Council Regulation (EEC) No 2044/89 of 19 June 1989 amending Regulation (EEC) No 358/79 on sparkling wines produced in the Community as defined in point 15 of Annex I to Regulation (EEC) No 822/87
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2044/89 DU CONSEIL du 19 juin 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, tels que définis au point 15 de l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées sont établies par le règlement ( CEE ) No 823/87 ( 4 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 2043 /89 ( 5 ); que ledit règlement a été modifié en supprimant les dispositions techniques concernant spécialement la production et la mise en circulation des v.m.q.p.r.d . dans le but de transférer ces dispositions dans le règlement ( CEE ) No 358/79 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3805/85 ( 7 ), pour autant qu'elles ne soient pas à insérer dans le règlement ( CEE ) No 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2045/89 ( 9 ), ou qu'elles ne soient devenues superflues à cause de règles parallèles plus récentes;
considérant que, compte tenu de l'admission du moût de raisins concentré rectifié en vinification par le règlement (CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1236/89 ( 11 ), et dans le but de préférer, comme matière de base pour l'élaboration des vins mousseux, des produits issus de la vigne, il convient de prévoir que les élaborateurs de vin mousseux puissent utiliser le moût de raisins concentré rectifié; que, afin d'éviter des effets négatifs sur la qualité, il y a lieu de prévoir que les États membres puissent interdire l'utilisation de moût de raisins concentré pour l'élaboration des vins mousseux;
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considérant que l'expérience acquise a démontré la nécessité de mieux préciser la composition de la liqueur de tirage utilisée pour l'élaboration des vins mousseux, notamment en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d .; que le vin mis en oeuvre pour constituer une suspension vinique de levure ne doit pas être de la même origine que le vin auquel cette suspension est ajoutée pour provoquer la prise de mousse;
considérant que, d'une part, le lieu d'implantation d'un vignoble et les conditions climatiques qui y règnent chaque année et, d'autre part, les mesures viti-vinicoles et notamment les procédés et traitements oenologiques utilisés aussitôt après la récolte des raisins déterminent, dans une large mesure, les caractéristiques d'un vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée; que, pour cette raison, mais aussi pour diminuer le risque de manipulation déloyale à l'occasion des changements successifs de propriétaire des matières premières, il convient de prévoir que la transformation des raisins en moût et du moût ainsi obtenu en vin ainsi que l'élaboration du vin mousseux à partir de ces produits doit avoir lieu à l'intérieur ou dans le voisinage immédiat de la région déterminée où les raisins mis en oeuvre ont été récoltés;
considérant que, dans le souci d'éviter aux élaborateurs des v.m.q.p.r.d . concernés des pertes entraînées par une rupture des usages commerciaux traditionnels, il convient aux États membres la possibilité de permettre, à titre d'exception, qu'un v.m.q.p.r.d . soit élaboré en corrigeant la cuvée par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits viti-vinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin mousseux porte le nom; qu'il importe, par ailleurs, d'accorder aux États membres la possibilité d'autoriser, dans certains cas, que l'élaboration d'un v.m.q.p.r.d . puisse avoir lieu en dehors de la région déterminée dont ce vin mousseux porte le nom;
considérant qu'il convient que les mêmes méthodes d'analyse s'appliquent pour toutes les catégories de vin afin de faciliter ainsi la comparaison des résultats de différentes analyses; qu'il importe de préciser que les méthodes d'analyse prévues dans le cadre de l'application de l'article 74 du règlement ( CEE ) No 822/87 valent également pour l'analyse des vins mousseux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 358/79 est modifié comme suit .
1 ) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
«Article premier
Le présent règlement établit des règles complémentaires de celles du règlement ( CEE ) No 822/87 en ce qui concerne la production et la commercialisation des vins mousseux, y compris ceux du type aromatique, définis au point 15 de l'annexe I dudit règlement .»
2 ) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Les dispositions du présent règlement, à l'exclusion du titre II, s'appliquent également aux vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées visés à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement ( CEE ) No 823/87, ci-après dénommés "v.m.q.p.r.d .''»
3 ) À l'article 4 :
a ) le paragraphe 1 est supprimé;
b ) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . La liqueur d'expédition ne peut être composée que :
- de saccharose,
- de moût de raisins,
- de moût de raisins partiellement fermenté,
- de moût de raisins concentré,
- de moût de raisins concentré rectifié,
- de vin
ou
- de leur mélange,
éventuellement additionnés de distillat de vin .»
4 ) À l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les points e ) et f ) sont remplacés par le texte suivant :
«e ) que la méthode utilisée soit l'adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié .
On peut réaliser l'enrichissement par adjonction de saccharose ou de moût concentré lorsque cette méthode est soit traditionnellement soit exceptionnellement pratiquée dans l'État membre concerné, conformément à la réglementation existant à la date du 24 novembre 1974 . Toutefois, les États membres peuvent exclure l'utilisation du moût de raisins concentré .»
5 ) L'article suivant est inséré :
«Article 10 bis
La liqueur de tirage pour les vins mousseux ne peut être composée que de levures, sèches ou en suspension vinique, et :
- de moût de raisins,
- de moût de raisins partiellement fermenté,
- de moût de raisins concentré,
- de moût de raisins concentré rectifié,
ou
- de saccharose et de vin .»
6 ) L'article 13 est remplacé par le texte suivant :
«Article 13
1 . Le titre alcoométrique volumique total :
a ) des cuvées destinées à l'élaboration des vins mousseux de qualité est, au minimum, de 9 % vol;
b ) des cuvées destinées à l'élaboration des v.m.q.p.r.d . est, au minimum, de :
- 9,5 % vol dans les zones viticoles C III,
- 9 % vol dans les autres zones viticoles .
Toutefois, les cuvées destinées à l'élaboration de certains v.m.q.p.r.d . figurant sur une liste à arrêter et élaborés à partir d'une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol .
2 . La liste des v.m.q.p.r.d . visés au paragraphe 1 deuxième alinéa est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .»
7 ) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
«Article 14
Le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité et des v.m.q.p.r.d ., y compris l'alcool contenu dans la liqueur d'expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 10 % vol .»
8 ) L'article suivant est inséré :
»Article 14 bis
1 . Les v.m.q.p.r.d . ne sont obtenus ou élaborés que :
- à partir de raisins issus de variétés de vigne figurant sur la liste visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 823/87 et récoltés à l'intérieur de la région déterminée,
- par transformation des raisins visés au premier tiret en moûts et du moût ainsi obtenu en vin, ainsi que par élaboration de ces produits en vin mousseux, à l'intérieur de la région déterminée où les raisins mis en oeuvre ont été récoltés .
2 . Par dérogation au paragraphe 1 premier tiret, lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d . soit obtenu en corrigeant le
produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits viti-vinicoles n'étant pas originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom, à condition que :
- ce type de produits viti-vinicoles d'adjonction ne soit pas produit dans ladite région déterminée avec les mêmes caractéristiques que celles des produits non originaires,
- cette correction soit conforme aux pratiques oenologiques et définitions visées par le règlement ( CEE) No 822/87,
- le volume total des produits viti-vinicoles d'adjonction non originaires de la région déterminée ne dépasse pas 10 % du volume total des produits mis en oeuvre, originaires de la région déterminée .
L'État membre peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87, à permettre, dans ces cas exceptionnels, des pourcentages d'adjonction supérieurs à 10 %,
- le v.m.q.p.r.d . ainsi obtenu figure sur une liste à arrêter .
Lorsque les produits viti-vinicoles d'adjonction peuvent être produits à l'intérieur de la région déterminée en question, les autorisations prévues au premier alinéa ont un caractère transitoire, avec un délai d'application de dix ans au maximum, à partir du 1er septembre 1989 .
3 . Par dérogation au paragraphe 1 deuxième tiret, un v.m .q.p.r.d . peut être élaboré dans une aire à proximité immédiate lorsque l'État membre concerné l'a prévu par autorisation expresse et sous certaines conditions .
En outre, les États membres peuvent permettre par des autorisations individuelles, ou par des autorisations expresses d'une durée inférieure à cinq ans, et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d . soit élaboré même en dehors d'une aire à proximité immédiate de la région déterminée en question :
a ) lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle en usage depuis au moins le 24 novembre 1974 ou, en ce qui concerne les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, avant la date de prise d'effet de leur adhésion;
b ) dans les autres cas et s'il s'agit d'une pratique en usage avant le 1er septembre 1989, pendant une période transitoire qui se termine le 31 août 1992 .
4 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
Elles portent notamment sur :
- la délimitation des aires à proximité immédiate d'une région déterminée, compte tenu notamment
de la situation géographique et des structures administratives,
- la liste des v.m.q.p.r.d . faisant l'objet des pratiques traditionnelles visées au paragraphe 2 .»
9 ) L'artice 15 est remplacé par le texte suivant :
«Article 15
1 . Pour la préparation de la liqueur de tirage destinée à l'élaboration d'un vin mousseux de qualité, ne peuvent être utilisés, outre des levures sèches ou en suspension vinique, du saccharose et du moût de raisins concentré, rectifié ou non, que :
- du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté à partir duquel peut être obtenu un vin apte à donner un vin de table,
- des vins aptes à donner un vin de table,
- des vins de table
ou
- des v.q.p.r.d .
Pour la préparation de la liqueur de tirage destinée à l'élaboration d'un v.m.q.p.r.d ., ne peuvent être utilisés, outre des levures sèches ou en suspension vinique, du saccharose et du moût de raisins concentré, rectifié ou non, que :
- du moût de raisins,
- du moût de raisins partiellement fermenté,
- du vin,
- du v.q.p.r.d .,
aptes à donner le même v.m.q.p.r.d . que celui auquel la liqueur de tirage est ajoutée .
2 . Par dérogation au point 15 de l'annexe I du règlement ( CEE ) No 822/87, les vins mousseux de qualité et les v.m.q.p .r.d . accusent, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20g C dans des récipients fermés, une surpression minimale de 3,5 bar .
Toutefois, pour les vins mousseux de qualité et les v.m.q.p.r.d . contenus dans des récipients d'une capacité inférieure à 25 centilitres, la surpression minimale est de 3 bar .
3 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .»
10 ) À l'article 17 paragraphe 3, la date du 1er septembre 1987 est remplacée par celle du 1er septembre 1990 .
11 ) L'article 18 est remplacé par le texte suivant :
«Article 18
1 . Les vins mousseux de qualité du type aromatique et les v.m.q.p.r.d . du type aromatique ne peuvent être
obtenus qu'en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne dont la liste figure à l'annexe, pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de v.q.p.r.d . dans la région déterminée dont ils portent le nom .
Toutefois, un vin mousseux de qualité du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Prosecco'' qui ont été récoltés dans les régions Trentino-Alto Adige, Veneto et Friuli-Venezia Giula .
La maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d'autres procédés physiques .
L'adjonction d'une liqueur d'expédition est interdite .
2 . Par dérogation à l'article 14, le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité du type aromatique et celui des v.m.q.p.r .d . du type aromatique ne peut être inférieur à 6 % vol .
Le titre alcoométrique volumique total des vins mousseux de qualité du type aromatique et celui des v.m.q.p.r.d . du type aromatique ne peut être inférieur à 10 % vol .
3 . Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 premier alinéa, les vins mousseux de qualité du type aromatique accusent, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20g C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bar .
4 . Par dérogation à l'article 17, la durée du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique ne peut être inférieure à un mois .»
12 ) L'article 20 est remplacé par le texte suivant :
«Article 20
Les méthodes d'analyse à utiliser pour l'application du présent règlement sont celles visées à l'article 74 du règlement ( CEE) No 822/87 .»
13 ) À l'annexe, le terme «Parellada» est inséré avant le terme «Perle ».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989 .
Par le Conseil
Le président
C . ROMERO HERRARA
( 1 ) JO No C 14 du 19 . 1 . 1988, p . 13.(2 ) JO No C 235 du 12 . 9 . 1988, p . 39.(3 ) JO No C 208 du 8 . 8 . 1988, p . 18.(4 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 59.(5 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.(6 ) JO No L 54 du 5 . 3 . 1979, p . 130.(7 ) JO No L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 39.(8 ) JO No L 320 du 29 . 11 . 1985, p . 9.(9 ) Voir page 12 du présent Journal officiel .
( 10 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .
( 11 ) JO No L 128 du 11 . 5 . 1989, p . 31 .