantes exprimées en azote g/hl d'alcool à 100 % vol
0,1
- Furfural
Non
détectable
ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement ( CEE ) No 2179/83
Présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 2
Article 2
Article 3
Article 3
Article 4
Article 4
Article 5
Article 5
Article 6 paragraphes 1, 2 et 3
Article 6 paragraphes 1, 2 et 3
Article 7
Article 7 paragraphe 1
Article 6 paragraphe 4
Article 7 paragraphe 2
Article 9
Article 8
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10
Article 11
Article 11
Article 12
Article 12
Article 13
Article 13
Article 14
Article 14
Article 15
Article 15
Article 16
Article 16
Article 17
Article 17
Article 18
Article 18
Article 19
Article 19
Article 20
Article 20
Article 21
Article 21
Article 22
Article 22
Article 23
Article 23
Article 24
Article 24
Article 25
Article 25
Article 26
Article 26
Article 26 bis
Article 27
Article 27
Article 28
Article 28
Article 29
Article 29
Article 30
Article 30
-
Article 31
Article 31