Council Regulation (EEC) No 2045/89 of 19 June 1989 amending Regulation (EEC) No 3309/85 laying down general rules for the description and presentation of sparkling wines and aerated sparkling wines

Rectificatif au règlement ( CEE ) no 2045/89 du Conseil, du 19 juin 1989, modifiant le règlement ( CEE ) no 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (« Journal officiel des Communautés européennes » no L 202 du 14 juillet 1989 .)

Le présent rectificatif annule et remplace le rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes no L 286 du 4 octobre 1989, page 27 .

Page 13, à l'article 1er, le point 2 ) sous c ) est à lire comme suit :

« c ) Le paragraphe suivant est inséré :

"5 bis . Sont réservées, en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d . qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 4 deuxième alinéa :

a ) la mention "Winzersekt", aux v.m.q .p.r.d . élaborés en république fédérale d'Allemagne qui remplissent les conditions suivantes :

- être obtenus à partir de raisin vendangé dans la même exploitation viticole, y inclus les groupements de producteurs, où l'élaborateur, au sens de l'article 5 paragraphe 4, effectue la vinification du raisin destiné à l'élaboration des v.m.q.p.r.d .,

- être commercialisés par l'élaborateur visé au premier tiret et présentés avec des étiquettes contenant des indications sur l'exploitation viticole, le cépage et le millésime .

Sur la base de la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) no 822/87, des conditions supplémentaires peuvent être établies pour l'utilisation de la mention "Winzersekt" et pour l'emploi de mentions équivalentes dans d'autre langues de la Communauté .

Suivant la même procédure, un État membre peut être autorisé à prévoir des modalités particulières et notamment plus restrictives .

Les mentions visées aux alinéas précédents ne peuvent être utilisées que dans leur langue d'origine;

b ) la mention "crémant", aux v.m.q.p.r.d . élaborés en France ou au Luxembourg :

- auxquels l'État membre dans lequel l'élaboration a eu lieu a attribué cette mention en l'associant au nom de la région déterminée

et

- qui ont été obtenus en respectant les règles particulières établies par l'État membre précité pour leur élaboration .

Toutefois, pendant cinq campagnes viticoles, la mention "crémant" en langue française ou en traduction peut être utilisée pour la désignation d'un vin mousseux qui a été traditionnellement désigné ainsi à la date du 1er septembre 1989 ." »